2022 QCCQ 9776, 2022 QCCQ 9776
Opinion
Protection de la jeunesse — 225589 2022 QCCQ 9776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000966-205 DATE : 13 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X , née le [...] 2005. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et demande que l’ordonnance du 18 janvier 2022 soit prolongée, et ce, pour une période de six mois. [ 3 ] Elle demande également que cette ordonnance soit révisée pour que le motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père soit ajouté. [ 4 ] Les parents sont présents à l’audience et le père est assisté d’une procureure.
Ils admettent que la sécurité ou le développement de leur adolescente demeure compromis et le père admet qu’il a prononcé des paroles et posé des gestes qui ont pu être interprétés, par l’adolescente, comme étant à caractère sexuel. Bien qu’il nie avoir eu une intention malfaisante, il admet qu’en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse son comportement constitue un risque sérieux d’abus sexuels. [ 5 ] Dans les circonstances, les parents consentent aux conclusions recherchées par la Directrice de protection de la jeunesse (DPJ). [ 6 ] L’adolescente et sa famille font l’objet d’un suivi par la DPJ depuis qu’un signalement a été retenu en novembre 2020. Le 12 janvier 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et de troubles de comportement sérieux.
[ 7 ] Le 18 janvier 2022, le Tribunal entérine et rend exécutoire une entente intervenue entre les parties, lesquelles admettent que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis puisque, entre autres, la mère doit améliorer la constance de ses interventions auprès de sa fille et l’adolescente présente une fragilité au niveau de la gestion de ses émotions de sorte qu’elle présente des comportements de violence verbale et parfois physique. [ 8 ] L’intervenante est informée par l’adolescente que le mardi 25 janvier 2022, elle se trouve avec sa copine au domicile de son père.
Selon l’adolescente, son père n’est pas dans son état normal et elle présume qu’il a consommé alcool et drogue. [ 9 ] Durant la soirée, le père aurait eu des comportements inadéquats. Il a offert de se bander les yeux, allumer des chandelles et ainsi tamiser la lumière dans la pièce.
Il a également rapproché le matelas sa fille au sien et leur a demandé de se mettre à l’aise. [ 10 ] De plus, le père a tenu des propos étonnants et inadéquats, entre autres, il a mentionné à la copine de l’adolescente qu’elle pourrait le toucher et lui faire ce qu’elle veut, mais qu’il ne toucherait pas à sa fille. [ 11 ] Il les a également invitées à se mettre en sous-vêtements et leur a dit qu’elles pouvaient arrêter quand elles voulaient. L’adolescente a été très surprise de la situation.
Qui plus est, elle a remarqué que son père avait verrouillé la porte de l’appartement avec le crochet à l’intérieur. [ 12 ] Selon la copine de l’adolescente, ce n’était pas la première fois qu’elle était l’objet de commentaires de nature sexuelle de la part du père, mais toujours en l’absence de l’adolescente. [ 13 ]
Malgré tout, l’adolescente admet que son père ne l’a jamais touché et que nécessairement, il y a une promiscuité lorsqu’elle dort chez son père puisqu’il demeure dans un logement d’une pièce et demie. [ 14 ] Le père admet avoir posé des gestes et prononcer des paroles qui pouvaient être inadéquats, mais le contexte était tout autre. [ 15 ] En effet, l’adolescente voulait se rendre à Ville A pour participer à une fête et il refusait de donner son consentement puisqu’il avait peur des conséquences qu’elle pourrait subir lors de cette fête. [ 16 ] D’ailleurs, il avait surpris une conversation téléphonique où l’adolescente et sa copine tenaient des propos de nature sexuellement explicite. [ 17 ] Il n’avait pas confiance et il croyait même qu’il pouvait y avoir des recruteurs en prostitution à cette fête. [ 18 ]
Malgré ses arguments pour convaincre son adolescente de ne pas y aller, cette dernière refusait de l’écouter. [ 19 ] Il a même offert à l’adolescente et sa copine de payer une chambre d’hôtel à Ville A pour s’assurer qu’elles passent la nuit en sécurité. [ 20 ] C’est dans ces circonstances qu’il a tamisé la pièce, allumer des chandelles et approcher le matelas, afin de leur démontrer ce qui pouvait se passer si elles se rendaient à cette fête. Dans les faits et selon sa prétention, il a agi à
titre préventif et non pas dans un but sexuel. [ 21 ] Il admet qu’il avait pris de l’alcool, mais il n’avait pas consommé de drogue. [ 22 ] Par ailleurs, la preuve démontre que l’adolescente présente toujours des troubles de comportement sérieux et que sa mère, à qui elle est confiée, a beaucoup de difficulté à exercer son autorité. [ 23 ] En effet l’intervenante a remarqué peu de changement dans la situation depuis la dernière ordonnance et que l’adolescente continue à défier l’autorité. [ 24 ] De plus, le 2 mars 2022, la mère de l’adolescente la déclare en fugue puisque cette dernière a acheté un billet d’autobus pour aller passer la fin de semaine chez sa copine qui demeure à Ville A, et ce, malgré le refus de sa mère. [ 25 ] Les comportements problématiques de l’adolescente minent les efforts que sa mère fait pour améliorer son encadrement et dans les circonstances, la mère a beaucoup de difficulté à faire preuve de constance dans ses interventions. [ 26 ] Tel que les parties l’ont admis, la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis. [ 27 ] Quant au risque sérieux d’abus sexuels, le Tribunal a beaucoup de difficultés à croire et comprendre la version du père.
