2018 QCCQ 8341, 2018 QCCQ 8341
Opinion
Valois c. Couture 2018 QCCQ 8341 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018166-175 DATE : 14 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mario VALOIS demandeur c.
Martin COUTURE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Valois réclame de Martin Couture la somme de 6 500 $, représentant le solde de sommes prêtées en février et mars 2011. Si M. Couture reconnaît avoir reçu l’argent, il soutient que la dette n’est pas due pour cause de prescription. LES FAITS : [ 2 ] Martin Couture était locataire d’une maison que lui louait Mario Valois et qu’il a subséquemment achetée. Alors que M.
Couture a besoin de liquidités pour les fins d’une entreprise de déménagement qu’il souhaite mettre sur pied, M. Valois lui prête une première somme de 3 000 $ le 15 février 2011 et un second montant de 3 000 $ le 22 mars suivant. [ 3 ] À cette date, les parties signent un document, pièce P-2, qui se lit ainsi : « Prêt 22 mars 2011 Moi, Mario Valois, j’ai passé 3 000 $ à Martin Couture le 22 mars 2011. Le 15 février 2011, j’ai passé 3 000 $. Le total est 6 000 $. Plus les intérêts de 1 200 $. À la fin du prêt au plus tard 1 er octobre 2011. » [ 4 ] Ce document est signé par les deux parties.
Il comprend une annotation reconnaissant que M. Couture a remboursé une somme de 700 $ le 18 juin 2011. [ 5 ] Monsieur Couture n’a effectué aucun autre versement par la suite.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 6 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec prévoit qu’une action de nature personnelle se prescrit dans un délai de trois ans. Dans le cas d’un prêt qui comporte une échéance comme dans le présent dossier, le délai de trois ans se calcule à partir de cette échéance, en l’instance à partir du 1 er octobre 2011. C’est donc dire que M. Valois avait trois ans pour présenter sa réclamation, et qu’il aurait donc dû déposer son action à la Cour au plus tard le 1 er octobre 2014. [ 7 ] Il est cependant possible d’interrompre la prescription, notamment par la reconnaissance du droit de l’autre partie. C’est ainsi que si M.
Couture, par exemple, avait fait des paiements partiels après le 1 er octobre 2011, chacun de ces paiements aurait constitué une interruption de la prescription et le délai de trois ans aurait recommencé à courir à chaque paiement. Tel n’est pas le cas cependant. [ 8 ] Monsieur Valois a expliqué le délai pour le recouvrement de sa créance par des difficultés personnelles survenues en 2012 et qui ont fait que ce n’est qu’en 2014 qu’il a tenté de recontacter M. Couture. [ 9 ] Il dit avoir fait plusieurs tentatives sans succès puisque la maison où habitait M.
Couture avait été louée. [ 10 ] Monsieur Couture a indiqué qu’à cette époque, il travaillait comme camionneur et faisait de fréquents voyages dans l’Ouest canadien pendant plusieurs semaines. Il dit cependant qu’il venait régulièrement chercher son courrier. [ 11 ] C’est à l’été 2016 que M. Valois passe devant la maison de M. Couture alors qu’il est présent chez lui et qu’ils peuvent se rencontrer. Les termes de cette discussion diffèrent selon chaque partie. Selon M. Valois, M. Couture aurait indiqué qu’il essaierait de lui faire des chèques en septembre. Lorsqu’il a recontacté M.
Couture en septembre, celui-ci lui aurait indiqué qu’il n’avait pas d’argent et que les délais étaient expirés. [ 12 ] Quant à M. Couture, il confirme la rencontre de juillet 2016, mais indique avoir mentionné à M. Valois qu’il avait complètement oublié cette dette; il aurait alors souligné que « ça faisait longtemps » . Comme M. Couture était en convalescence et qu’il n’avait pas eu de salaire pendant les derniers mois, il aurait dit à M.
Valois qu’il ne pouvait pas lui faire de chèque, mais qu’il repenserait à la situation. [ 13 ] Monsieur Couture dit alors être allé chercher de l’information auprès du greffe et d’un avocat. On lui aurait mentionné que la dette était prescrite, raison pour laquelle il a refusé de la payer à M. Valois en septembre. Ce dernier a déposé sa demande un an plus tard, le 6 septembre 2017. [ 14 ] Comme la prescription était acquise en faveur de M. Couture lors de la rencontre de l’été 2016 puisque le délai de trois ans était déjà écoulé, il n’est plus question d’interruption du délai, mais plutôt de renonciation par M.
Couture au bénéfice de la prescription acquise. [ 15 ] Personne n’est présumé renoncer à un droit; aussi, la renonciation doit être claire et non équivoque. C’est M. Valois qui assumait le fardeau de prouver que M. Couture avait renoncé à soulever l’argument de prescription. [ 16 ] En l’instance, vu les témoignages contradictoires, il faut conclure que la preuve n’est pas assez claire pour conclure de façon prépondérante à une telle renonciation de la part de M. Couture. [ 17 ] L’action ne peut donc réussir, mais dans les circonstances, elle est rejetée sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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