2023 QCCA 102, 2023 QCCA 102
Opinion
Maax Bath inc. c. Syndicat des salariés d'acrylique de Beauce (CSD) 2023 QCCA 102 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010404-215 (200-17-031180-201) DATE : 24 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. MAAX BATH INC. APPELANTE - requérante c. SYNDICAT DES SALARIÉS D’ACRYLIQUE DE BEAUCE (CSD) INTIMÉ - mis en cause et MARTIN RACINE, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 juillet 2021 par l’honorable Claudia P.
Prémont de la Cour supérieure, district de Québec, laquelle rejette le pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la sentence arbitrale rendue par le mis en cause [1] . [ 2 ] Le 1 er janvier 2019, entrent en vigueur des modifications aux articles 79.7 et 79.16 de la
Loi sur les normes du travail (« LNT ») [2] , qui permettent maintenant à un salarié qui s’absente du travail pour accomplir des obligations familiales (garde, santé, éducation d’un enfant ou d’un parent – jusqu’à 10 jours par anné
e) ou pour maladie (au plus 26 semaines par anné
e) d’être rémunéré pour les deux premières journées s’il cumule trois mois de service continu. Ces modifications ont été apportées afin de faciliter la conciliation famille-travail, la loi modificatrice portant d’ailleurs ce
titre [3] . [ 3 ] À la suite de ces amendements législatifs, le syndicat intimé dépose un grief collectif fondé sur le refus de l’employeur appelant de rémunérer le congé pour obligations familiales ou de maladie, contrairement aux dispositions de la LNT.
Selon le syndicat, si la convention collective prévoit des congés mobiles rémunérés, ceux-ci n’ont pas été négociés et intégrés dans la convention collective pour ces fins spécifiques. [ 4 ] La question que soulève le grief et à laquelle répond l’arbitre est de savoir si les dispositions de la convention collective constituent des conditions de travail aussi avantageuses que celles prévues aux articles 79.1, 79.7 et 79.16 de la LNT quant au paiement des journées pour obligations familiales ou pour maladie.
Les normes de travail prévues dans la LNT sont d’ordre public (article 93 LNT) et doivent minimalement être respectées par l’employeur. Une convention collective peut cependant accorder des conditions de travail plus avantageuses qu’une norme prévue à la LNT (article 94 LNT). [ 5 ] En l’espèce, deux dispositions de la convention collective sont pertinentes. L’article 18 vise les congés pour raisons familiales ou parentales. Un salarié peut s’absenter pendant 15 jours pour satisfaire à des obligations familiales ou parentales, mais la disposition ne prévoit aucune rémunération.
L’article 29, quant à lui, vise les congés mobiles. Les salariés qui cumulent un an d’ancienneté ont droit à des congés mobiles payés (entre 4 et 6 jours par année). Les congés mobiles peuvent être utilisés « pour une raison valable ». [ 6 ] Selon la preuve que l’arbitre retient, les congés mobiles sont utilisés pour une panoplie de motifs, qui incluent les rendez-vous au garage, une sortie de pêche ou de golf. Ils peuvent également être utilisés pour cause de maladie ou pour des obligations familiales, dans la mesure où la banque de congés mobiles n’est pas épuisée [4] .
Toute demande de congé mobile doit faire l’objet d’une demande écrite au superviseur du salarié 14 jours avant la date souhaitée. La pratique veut cependant que l’utilisation des congés mobiles pour maladie ou obligations familiales puisse être faite de manière non planifiée, sans respecter le délai de 14 jours [5] . Les congés mobiles non utilisés annuellement sont payés aux employés [6] . ***
[ 7 ] Pour déterminer si les dispositions de la convention collective prévoient des conditions aussi avantageuses que celles de la LNT sur la question des congés payés pour maladie ou obligations familiales, il fallait d’abord que l’arbitre s’interroge à savoir si la condition de travail de la convention collective est de même nature et vise le même objet que la norme statutaire et, ensuite, si la disposition conventionnelle est au moins aussi avantageuse que la norme [7] . [ 8 ] L’article 18 de la convention collective ne prévoit pas de congé payé.
