2014 QCCQ 7250, 2014 QCCQ 7250
Opinion
Banque Royale du Canada c. Saint-Cyr 2014 QCCQ 7250 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-028420-130 DATE : 30 mai 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
BRUNO SAINT-CYR Défendeur -et- JEANNE DUBÉ Défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le solde d'une marge de crédit personnelle qu'elle a contractée conjointement avec quatre autres personnes. [ 2 ] Seulement voilà, la défenderesse prétend n'avoir jamais consenti à devenir débitrice d'une telle marge, soutenant n'avoir requis qu'une carte de crédit commerciale sans responsabilité personnelle. [ 3 ] Pour voir plus clair dans cet imbroglio juridique, il faudra étudier la preuve présentée, en évaluer la crédibilité et en établir la prépondérance.
Les questions en litige : [ 4 ] 1- La défenderesse a-t-elle réussi à établir l'existence d'une erreur ayant vicié son consentement au sens de l'
article 1400 du Code civil du Québec , à l'égard d'un élément déterminant du contrat et sans faute de sa part? 2- Si non, la Banque s'est-elle acquittée de son obligation d'informer convenablement la défenderesse à l'égard de l'obligation qu'elle s'apprêtait à contracter? 3- Si non, quelle en est la conséquence sur la responsabilité de la défenderesse? Le contexte : [ 5 ] L'affaire se situe dans le contexte du démarrage d'une entreprise de traitement du bois, la compagnie Pin Davidson. [ 6 ] Au printemps 2007, l'entreprise est en attente d'un important financement impliquant Investissement Québec.
Son leader Hubert Saint-Cyr s'adresse à la demanderesse, sa banque d'affaires, pour l'obtention d'un financement temporaire devant faire le pont entre le début des activités et le prêt d'Investissement Québec. [ 7 ] La demanderesse n'effectue pas de financement dans le domaine de la foresterie.
Son représentant, David Girard, suggère à monsieur Saint-Cyr de s'adresser à d'autres institutions financières, ou encore de trouver une autre forme de financement. [ 8 ] Il lui suggère l'établissement d'une marge de crédit personnelle au montant désiré, 50 000 $, devant être contractée personnellement par les actionnaires de l'entreprise. [ 9 ] Même s'ils ne sont pas directement actionnaires de Pin Davidson, cela inclura la défenderesse Jeanne Dubé et son conjoint de l'époque, Sylvain Dufour. [ 10 ] La défenderesse Jeanne Dubé n'est en effet actionnaire de Pin Davidson que de façon indirecte.
Elle détient en réalité 35 % des actions de 9178 8307 Québec inc. (ci-après 9178). Les autres actions appartiennent à Sylvain Dufour. C'est 9178 qui est actionnaire, à
38 %, de Pin Davidson. [ 11 ] Pour madame Dubé, cette implication n'est qu'un investissement. Elle ne fait pas carrière dans le domaine de la foresterie. Elle est employée d'une banque concurrente de la demanderesse, où elle offre des services de financement hypothécaire résidentiel. Elle connaît bien le domaine des prêts non garantis, incluant les marges de crédit, ayant eu à travailler dans ce domaine par le passé. [ 12 ] Sa participation à Pin Davidson, via 9178, vient plutôt de sa relation avec Sylvain Dufour, qui travaille dans le domaine de la foresterie.
Madame Dubé a d'ailleurs déjà investi avec lui par le passé. [ 13 ] Monsieur Saint-Cyr expose donc la situation à tous les intéressés, dont Sylvain Dufour, mais en l'absence de madame Dubé. [ 14 ] Tous s'entendent pour appliquer la solution proposée par la Banque à monsieur Saint-Cyr. [ 15 ] Chaque actionnaire devra donc signer une « Convention avec le client » autorisant la Banque à obtenir toutes les informations nécessaires à l'établissement du crédit de chacun, puisqu'il s'agit d'une marge de crédit personnelle conjointe.
