2021 QCCQ 8521, 2021 QCCQ 8521
Opinion
Protection de la jeunesse — 214540 2021 QCCQ 8521 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015884-182 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 11 ans. Le 6 janvier 2021, une ordonnance entérine un projet d’entente confiant l’enfant à son père, avec mesures d’aide, pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Le 29 mars 2021, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à
titre de mesures provisoires que l’enfant soit
confiée à sa mère. Cette demande est rejetée. Le DPJ réitère la même demande le 15 juin suivant qui, cette fois, est accordée. [ 3 ] Le Tribunal constate l’absence du père et est informé qu’il a manifesté son intention de demander la remise de l’audience. Rejoint par téléphone, il légitime son absence par la réception tardive d’une lettre émanant de l’école de l’enfant que le DPJ souhaite déposer pour valoir témoignage. Le DPJ n’entend finalement pas produire la lettre. Le père laisse le soin au Tribunal d’évaluer sa demande de remise.
Elle est refusée suivant les motifs alors exposés. [ 4 ] La mère et l’enfant reconnaissent les raisons légitimant l’intervention du DPJ. Le Tribunal estime que la preuve prépondérante établit les motifs invoqués. [ 5 ] Le DPJ souhaite voir l’enfant confiée à sa mère. Les mesures proposées répondent à l’intérêt de l’enfant et visent à mettre fin à la situation de compromission. ANALYSE Les motifs de compromission [ 6 ] Le Tribunal ne saurait mieux définir en quoi s’illustrent pour cette enfant les mauvais traitements psychologiques sinon que par cet extrait : « La coparentalité est inexistante.
Le conflit entre les parents est encore très vif et semble essentiellement alimenté par le père. Nous tenons d’ailleurs à soulever que la problématique semble s’apparenter davantage à de la violence conjugale post-séparation que d’un conflit de séparation. X sait des choses qu’elle ne devrait pas savoir. » [1] [ 7 ] Le Tribunal se garde de reprendre le contenu mot à mot des échanges textes [2] transmis par le père à la mère. Qu’il suffise d’indiquer qu’ils évoquent de la violence psychologique qui subsiste malgré leur séparation qui date de cinq (5) ans.
Ces propos inadéquats et déplacés s’expriment au vu et au su de l’enfant. [ 8 ] Les échanges de garde demeurent sources de conflit. Le 6 avril 2021, la mère a obtenu l’émission d’un mandat de paix interdisant au père d’entrer en contact avec elle. [ 9 ] Le père se révèle peu centré sur les besoins de l’enfant, notamment celui de maintenir un contact avec la mère. Il va même jusqu’à requérir que l’enfant intègre une famille d’accueil au lieu d’être confiée à la mère. [ 10 ] L’enfant vit un conflit de loyauté. Le père a déjà imposé à son enfant de choisir entre son père ou sa mère.
Le père ne reconnaît nullement que par ses gestes il expose l’enfant au conflit, avec les conséquences qui en découlent. [ 11 ] L’enfant réagit négativement. On observe qu’elle se « gratte au sang ». [ 12 ] Du point de vue de la négligence sur le plan éducatif, le père fait subir à l’enfant une forte pression en lui imposant des exigences démesurées, notamment du point de vue de la réussite scolaire. Il use de propos dénigrants, lui fait des reproches.
« Ce dernier participe activement au maintien d’une dynamique malsaine entre lui et sa fille où une lutte de pouvoir ne semble jamais finir entre eux. » [3] [ 13 ] L’enfant fait des crises chez le père qui ne s’observent pas dans d’autres milieux, notamment chez la mère ou à l’école. [ 14 ] Les habiletés parentales du père ne sont pas en cause alors que ses capacités parentales le sont. Le père ne parvient pas à répondre aux besoins affectifs de son enfant. [4] [ 15 ] Le père reporte la responsabilité des difficultés sur l’enfant soumettant qu’elle manipule et s’octroie du pouvoir en s’alliant le DPJ.
Or, les réactions du père contribuent aux comportements difficiles de l’enfant. [ 16 ] Le père ne laisse pas de place à l’enfant afin qu’elle développe son autonomie. Il fait preuve de contrôle et ne baigne pas dans la nuance. [ 17 ] Bien que X verbalise avoir subi de la violence physique, nous retenons, comme proposé par le DPJ, un risque sérieux d’abus physiques. En effet, l’enfant peine à situer dans le temps les événements puis à définir leur fréquence. Cela dit, le tempérament impulsif du père ne se dément pas. Il est observé lors des interactions avec les intervenants.
Aussi, il tient des propos menaçants envers l’enfant, sous-entend qu’il peut intervenir physiquement auprès d’elle. Il lui est arrivé de donner des coups dans le vide, près de l’enfant, dans un divan ou un mur. Le père reconnaît certains gestes [5] . [ 18 ] L’enfant craint le père. Les mesures applicables [ 19 ] L’enfant verbalise ne pas vouloir retourner chez son père. Pour l’instant, elle ne réagit pas positivement à la possibilité de contacts avec son père. [ 20 ] Le père n’offre pas sa collaboration aux intervenants.
Son manque d’ouverture s’illustre par une attitude de contrôle, il donne des ordres, souhaite que les choses se passent à sa façon.
[ 21 ] La mère se révèle par ailleurs disponible. Elle reconnaît s’être moins investie auprès de son enfant dans la période suivant la séparation du couple. Elle se montre désormais tout à fait présente et disposée à accompagner son enfant. Elle manifeste une sensibilité à offrir une réponse aux besoins de son enfant. [ 22 ] La mère se montre ouverte à recevoir toute l’aide possible. [ 23 ] La mère vit dans la région A. Elle reconnaît l’importance du maintien du lien de l’enfant avec son père.
Elle souhaite toutefois que soit pris en compte le désir de l’enfant. [ 24 ] Depuis que l’enfant vit chez sa mère, elle se révèle plus apaisée. Elle compose toutefois avec une grande charge émotive qui nécessitera accompagnement. [ 25 ] Tel que proposé par le DPJ, les modalités de contacts avec le père gagneront à être balisées, particulièrement quant aux échanges.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021; DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs de : - Mauvais traitements psychologiques; [6] - Négligence sur le plan éducatif; [7] - Risques sérieux d’abus physiques; [8] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (évaluation neuropsychologique, suivi pédiatrique, suivi psychologique); AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fin de semaine sur deux (2), à raison de six (6) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que les échanges de garde s’effectuent dans un endroit neutre approuvé par la personne chargée du suivi social; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; LE TOUT , jusqu’au 7 juillet 2022.
__________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Véronique Bernier, pour le DPJ Me Pascal Bernier, pour l’enfant Mme A, mère M. B, père /cm Date d’audience : 7 juillet 2021
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