L’arbitre s’attarde donc à l’article 29 portant sur les congés mobiles. On comprend, du raisonnement de l’arbitre, qu'il considère que l’article 29 de la convention collective n’est pas de même nature et ne vise pas le même objet que les dispositions de la LNT portant sur le paiement des journées pour obligations familiales ou pour maladie. En effet, il affirme que la clause prévoyant les congés mobiles ratisse « beaucoup plus large » que les motifs de maladie ou d’obligations familiales [8] .
Chez l'appelante, dans la très grande majorité des cas, les congés mobiles n’ont pas été utilisés pour des motifs de maladie ou d’obligations familiales [9] . Il s’agit en réalité de journées de vacances supplémentaires [10] . [ 9 ] De toute manière, l’arbitre considère que la clause de congés mobiles n’offre pas de conditions équivalentes aux dispositions de la LNT. Premièrement, les congés mobiles ne deviennent disponibles qu’après un an de service continu, alors que les dispositions de la LNT bénéficient au salarié après trois mois [11] .
Deuxièmement, un salarié qui aurait utilisé tous ses congés mobiles pour des raisons personnelles perdrait le bénéfice de journées payées s’il devait s’absenter pour cause de maladie ou pour obligations familiales [12] .
Comme l’affirme l’arbitre : [48] On se trouverait alors dans une situation où le fait de bénéficier légitimement d’un avantage négocié dans la convention collective entraînerait la perte du droit de bénéficier d’une norme minimale prévue à une loi d’ordre public. [49] On ne peut présumer qu’il était de l’intention du législateur que l’utilisation d’un avantage prévu à la convention collective entraînerait la perte d’un droit prévu à la LNT. [13] [ 10 ] L’arbitre fait donc droit au grief collectif, mais rejette les réclamations visant les trois salariés dont les situations ont été utilisées comme cas types puisqu’ils n’avaient pas épuisé leurs banques de congés mobiles. [ 11 ] La juge de la Cour supérieure considère raisonnable la décision de l’arbitre et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire [14] . [ 12 ] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
Le litige se trouve en effet en plein cœur de la juridiction d’un arbitre de griefs en droit du travail [15] . [ 13 ] En bonne partie, l’appelante propose de reprendre le débat qui a déjà eu lieu devant l’arbitre. Elle allègue que les congés mobiles prévus dans la convention collective sont de même nature et de même objet que la norme statutaire s’ils peuvent être utilisés pour cause de maladie et obligations familiales. Plus précisément, elle prétend qu’il est illogique d’accueillir le grief collectif tout en affirmant que la convention collective respecte la LNT à l’égard des salariés visés.
Enfin, l’appelante soutient que la décision de l’arbitre revient à permettre un cumul d’avantages sociaux. [ 14 ] La Cour supérieure, pas plus que la Cour d’appel, ne sont les décideurs pour résoudre la question soumise à l’arbitrage. L’arbitre l’était. Il ne revenait donc pas aux tribunaux judiciaires de trancher le litige ni de se prononcer sur la jurisprudence des arbitres de griefs ou la réorganiser [16] . La question à laquelle la Cour supérieure devait répondre était de savoir si l’arbitre pouvait raisonnablement trancher comme il l’a fait.
Quant au présent pourvoi, il s’agit de savoir si le tribunal de révision a choisi la bonne norme de contrôle et s’il l’a appliquée de la bonne façon à l’égard de la sentence arbitrale [17] . [ 15 ] Les parties proposent à la Cour des décisions arbitrales qui peuvent apparaître divergentes à première vue quant au problème soulevé dans le présent dossier. Il est cependant bien connu en droit administratif que la présence d’une controverse jurisprudentielle au sein d’un tribunal administratif ne suffit pas à justifier l’intervention des cours de justice.
Autrement dit, l’existence d’une opposition entre « deux ou trois écoles de pensée sur un même sujet […] n’est pas, en soi, motif de contrôle judiciaire » [18] . Ainsi, même si un arbitre s’écarte d’une jurisprudence administrative majoritaire, sa décision n’est pas nécessairement déraisonnable [19] . [ 16 ] D’ailleurs, la jurisprudence arbitrale soumise par les parties ne constitue pas deux blocs monolithiques, alors que les résultats dépendent de la preuve et des textes applicables à chaque litige. Cette appréciation contextualisée de la preuve est de prime abord du ressort des arbitres mêmes.
