2014 QCCQ 8467, 2014 QCCQ 8467
Opinion
2014 QCCQ 8467 Falardeau c. Fondations RM (2005) inc. COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059174-135 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRICK FALARDEAU […], Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) […] Demandeur c. LES FONDATIONS R.M.
(2005) INC. 55, rue Héloïse, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 0X7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Érick Falardeau, réclame 7 000 $ à la défenderesse, Les Fondations R.M. (2005) inc. (R.M.).
Il s’agit de corrections à des travaux exécutés à l’été 2011 et qui concernent les portes et fenêtres d’une maison, le patio extérieur, le recouvrement extérieur ainsi que la dalle de béton polie du sous-sol. [ 2 ] R.M. nie toute responsabilité. [ 3 ] La réclamation principale de M. Falardeau concerne les portes et fenêtres dont R.M. était chargée de l’installation à l’été 2011. Elles ont été achetées par ce dernier et posées par R.M. [ 4 ] Elles ferment mal ou pas du tout, nous dit M. Falardeau, nécessitant de les fermer de l’extérieur parfois.
Il y a infiltration d’air et il ajoute qu’elles n’ont à peu près pas été vissées, mais seulement appuyées au mur avec des clous pliés pour ne pas qu’elles basculent ou ne tombent. [ 5 ] M. Jobin, le représentant de R.M., admet avoir connu des difficultés à fermer les volets lors de l’installation. Ces derniers sont trop grands ou trop lourds, dit-il, ce qui a pour effet de faire gauchir le cadre. [ 6 ] Il demande à plusieurs reprises à M. Falardeau de rejoindre le représentant de la compagnie manufacturière des fenêtres, Jeld Wen, mais sans résultat.
Il admet une installation difficile, et des fenêtres, et des portes, mais, ajoute-t-il, le client était bien conscient de ces problèmes lors de la livraison de l’ouvrage et a quand même payé ce qu’il lui devait. [ 7 ] Il faut souligner que les travaux de R.M. consistaient principalement à construire la coquille d’une maison en autoconstruction. Le prix global de ce contrat est de 30 000 $. [ 8 ] Même s’il paie R.M. à la réception de l’ouvrage, ce n’est que lors de l’inspection par un représentant de la compagnie Jeld Wen au début de l’année 2012, M. Jean-Denis René, que M.
Falardeau en vient à la conclusion que ses portes et fenêtres nécessitent une nouvelle installation. [ 9 ] À l’audience, le Tribunal a pu entendre M. René, qui a expliqué que les normes d’installation des fenêtres et des portes, telles qu’édictées par l’Association canadienne de normalisation, n’avaient pas été respectées dans le cas de M. Falardeau. Il infère à l’article
6.4 intitulé Mise en place des fenêtres ou des portes et relève des écarts plus importants que ce que ces normes édictent, plus particulièrement à l’article 6.4.1.2. [ 10 ] Il est catégorique : l’installation par R.M. est déficiente et toutes les portes et fenêtres mentionnées dans l’évaluation de Rénovation spécialisée BG inc. du 27 mai 2014 doivent être installées de nouveau. Cette dernière évalue à 6 762,14 $ la reprise de la pose de 11 fenêtres et de 2 portes. [ 11 ] Suite à cette évaluation par Jeld Wen de la nécessité des travaux, le 16 avril 2013, M. Falardeau communique par courriel avec R.M.
Le 25 avril suivant, une mise en demeure écrite est transmise. [ 12 ] Dans sa contestation, R.M. plaide essentiellement qu’elle a rencontré des problèmes et que le client semble avoir tout accepté, vu notamment le paiement effectué du contrat après la livraison des travaux. M. Jobin reproche aussi à M. Falardeau de ne pas avoir communiqué avec le manufacturier pour lui demander de venir sur les lieux de l’installation. [ 13 ] M. Pierre Boucher, charpentier menuisier, est l’ouvrier de R.M. qui a procédé à l’installation des fenêtres.
Il admet les difficultés d’installation, imputant ces dernières à la lourdeur des cadres des fenêtres et à leur flexibilité [ 14 ] C’est l’
article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui régit les relations entre les parties et cet
article se lit ainsi : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 15 ] De toute évidence, des travaux de remise en place conformes aux normes d’installation sont nécessaires à l’égard des portes et fenêtres de la maison de M. Falardeau mentionnées dans l’évaluation de Rénovation spécialisée BG inc. [ 16 ] Il était de la responsabilité de R.M. de s’assurer d’une installation adéquate et si nécessaire, d’exiger la présence du représentant du manufacturier avant de continuer les travaux.
L’entrepreneur ne doit jamais entreprendre un travail, le réaliser ou continuer de l’exécuter lorsqu’il sait qu’il est déficient. [ 17 ] Aussi, le Tribunal n’est pas d’accord pour relever R.M. de toute responsabilité en raison du paiement final effectué par M. Falardeau. En effet, ce dernier n’a été mis au courant de l’ampleur des vices et malfaçons qu’après la visite de M. René, le représentant de Jeld Wen. Celui-ci est allé constater les travaux au début de l’année 2012 et une mise en demeure a suivi. [ 18 ] R.M. a été à tout moment en mesure de vérifier les plaintes de M.
Falardeau et de proposer ses propres réparations, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, la prescription des recours de M. Falardeau, qui est de trois ans, a commencé à courir à la fin des travaux en 2011. La réclamation a été produite au greffe le 21 juin 2013, dans le délai légal. [ 19 ] Le demandeur aura donc raison à l’égard de ce problème de portes et fenêtres et obtiendra jugement pour l’évaluation de 6 762,14 $ qui n’est pas en soi contredite. [ 20 ] À l’égard des autres problèmes dont il a été question à l’audition, la réclamation doit être rejetée. [ 21 ] C’est M.
Falardeau lui-même qui a positionné les pieux qui ont remplacé les pilasses qui se sont brisées. M. Jobin n’a fait que suivre la position des colonnes qui avait été décidée par M. Falardeau. Ce dernier d’ailleurs a terminé le dessus du patio, posé la tôle et installé un escalier sans modifier la position des colonnes. S’il veut rendre cette position conforme aux plans, il n’a qu’à déplacer une des colonnes. Aussi, ce défaut existait lors de la livraison et était fort apparent, de sorte que l’
article 2113 C.c.Q. trouve application. Cet
article se lit ainsi : 2113 . Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 22 ] À l’égard du polissage du plancher et de la présence d’une colonne, il appert, d’après M. Jobin, que M. Falardeau a modifié lui- même les divisions. À tout événement, M.
Falardeau a installé un revêtement complet sur le plancher, de sorte que ce défaut, qui était aussi apparent à la livraison, doit être considéré réglé. [ 23 ] Finalement, la réclamation à l’égard de la maçonnerie sur la façade de la maison a été à toutes fins pratiques abandonnée, considérant que M. Falardeau a corrigé cette situation qui, de toute façon, ne semblait pas correspondre à un défaut dans les travaux de M. Jobin. [ 24 ] En plus de l’évaluation de Rénovation spécialisée BG inc., M.
Falardeau réclame, jusqu’à concurrence de la somme globale de 7 000 $, c'est-à-dire pour 247,86 $, un dédommagement pour le temps, les matériaux, la main-d’œuvre qui seront rendus nécessaires pour compléter les réparations aux portes et fenêtres. Le Tribunal lui accordera cette indemnité, qui semble tout à fait justifiée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE .la défenderesse, Les Fondations R.M. (2005) inc., à payer au demandeur, Érick Falardeau, la somme de 7 000 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 avril 2013. AVEC FRAIS limités à la somme de 167 $.
__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
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