2011 QCCA 286, 2011 QCCA 286
Opinion
Voukirakis c. R. 2011 QCCA 286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004738-108 ( 540-01-037561-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 JANVIER 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) STÉPHANE VOUKIRAKIS Me Maude Pagé-Arpin MONTEROSSO GIROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Briand PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel du jugement rendu le 25 novembre 2009 par l'honorable Lise Gaboury de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : ORDONNANCE –ENREGISTREMENT DÉLINQUANTS SEXUELS Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 33 Ouverture de l'audience. Le juge Doyon souligne que Me Pagé-Arpin a été sa recherchiste de 2006 à 2008. Cela ne cause pas de problème à Me Briand et elle ne formule pas d'objection. 9 h 34 Me Briand désire produire un résumé des prétentions de l'intimée.
La Cour accepte le dépôt du document. 9 h 38 Argumentation de Me Pagé-Arpin. 9 h 47 Argumentation de Me Briand. 9 h 57 Réplique de Me Pagé-Arpin. 9 h 59 Suspension de l'audience. 10 h 09 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 14 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 5 octobre 2009, la juge de première instance ordonnait à l'appelant de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant une période de 20 ans, tel que demandé la poursuite. [ 2 ] Après avoir réalisé que l'appelant était déjà sous le coup d'une ordonnance en vertu de la même Loi , la poursuite demandait oralement à la juge, le 25 novembre 2009, que la durée de l'ordonnance soit portée à la perpétuité, en application du paragraphe 490.013(4) C.cr. [ 3 ] L'appelant n'était alors pas représenté et il n'avait pas été avisé au préalable de la demande que formulerait la poursuite.
Interrogé par la juge sur l'existence d'une ordonnance antérieure, l'appelant a invoqué ce qu'il a qualifié de « son droit de s'abstenir de faire tout commentaire » et a ajouté qu'il avait interjeté appel du jugement lui ayant infligé la peine et l'ayant déclaré délinquant à contrôler. [ 4 ]
Malgré tout, l'affaire a procédé. La juge a alors évoqué la question de sa compétence pour modifier une ordonnance qu'elle avait déjà rendue, ce à quoi la poursuite a répondu, qu'à son avis, elle n'était pas functus officio . L'appelant n'a pas participé à cet échange et la question n'a pas véritablement été débattue. La juge de première instance a néanmoins décidé de modifier la durée de l'ordonnance et de la rendre à perpétuité. [ 5 ] La Cour est d'avis qu'il y a eu entorse à l'équité procédurale.
La juge aurait été mieux avisée de ne pas procéder sur la demande de la poursuite et de permettre à l'appelant de consulter un avocat. [ 6 ] Il est donc opportun d'annuler le jugement prononcé le 25 novembre 2009 et de retourner le dossier au tribunal de première instance afin que toutes les questions afférentes à la modification de l'ordonnance prononcée le 5 octobre 2009, y compris celle de la compétence de la juge qui a rendu cette ordonnance d'en modifier la durée d'application, soient débattues et tranchées. [ 7 ] Pour ces motifs et sur la foi de l'article 490.014 C.cr. , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] ANNULE le jugement prononcé le 25 novembre 2009; [ 10 ] ORDONNE la tenue d'une nouvelle audition devant la juge de première instance ou, en cas d'impossibilité, devant un autre juge de la Cour du Québec, pour que soit débattue la question de la compétence d'un juge de modifier la durée de l'ordonnance et, si le tribunal estime avoir cette compétence, pour que soit tranchée la demande de la poursuite de porter la durée de l'ordonnance à la perpétuité.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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