Cela inclut monsieur Dufour et madame Dubé. [ 16 ] Certains signeront devant le représentant de la Banque, monsieur Girard. D'autres se contenteront de signer à la réception de la succursale de la demanderesse. [ 17 ] Dans le cas de Jeanne Dubé et de Sylvain Dufour, la pièce P-1 démontre qu'ils ont signé la « Convention » le 17 mars 2007, chez eux, et qu'ils l'ont retournée par télécopieur à la demanderesse au moyen du fax laissé là par l'employeur de madame Dubé aux fins de son travail.
L'inscription laissée par l'appareil en haut du document, lors de la transmission, en fait foi. [ 18 ] Il semble que cette pratique était courante chez Pin Davidson. Lorsque plusieurs signatures étaient requises sur un document quelconque, celui-ci pouvait être transmis informellement de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'il soit complété.
Dans le cas de madame Dubé, ils étaient généralement apportés par monsieur Dufour, mais parfois par l'un ou l'autre des autres intervenants ou actionnaires de l'entreprise. [ 19 ] Elle les signait et les leur remettait, ou les transmettait par télécopieur à leur destinataire, incluant la demanderesse. [ 20 ] Suite à la signature de la « Convention avec le client » par les cinq personnes concernées, la Banque procède aux démarches menant à l'ouverture d'une marge de crédit. [ 21 ] Selon la preuve, ces démarches ne pouvaient être entamées que lorsque la « Convention avec le client » avait été complétée.
Le système informatique ne permet pas de démarrer les procédures d'établissement de la marge sans cette étape préalable. La preuve n'indique toutefois pas si une seule de ces conventions permettait le déblocage du système informatique ou s'il fallait attendre l'arrivée des cinq formulaires. [ 22 ] À tout événement, la demanderesse émet le 26 mars 2007 une « Convention – Marge de Crédit Royale » pour signature par les cinq actionnaires ou intervenants concernés.
Cette convention est également déposée sous la cote P-1. [ 23 ] Le document, constitué de huit pages, est manifestement un formulaire standard utilisé par la Banque en de telles occasions. [ 24 ]
Malgré la rédaction quelque peu hermétique du document, on y comprend dès les premières lignes qu'il s'applique à chaque client signataire et qu'il institue un crédit total de 50 000 $. Tous les signataires le complètent le 26 mars 2007, incluant le représentant de la Banque, David Girard. [ 25 ] Celui-ci est toutefois incapable de se souvenir de la manière dont les signatures ont été recueillies. [ 26 ] Il se rappelle qu'une ou plusieurs personnes ont signé devant lui, et croit que les autres ont dû signer à la réception de la succursale.
Il estime possible que certains aient pu le faire à l'extérieur de la Banque. [ 27 ] Cela semble être le cas de la défenderesse Jeanne Dubé.
Celle-ci affirme avoir signé le document P-1, dont elle n'aurait vu que la dernière page, celle des signatures, en même temps qu'un « paquet de documents » soumis par monsieur Dufour. [ 28 ] Elle est incapable d'identifier clairement les documents en question, mais croit qu'ils sont reliés à la constitution de Pin Davidson ou de 9178, ou encore qu'il s'agit de documents bancaires ou de formalités relatives au financement d'Investissement Québec. [ 29 ] Une fois tout cela complété, la marge de crédit est ouverte et, ultimement, accolée au compte bancaire de Pin Davidson. [ 30 ] Cette dernière, après avoir payé les intérêts pendant quelques mois, finit par connaître des difficultés financières.
Les paiements s'espacent et deviennent irréguliers. Finalement, après janvier 2012, aucun versement ne sera fait dans la marge, ce qui entraîne des procédures judiciaires, dont celle à l'étude, et une proposition concordataire de Pin Davidson. [ 31 ] Comme la marge de crédit en litige est personnelle, la demanderesse poursuit les défendeurs personnellement, en dehors du contexte de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . [ 32 ] Hubert Saint-Cyr n'a pas été poursuivi, et un désistement est survenu à l'égard des défendeurs Pierre Payeur et Sylvain Dufour. [ 33 ] Le défendeur Bruno Saint-Cyr est en défaut, de sorte que seule Jeanne Dubé présente une défense en l'instance. La position de la défenderesse : [ 34 ] Celle-ci affirme n'avoir jamais consenti à l'automne une marge de crédit personnelle.