Quoi qu’il en soit, il a fait preuve d’un manque de jugement important et, quel que soit le but qui était recherché par les paroles qu’il a prononcées et les comportements qu’il a adoptés, le tout était tout à fait inadéquat. De plus, la preuve révèle que les comportements du père ont eu pour effet de rendre très mal à l’aise sa fille, et depuis, elle lui en veut et ne veut plus le voir. [ 28 ] Le père a admis que les comportements qu’il a adoptés sont, en regard de La
loi sur la protection de la jeunesse , des comportements qui donnent ouverture à ce que soit déclarée la sécurité ou le développement de l’adolescente pour un risque sérieux d’abus sexuels. [ 29 ] Bien qu’il n’y ait eu aucun contact entre le père et sa fille et que le père ne semblait pas avoir d’intention sexuelle dirigée directement envers sa fille, la preuve révèle que dans le contexte où les événements se sont produits, la nature sexuelle ne fait aucun doute. [ 30 ] Tamiser des lumières, allumer des chandelles, approcher le lit, demander aux filles de se mettre en sous-vêtements, offrir à la copine de l’adolescente de le toucher, et cela en présence de sa fille, sont des éléments qui démontrent le caractère sexuel de la situation.
[ 31 ] Tel que la jurisprudence l’a énoncé à plusieurs reprises, il faut interpréter largement la définition d’abus sexuels prévu à l’article 38 d) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 32 ] Quant à la notion d’abus sexuels, notre collègue Gilbert Lanthier retient la définition suivante dans la décision Protection de la jeunesse-0825 : […] un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. La simple pensée ne peut suffire. On doit nécessairement être en présence d’une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive.
Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d’ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lequel l’action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L’analyse doit être faite en fonction de l’enfant. C’est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n’a pas à s’interroger sur les intentions de la personne qui abuse l’enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été posée le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cet interrogatoire permet de conclure au fait qu’un enfant ait été abusé sexuellement. [ 33 ] Quant au risque sérieux d’abus sexuels, le Tribunal fait siens les propos de l’Honorable Colette Duford dans l’affaire Protection de la jeunesse-152593 : Quant à la notion de risque d’abus sexuels , plusieurs décisions [3] ont été rendues permettant de circonscrire cette notion, notamment celle de monsieur le juge Mario Gervais, mais aussi celle de monsieur le juge Michel Dubois.
Il en ressort que ce n’est pas en présence de n’importe quel risque que l’on pourra conclure à l’existence d’abus physique ou sexuels, mais il faudra que la preuve démontre un risque sérieux . Ce qui implique la présence d’éléments « graves, importants et inquiétants .»
Il est aussi précisé par notre collègue, monsieur le juge Mario Gervais, au paragraphe 49 de sa décision précitée : « [49] Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle, mais néanmoins possible. » [ 34 ] Bien que le père maintienne qu’il n’avait pas d’intention malveillante et qu’il a agi en prévention, le Tribunal conclut qu’il a été insouciant et fait preuve d’un manque flagrant de maturité probablement aggravé par sa consommation d’alcool. [ 35 ] Le caractère sexuel découle directement des gestes que le père a posés et des paroles qu’il a prononcées surtout que l’adolescente est sa copine étaient vulnérables puisque le père avait verrouillé la porte d’une façon telle, qu’elles ne pouvaient pas la déverrouiller et quitter par elle-même. [ 36 ] Bien qu’il n’y ait pas eu de contact de nature sexuelle entre le père et sa fille, le Tribunal n’a pas d’hésitation à conclure, en raison des agissements du père, que l’adolescente est à risque sérieux d’abus sexuels, et ce, tel que le père a reconnu lui-même. [ 37 ] Dans les circonstances, les mesures proposées par la DPJ, entre autres, que les contacts entre l’adolescente son père soit supervisé sont adéquates et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 41 ] maintienT l’adolescente auprès de sa mère; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à adolescente et à sa famille pour une période de six mois; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, et à une fréquence et suivant des modalités être convenues entre les parties, le tout en respect de l’intérêt et du désir de l’adolescente; [ 44 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents bénéficient des services d’un éducateur en milieu naturel pour la durée jugée nécessaire; [ 45 ] ORDONNE que l’adolescente puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 46 ] ordonne à l’adolescente et aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescente et ses parents afin de connaître l’évolution de la situation; [ 48 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescente Me Marie-Josée Bernier Genest, Bernier, avocat Avocate du père
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