2018 QCCQ 9957, 2018 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 18562 2018 QCCQ 9957 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-001814-142 DATE : 5 février 2018 R ectifié le 28 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ PARAGRAPHE 36 G ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en prolongation de la décision du 8 novembre 2016 confiant X, née le [...] 2013, à une famille d’accueil jusqu’au 13 octobre 2017.
À ce jugement d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables pour la même période. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure en famille d’accueil, voit ses parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu’au 5 août 2018. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la difficulté pour les parents d’offrir un projet de vie permanent et réaliste pour X qui intègre une nouvelle famille d’accueil (6 e milieu de vie pour cette enfant) en juin 2017. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet certains faits et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père, qui demande le retour de X auprès de lui, admet certains faits et en explique d’autres.
Cependant, il accepte que ses contacts avec X soient augmentés de façon progressive au cours des mois à venir avant de la réintégrer complètement à son domicile. [ 6 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate de l’enfant (art. 80). Elle agit en vertu d’un mandat légal pour sa cliente.
Elle consent à l’augmentation des contacts père-fille estimant qu’il est opportun pour sa cliente que le père assume son rôle parental de façon adéquate. [ 7 ] Outre les admissions et les consentements, le rapport de la demanderesse ainsi que le calendrier des contacts père-fille (D-29) sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée estime qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente décision. CONTEXTE
[ 9 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison de l’abus physique de la mère (risque sérieux de l’être), de l’abus physique du père (signalement du 20 avril 2016) et de la négligence des deux (2) parents (signalement du 1er avril 2016). [ 10 ] Cette enfant vit dans un cinquième milieu de vie différent, en octobre 2016. Elle est une fillette qui, outre un vécu difficile auprès de chacun de ses parents, présente des difficultés particulières sur le plan du comportement. RÉSUMÉ DES PROCÉDURES [ 11 ] C’est dans ce contexte que, conformément à l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la demanderesse saisit le Tribunal d’une Demande en mesures de protection pendant l’instance le 11 octobre 2017. [ 12 ] En effet, puisque X fait l’objet d’une décision de ce Tribunal rendue le 8 novembre 2016 applicable jusqu’au 8 novembre 2017, le but de cette demande est de maintenir la juridiction de ce Tribunal quant aux mesures de protection jusqu’à la date de l’audience de la Demande en prolongation fixée au 11 janvier 2018 (puis au 5 février 2018) et, plus spécifiquement, quant à l’hébergement de X en famille d’accueil. [ 13 ] Cela dit.
La procédure n’est pas contestée par les parties. Toutefois, le père demande à ce que ses contacts avec l’enfant, pendant l’instance, soient toutes les semaines, pour une durée de six (6) heures, en supervision discontinue, à son domicile. [ 14 ] De son côté, la demanderesse propose plutôt une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de quatre (4) heures, en supervision, au domicile du père. [ 15 ] L’audience débute le 30 octobre 2017, mais ne peut se terminer par manque de temps et vu l’encombrement du rôle.
Elle se poursuit le 29 novembre 2017. [ 16 ] À cette date, la demanderesse propose d’augmenter les contacts de X avec son père (à toutes les semaines, d’une (1) heure supplémentaire) en présence de la conjointe du père et de leur enfant, Y.
Cela permettrait de vérifier la dynamique familiale ainsi que la faisabilité du projet de vie que le père veut offrir à X. [ 17 ] Les parties sont d’accord avec cette suggestion à laquelle le Tribunal adhère tout comme celle faite par la mère de suspendre les contacts de X, ordonnés une (1) fois par mois, avec la grand-mère maternelle. [ 18 ] C’est ainsi que les parents sont présents à l’audience de la présente demande qui débute et se termine le 5 février 2018.
COMPROMISSION ET MESURES [ 19 ] D’emblée, les parties admettent que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de la Loi. [ 20 ] En effet, la mère, qui actualise tous ses contacts avec l’enfant, ne fait pas les suivis recommandés, mais s’inscrit à des ateliers de coparentalité ainsi qu’à l’organisme Vers la réussite. Elle donne naissance à une quatrième enfant, Z, qui fait l’objet de décisions de ce Tribunal. [ 21 ] Rappelons qu’elle cache cette grossesse en plus de mentir à l’égard de celle-ci, devant la soussignée.
C’est ainsi qu’elle ne se présente pas aux contacts avec X pendant six (6) semaines. [ 22 ] Quant à son procès, en lien avec la sœur décédée de X (C), il débute en novembre 2017.
