2010 QCCQ 16924, 2010 QCCQ 16924
Opinion
Protection de la jeunesse — 104039 2010 QCCQ 16924 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-000959-087 150-41-000960-085 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de ville A REQUÉRANTE; c. X, né le [...] 2005 -et- Y , né le [...] 2007 ENFANTS; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 79 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête pour mesures provisoires dans le dossier de Z ([…] 1999) et des requêtes en hébergement obligatoire provisoire dans les dossiers d'X ([…] 2005) et Y ([…] 2007) visant, dans un premier temps, à modifier les droits d'accès prévus entre les enfants et leur mère dans l'ordonnance prononcée le 29 mars 2010 et qui se lisent ainsi: "… [78] PERMET à la mère de recevoir Z une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que trois dîners par semaine; … [81] PERMET à la mère de recevoir X et Y une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi qu'une période de vingt- quatre heures au cours de la semaine pendant laquelle elle ne reçoit pas les enfants la fin de semaine. …" [ 2 ] Et dans un deuxième temps de maintenir Z chez sa grand-mère paternelle pendant l'instance malgré la conclusion ordonnant sa réintégration dans son milieu maternel à compter du 1 er juin prochain. [ 3 ] La mère conteste les requêtes. [ 4 ] Les motifs invoqués au soutien des mesures recherchées sont que la mère, d'une part, fait vie commune avec C alors qu'il lui a été interdit de mettre les enfants en contact avec cet individu suite à la preuve effectuée lors de l'audition précédent la dernière ordonnance. [ 5 ] Il est allégué également qu'elle n'a amorcé aucune des démarches qui lui ont été ordonnées le 29 mars dernier et qui lui auraient permis de stabiliser sa situation afin d'être en mesure de reprendre la charge de ses enfants. [ 6 ] La preuve révèle que la mère est déménagée dans le secteur de ville B depuis le 1 er avril dernier.
C vit avec elle quotidiennement même s'il n'est pas signataire du bail. [ 7 ] Depuis l'ordonnance de mars dernier elle a mis les enfants en présence de cet individu régulièrement même s'il lui était interdit de le faire. [ 8 ] Elle argumente que l'intervenante lui a suggéré de présenter des requêtes en révision afin d'enlever cette interdiction et qu'elle ne s'y opposerait pas. Ce que l'intervenante confirme. [ 9 ] Cette position de l'intervenante est très surprenante et défie toute logique car cette dernière argumentait le contraire il y a à peine quelques semaines.
Elle témoigne ne pas disposer de plus d'informations sérieuses sur la situation personnelle de cet individu depuis la dernière audience, mais tient de tels propos à la mère. [ 10 ] La position de la mère est également surprenante car elle affirmait au mois de février dernier choisir ses enfants plutôt que C et que si il lui était ordonné, qu'elle ferait le nécessaire pour que les enfants ne soient pas en contact avec lui, ce qu'elle n'a pas fait. [ 11 ] Rappelons simplement que cet individu ne peut avoir de contact avec ses propres enfants, qu'il a d'importants antécédents criminels particulièrement en matière de violence et des problèmes psychiatriques. [ 12 ] La mère, en choisissant de s'installer à ville B, rend impossible l'exercice des droits d'accès tels qu'ils ont été déterminés par l'ordonnance de mars dernier tant pour Z que pour X et Y. [ 13 ] Au surplus, jusqu'à maintenant, la mère est au même point qu'en février dernier.
Elle n'a effectué aucune démarche concrète pour s'investir dans un suivi en toxicomanie et lorsqu'elle est interrogée sur ses intentions à ce sujet, elle évite de répondre directement tout en laissant bien entendre qu'elle n'a pas l'intention de le faire. [ 14 ] C'est la même chose en ce qui concerne son suivi en psychologie, elle n'a fait aucune autre démarche que celle amorcée il y a déjà plus d'un an. [ 15 ] L'intervenante témoigne que la mère est actuellement en mode "combat" plutôt qu'en mode "travail". [ 16 ] La preuve convainc le tribunal que le retour des enfants chez leur mère risque de leur causer un tort sérieux car elle n'a fait aucun cheminement depuis plusieurs mois malgré les engagements qu'elle avait pris à cet égard. [ 17 ] La preuve convainc que les droits d'accès doivent être modifiés car la mère place ses enfants dans une situation où la soussignée craint pour leur sécurité en raison de la preuve qui a été effectuée en mars dernier sur la situation générale de C. [ 18 ] Si la mère est en mesure de démontrer que la situation de son nouveau conjoint ne place pas les enfants dans une situation de compromission et que la requérante est du même avis, une preuve complète devra être administrée lors de l'audition des requêtes en révision le 25 mai prochain. [ 19 ] Le père est représenté par son avocate qui, sans faire d'admission sur ce qui concerne la situation de la mère, est en accord
avec les mesures proposées jusqu'à l'audition des requêtes en révision.
Le procureur des enfants souscrit également aux recommandations. [ 20 ] Le tribunal est convaincu que l'intérêt des enfants nécessite une intervention urgente compte tenu de la situation actuelle de la mère. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 23 ] DÉCLARE que le retour des enfants chez leurs parents jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur les requêtes en révision serait de nature à leur causer un tort sérieux; [ 24 ] FIXE au 25 mai 2010 à 9h30 l'audition des requêtes en révision; [ 25 ] CONFIE Z à sa grand-mère paternelle, madame D, pendant l'instance; [ 26 ] ORDONNE que d'ici là X et Y soient hébergés en famille d'accueil pendant une période de trente jours; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur père soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, mais doivent comprendre au minimum une fin de semaine sur deux; [ 29 ] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur mère s'exercent de la façon suivante, soit: - deux périodes de trois heures par semaine; ces droits d'accès devant être exercés soit au bureau des centres jeunesse ou à [l’organisme A]; [ 30 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre en contact directement ou indirectement les enfants avec monsieur C; [ 31 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Christine Asselin (DPJ) Me Ghislain Girard (enfants) Me Pascale F.
Tremblay (père) Me Richard Poitras (mère) /og Date d’audience : 4 mai 2010
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