L’arbitre peut également imposer des réparations qu’il estime adéquates dans les circonstances de l’affaire qui se présente à lui [20] . [ 17 ] Dans le présent dossier, la juge de la Cour supérieure a appliqué la bonne norme de contrôle et l’a appliquée correctement. [ 18 ] Fondé sur les principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [21] , le raisonnement de l’arbitre est cohérent et s’appuie sur le droit [22] .
Il discute des courants décisionnels arbitraux, fait les distinctions qu’il juge appropriées et répond à la question qu’il identifie d’emblée [23] . [ 19 ] Quant à la justification, l’arbitre délimite bien le périmètre à l’intérieur duquel il pouvait agir [24] .
Il considère les normes d’ordre public prévues dans la LNT [25] et les dispositions de la convention collective pertinentes [26] , applique le test pour trancher la question de savoir si la convention collective prévoit des conditions aussi avantageuses que celles de la LNT [27] , considère la jurisprudence arbitrale sur la question [28] , fait les distinctions et rapprochements qui lui apparaissent appropriés et tire une conclusion quant au grief collectif. Sa décision est très bien motivée [29] . Il n’y a rien à redire sur l’approche décisionnelle de l’arbitre et sa décision est bien justifiée.
Elle est donc raisonnable. [ 20 ] L’arbitre pouvait conclure que la clause prévoyant les congés mobiles n’est pas de même nature et ne vise pas le même objet que les dispositions de la LNT. En effet, le congé mobile appartient au salarié et fait
partie de sa rémunération. Il peut l’utiliser à différentes fins, sans justification. Le congé mobile est monnayé s’il n’est pas utilisé. Il est soumis à des exigences d’approbation particulières. Au contraire, les dispositions de la LNT sont de nature complètement différente et visent des objectifs sociétaux spécifiques, soit la conciliation famille-travail. Le salarié y a droit pour des motifs précis, soit pour des raisons de santé, soit pour aider un proche.
[ 21 ] Si ceci suffisait pour trancher le litige, l’arbitre pouvait également décider que la clause de congés mobiles n’offre pas des conditions équivalentes aux dispositions de la LNT. À ce chapitre, une tranche de travailleurs ayant moins d’un an d’ancienneté ne bénéficie pas du droit de prendre des congés mobiles, alors que la LNT offre le droit d’être rémunéré pour un congé de maladie ou pour obligations familiales après trois mois.
L’arbitre pouvait également conclure que, selon l’interprétation proposée par l’employeur, l’épuisement de la banque de congés mobiles, qui est un avantage négocié de la nature de vacances, priverait un salarié de l’application d’une norme du travail s’il devait subséquemment s’absenter pour cause de maladie ou obligations familiales. [ 22 ] Contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’y a pas ici de « cumul d’avantages sociaux ».
Le législateur offre une forme minimale de protection qui doit trouver application si la convention collective ne prévoit pas d’avantage équivalent. [ 23 ] Enfin, il n’y a rien d’incohérent dans la décision de l’arbitre qui accueille le grief collectif, mais rejette la réclamation des trois salariés. Il reconnaît que les congés mobiles peuvent être utilisés pour des motifs de maladie ou pour obligations familiales, mais considère que, dans deux circonstances spécifiques, les salariés ne pourraient bénéficier des droits prévus dans la LNT selon les dispositions de la convention collective.
Les normes du travail doivent donc trouver application dans ces cas. La conclusion de l’arbitre passe le test de la raisonnabilité, comme le constate la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Deborah Faria Furtado Me Charles Wagner Fasken, Martineau, Dumoulin Pour l'appelante Me Anne Julie Couture Melançon Marceau Grenier Cohen Pour l'intimé Date d’audience : 12 janvier 2023 [2]
Loi sur les normes du travail , RLRQ, c. N-1.1. [24] M.O. c. Société de l'assurance automobile du Québec , 2021 QCCA 177 , paragr. 25 .
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