Le 28 mars 2018, un juge de la chambre criminelle de la Cour du Québec devrait rendre une décision quant à un verdict la concernant. [ 23 ] De son côté, le père n’actualise pas de contacts avec X entre octobre 2016 et mars 2017, ayant, selon ce qu’il explique à la demanderesse, à se rétablir au plan financier (doit travailler davantage), à reconstruire sa relation avec la mère de son autre fille et à s’impliquer auprès de cette dernière. [ 24 ] Également, il termine le premier volet auprès de l’organisme A et débute le second en lien avec la responsabilisation.
Il fait quatre (4) rencontres pour améliorer ses habiletés parentales (automne 2017). Il reconnaît que sa façon d’être, par le passé, a des conséquences auprès de X. Il voit son autre fille sans supervision et il ne manque aucun contact avec X depuis mars 2017, sauf un (1) pour son déménagement. [ 25 ] Finalement, le père n’a pas les coordonnées de la famille d’accueil et ne peut communiquer avec elle, mais il ne demande pas, non plus, de nouvelles à la demanderesse.
Rappelons, toutefois, qu’il voit l’enfant régulièrement. [ 26 ] Quant à X, en juin 2017 elle est déplacée, de nouveau, et intègre une nouvelle famille d’accueil, de type banque mixte cette fois- ci. Cette famille adopte une approche qui correspond davantage aux difficultés de X, selon la demanderesse, alors qu’il s’agit du sixième (6
e) déplacement de X. [ 27 ] Cette dernière peut, depuis l’été, ne pas toujours être disposée à se rendre à son contact avec son père. Elle est alors agitée au retour de celui-ci comme après ceux avec sa mère qui parfois, la rendent triste (ex. elle demande à faire dodo chez maman). Elle ne voit plus sa grand-mère maternelle qui ne s’est pas toujours prévalue de ses contacts planifiés (une (1) fois par mois lors des contacts de la mère) et qui vit aussi un conflit avec la mère depuis l’automne 2017 (en lien avec le procès de C). [ 28 ] Dans son milieu d’accueil, X progresse tranquillement.
Elle a pu ainsi intégrer la prématernelle. [ 29 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis. [ 30 ] Quant aux mesures de protection, il est trop tôt pour les décider immédiatement.
[ 31 ] En effet, il faut s’assurer que l’augmentation des contacts père-fille conduit, tel que prévu, à la réalisation d’un réel projet de vie permanent de cette enfant auprès du père.
Dans le cas de la mère, sa situation pourrait aussi changer de façon importante au cours des prochains mois ce qui affecterait sa présence ou son absence auprès à ses contacts avec X. [ 32 ] C’est pourquoi la soussignée fixe l’audience des mesures finales de protection au 13 juin 2018. [ 33 ] D’ici là, certaines mesures de protection seront ordonnées durant l’instance, car, elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] FIXE l’audience des mesures finales de protection au 13 juin 2018, 9h30, salle 13, pour une durée d’une (1) heure; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance jusqu’au 13 juin 2018;
a) Que X soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts de l’enfant avec son père soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante au dossier ou, à défaut, tel que mentionné à la pièce D-29;
c) Que les contacts de l’enfant avec sa mère soient selon entente, ou à défaut d’entente, sous supervision en tout temps par un tiers choisi par l’intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle, hors du domicile de la mère et hors de la présence d’autres tiers sauf ce que est prévu à la présente décision ou sauf sur autorisation spéciale de l’intervenante au dossier, une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures suivante : - Qu’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; - Qu’ils améliorent leurs habiletés parentales; - Que la mère si elle y consent, s’implique dans un suivi psychologique (UQ[A]- Maison A); - Que le père s’il y consent, s’implique dans un suivie pour la gestion de ses émotions (2 e volet);
e) Que les parents fassent rapport à la personne chargée, tel que requis pour cette dernière, de l’évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
f) Que l’enfant reçoive soins et services de santé, dont ceux requis à son état;
g) Que les contacts de X avec sa grand-mère maternelle soient suspendus;
h) Que les contacts de X avec sa sœur D soient une (1) fois par mois dans le cadre d’un contact mère-fille;
i) Qu’ils , si les parents y consentent , autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d’assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement;
j) Que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e Richard Legendre, pour la mère M e Marc Doyon, pour le père Date d’audience : 30 octobre 2017 Date de dépôt au greffe: 8 février 2018 /mr
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