2013 QCCQ 7965, 2013 QCCQ 7965
Opinion
Allaire c. 9101-2468 Québec inc. 2013 QCCQ 7965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015904-121 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ STÉPHANE ALLAIRE Demandeur c. 9101-2468 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse 6 004,31 $ au motif que cette dernière refuse d'honorer la garantie antirouille de 10 ans qu'elle lui a vendue.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 2 ] En septembre 2003, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule Mazda et à la même occasion, il achète un traitement antirouille comprenant une garantie de 10 ans contre la corrosion et la perforation. [ 3 ] Selon le témoignage du demandeur, on lui remet pour seule documentation écrite son contrat d'achat du véhicule ainsi qu'une feuille intitulée « Garantie pour traitement chimique ».
On ne lui donne aucune information verbale concernant son obligation d'entretenir périodiquement le traitement antirouille ainsi que sur la façon de réclamer le bénéfice de cette garantie. [ 4 ] À l'audience, Marcel Allaire confirme les propos du demandeur.
Il est présent lors de la prise de possession du véhicule et témoigne que jamais on ne donne au demandeur quelque instruction que ce soit, verbale ou écrite, concernant l'application de la garantie du traitement antirouille. [ 5 ] En 2009, le demandeur constate un soulèvement de la peinture près des ailes de son véhicule et en informe le préposé de service chez la défenderesse, mais on lui répond qu'il n'y a rien à faire tant que ce n'est pas perforé. [ 6 ] Le 16 février 2012, le demandeur se plaint à nouveau de rouille sur son véhicule. [ 7 ] Quelques jours plus tard, la défenderesse lui écrit: «Selon votre garantie, la rouille de surface est exclue de la couverture de la garantie, en effet ce genre de problème ne peut être prévenu par l'application de produit antirouille.
De plus, la rouille est présente depuis une période dépassant plus que très largement le délai de déclaration, en effet, selon votre garantie ( sic ) demande au client d'aviser Mazda de Sherbrooke dans les 90 jours, le but tout à fait raisonnable, de cette clause est de limiter les dommages pour ainsi nous permettre de prendre rapidement les mesures correctrices appropriées.
Mais par courtoisie nous participerons aux coûts de réparation, pour ce faire nous vous invitons à obtenir deux devis de réparation d'atelier indépendant de votre choix […].» [ 8 ] Le 30 mars 2012, le demandeur obtient deux évaluations distinctes. Une première au montant de 6 352,12 $ et une seconde au montant de 6 004,31 $. [ 9 ] Or, aucune entente de règlement n'intervient entre les parties, d'où le recours en dommages du demandeur. [ 10 ] Paul Larivière est directeur de service chez la défenderesse.
Il souligne au Tribunal les limites de la garantie offerte par le programme antirouille et qui se retrouve dans un document écrit:
«
a) Le propriétaire doit faire vérifier périodiquement l'application de l'antirouille sur son véhicule;
b) Les dommages ne sont couverts par la garantie que si Mazda Sherbrooke est avisée dans un délai de 90 jours de l'apparition de la rouille sur le véhicule;
c) La garantie est limitée à un montant maximal de 2 500 $. [ 11 ] Il ne peut toutefois confirmer au Tribunal que ce document a été remis au demandeur lors de l'achat. [ 12 ] Selon les vérifications qu'il fait au système informatique, il affirme que le demandeur n'a jamais fait vérifier périodiquement l'application de son traitement antirouille et n'a pas dénoncé l'apparition de rouille dans un délai de 90 jours. [ 13 ] Conséquemment, il fait valoir que si la dénonciation lui avait été faite en temps opportun, il aurait pu intervenir plus rapidement sur le véhicule et minimiser ainsi les coûts de correction.
ANALYSE [ 14 ] Le contrat de vente automobile et la garantie offerte pour le traitement antirouille sont couverts par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 15 ] À cet égard, l'article 45 stipule que: «Art. 45: Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie.» [ 16 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que la défenderesse ne remet pas au demandeur de document expliquant les modalités d'application de la garantie du traitement antirouille. D'ailleurs, à l'audience le représentant de la défenderesse est incapable de contredire les propos du demandeur voulant qu'il n'ait jamais reçu de document complet. [ 17 ] En fait, on ne lui remet qu'une feuille
sommaire intitulée « Garantie pour traitement chimique ». Or, cette feuille est nettement insuffisante et contrevient directement à l'article 45 de la
Loi sur la protection du consommateur . Elle n'indique pas les obligations de la défenderesse en cas de défectuosité du bien, ni ne renseigne le demandeur sur la procédure à suivre pour obtenir l'exécution de la garantie. [ 18 ] Dès lors, elle ne peut reprocher au demandeur de ne pas avoir effectué une vérification périodique du traitement antirouille, non plus d'avoir dénoncé l'apparition de rouille dans un délai de 90 jours.
Elle peut encore moins limiter l'application de la garantie à une somme de 2 500 $. [ 19 ] En présence d'une obligation de garantie, la présomption de responsabilité est lourde. [ 20 ] La défenderesse ne peut s'en libérer qu'en démontrant que le demandeur a empêché l'exécution de l'obligation. [ 21 ] Or, aucune preuve n'a été présentée à ce sujet.
Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la demande. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 004,31 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 avril 2012; [ 25 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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