2022 QCCQ 8516, 2022 QCCQ 8516
Opinion
Simon Tougas le Jardinier inc. c. Excavation André Bielen inc. 2022 QCCQ 8516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701166-219 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON TOUGAS LE JARDINIER INC.
Partie demanderesse c. EXCAVATION ANDRÉ BIELEN INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon Tougas Le Jardinier inc. (Le Jardinier) réclame 754,76 $ à Excavation André Bielen inc. (Excavation Bielen) pour des dommages faits à sa clôture lors de travaux de déneigement. [ 2 ] Excavation Bielen conteste la réclamation faite par Le Jardinier ajoutant que la clôture qu'il aurait endommagée appartenait à un tiers, la demanderesse ne pouvant donc réclamer quelque somme que ce soit pour un bien ne lui appartenant pas. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t 'elle prouvé la faute de la
partie défenderesse dans l'exercice de son travail de déneigement ? [ 4 ] Si oui, à quel montant a-t ’elle droit ? CONTEXTE [ 5 ] À l'hiver 2019-2020, Le Jardinier était locataire d'un terrain sur la Route 202 à Lacolle pour un commerce de production végétale. [ 6 ] Lors de l'année 2018-2019, Le Jardinier était déjà locataire dudit terrain et le déneigement fait par Excavation Bielen avait causé des dommages à certains biens lui appartenant.
Un jugement a d'ailleurs été rendu par le soussigné le 26 octobre 2020 retenant la responsabilité de Bielien quant aux dommages causés aux biens du Jardinier. [ 7 ] Après avoir vu ses biens être endommagés, lors de l'hiver 2018-2019, Le Jardinier décide de délimiter clairement son terrain pour l'hiver 2019-2020. Il installe donc de façon temporaire une clôture de style «Frost» pour indiquer où se situe le terrain qu'il loue.
[ 8 ]
Malgré cette indication physique des lieux, le déneigement d'Excavation Bielen amène la détérioration quasi complète de la clôture. D'une façon plus spécifique, la neige est poussée sur la clôture et le poids fait plier et tordre poteaux et clôture. [ 9 ] Tout comme l'année précédente, c'est le propriétaire du BMR, client d'Excavation Bielen, qui indique au déneigeur où mettre la neige. [ 10 ] Le Tribunal doit, encore une fois, évaluer le comportement des parties afin de décider du bienfondé de la réclamation.
ANALYSE [ 11 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 13 ] Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la responsabilité d'Excavation Bielen dans des circonstances identiques.
Dans le jugement rendu le 26 octobre 2020, dans le dossier portant le numéro 755-32-009202-195, le Tribunal rappelait les obligations d'Excavation Bielen. [ 14 ] Le Tribunal rappelait qu'Excavation Bielen ne pouvait uniquement se fier à la description qui avait été faite par monsieur Dauphinais et qu'il devait s'assurer de ne rien endommager. [ 15 ] Bien qu'à l'hiver 2019-2020, le jugement opposant les parties n'ait pas été encore rendu, le Tribunal ne saurait rendre une décision différente quant au comportement d'Excavation Bielen vis-à-vis Le Jardinier. [ 16 ] À l'hiver 2019-2020, la situation est encore plus évidente puisque l'installation d'une clôture, même temporaire, constitue un obstacle visuel devant amener plus de prudence.
Il est admis également que lorsque le déneigement pour l'année 2019-2020 débute, les procédures dans le dossier 755-32-009202-195 sont déjà entreprises par Le Jardinier contre Excavation Bielen. Il est clair alors qu'Excavation Bielen connait les prétentions du Jardinier concernant le terrain de la Route 202. [ 17 ] Tout comme pour le présent dossier, Excavation Bielen dit avoir reçu les instructions de son client, monsieur Dauphinais de BMR pour qui il fait le déneigement. [ 18 ] Cette défense n'a pas été acceptée en 2020 et ne peut être acceptée en 2022.
[ 19 ] La différence dans la présente affaire consiste en la prétention d'Excavation Bielen que monsieur Dauphinais, ou BMR était le réel propriétaire de la clôture qu'il a endommagée. [ 20 ] Lors de l'audition de la présente cause, monsieur Dauphinais est venu témoigner à l'effet qu'il aurait prêté cette clôture au Jardinier pour qu'il puisse délimiter son terrain et empêché que des passants puissent aller s'approprier des végétaux qui étaient sur les lieux. [ 21 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de monsieur Dauphinais. En 2019, la relation est déjà tendue entre monsieur Dauphinais et monsieur Tougas.
Des procédures sont d'ailleurs intentées dans le dossier portant le numéro 755-22-010941-196. [ 22 ] Des procédures sont également entreprises en juillet 2019 par Le Jardinier contre Excavation Bielen pour le déneigement de l'année 2018-2019 dans le dossier où le soussigné a déjà rendu une décision. [ 23 ] Le Tribunal ne peut croire que malgré cette atmosphère conflictuelle, monsieur Dauphinais ait voulu rendre service à monsieur Tougas en lui prêtant une clôture. [ 24 ] Le Tribunal comprend fort bien la situation inconfortable dans laquelle peut s'être retrouvée Excavation Bielen alors que son client, qui est le réel propriétaire du terrain de la Route 202, qui est loué à Le Jardinier, lui indique où pousser la neige et ne pas s'en faire avec les conséquences. [ 25 ]
Malgré cela, le Tribunal considère qu'Excavation Bielen n'a pas agi de façon diligente même s'il a été faussement dirigé par monsieur Dauphinais. À quel montant a droit la demanderesse ? [ 26 ] Le Tribunal doit maintenant établir la somme à laquelle a droit la
partie demanderesse. [ 27 ] La réclamation est de 754,76 $ pour les dommages à la clôture et aux poteaux qui soutenaient cette clôture. [ 28 ] Aucune évaluation n'est cependant produite.
La pièce P-2 qui a été déposée par la demanderesse est un document qui a été rédigé par elle-même et qui n'est finalement que du ouï- dire quant à la valeur d'une clôture neuve. [ 29 ] En effet, selon madame Josée Vivier qui a témoigné pour la demanderesse, il s'agit de vérifications qui ont été faites pour savoir quelle est la valeur d'une clôture Frost et des poteaux de métal qui l'accompagnaient. [ 30 ] Le Tribunal ne peut accepter cette preuve de ouï-dire quant à la valeur de la clôture. [ 31 ] De son côté, Excavation Bielen produit une évaluation sous la cote D-2 au montant de 634,42 $.
Cette fois, cependant, il s'agit d'un document émanant de Rona qui a fait l'évaluation et en arrive à un montant de 634,42 $ pour une clôture neuve.
[ 32 ] Le Tribunal ne peut évidemment considérer la valeur d'une clôture neuve puisqu'il s'agit d'une clôture usagée, une dépréciation doit être appliquée sur le montant. [ 33 ] Le Tribunal a peu d'indications sur l'état de cette clôture et les photos ne peuvent en révéler la qualité. C'est donc usant de sa discrétion que le Tribunal accorde une somme de 200 $ à la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, Simon Tougas Le Jardinier inc.; [ 35 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Excavation André Bielen inc. à payer à la
partie demanderesse Simon Tougas Le Jardinier inc. la somme de 200 $ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [ 36 ] AVEC frais de justice contre la
partie défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 2 novembre 2022
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