[ 35 ] Pour elle, son implication ne devait se faire que par l'entremise de 9178, et elle n'entendait pas être tenue personnellement, surtout pas avec des individus qu'elle connaissait aussi peu.
Rappelons-le, il s'agissait d'abord et avant tout d'un projet impliquant son conjoint Sylvain Dufour. [ 36 ] Bien qu'elle reconnaisse avoir signé bon nombre de documents à la demande de Sylvain Dufour ou d'autres personnes, elle affirme ne l'avoir fait que parce qu'elle croyait qu'il s'agissait de formalités administratives. [ 37 ] Quant aux documents à la base de la présente affaire, la pièce P-1, elle affirme qu'elle ne se souvient pas d'avoir signé la septième page de la « Convention – Marge de Crédit Royale », bien qu'elle y reconnaisse sa signature.
Elle se souvient cependant avoir cru consentir à l'émission par la demanderesse d'une carte de crédit commerciale pour et au nom de Pin Davidson. [ 38 ] Elle ajoute que sa formation et son expérience de banquière ne pouvaient la conduire à une autre conclusion puisque, selon elle, aucun document établissant une forme quelconque de crédit ne peut être signé à l'extérieur d'une succursale bancaire, sauf une demande de carte de crédit, qui peut être signée n'importe où. [ 39 ] De plus, le contexte dans lequel cette signature a été obtenue, à même un « paquet de documents », l'a induite en erreur sur l'importance de celui qu'elle signait. [ 40 ] Bref, elle plaide avoir fait erreur sur la nature du contrat, croyant demander une carte de crédit alors qu'elle se constituait codébitrice d'une marge de 50 000 $.
En conséquence, elle soutient que son consentement n'avait pas la qualité requise par l'
article 1399 C.c.Q. , soit d'être libre et éclairé. [ 41 ] Elle prétend même avoir été induite en erreur par la Banque demanderesse, qui aurait changé la demande initiale de financement commercial temporaire en une marge de crédit personnelle sans l'en informer adéquatement. Cette attitude de la Banque atteindrait le niveau évoqué par l'
article 1401 C.c.Q. , soit le dol résultant de la réticence. [ 42 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle à hauteur de 15 000 $ pour compenser le préjudice qu'elle subit des procédures de la Banque, qu'elle qualifie d'abusives. Analyse et discussion : 1- La défenderesse a-t-elle réussi à établir l'existence d'une erreur ayant vicié son consentement au sens de l'
article 1400 du Code civil du Québec , à l'égard d'un élément déterminant du contrat et sans faute de sa part? [ 43 ] Pour le Tribunal, la position de la défenderesse n'est pas très convaincante. Outre le fait qu'elle soit difficile à concevoir pour une banquière d'expérience, elle prend appui sur un témoignage qui souffre de nombreuses lacunes. [ 44 ] Madame Dubé affirme avoir signé P-1 à même un « paquet de documents », devant Sylvain Dufour, chez elle ou à son bureau.
Plus tard dans son témoignage, elle ajoutera qu'il est possible que Pierre Payeur ait été présent. [ 45 ] Pourtant, son contre-interrogatoire fait ressortir que, hors de Cour, elle a déjà affirmé que ces documents lui ont plutôt été présentés par Hubert Saint-Cyr, Bruno Saint-Cyr et Sylvain Dufour. [ 46 ] Elle affirme également en contre-interrogatoire n'avoir bénéficié que de la dernière page de la « Convention – Marge de Crédit Royale », alors qu'elle avait affirmé en interrogatoire principal n'avoir aucun souvenir de la signature de ce document.
Dans ce cas, comment peut-elle être maintenant certaine qu'elle a alors cru signer une demande de carte de crédit? [ 47 ] Par ailleurs, même en supposant qu'elle n'ait disposé que de la dernière page du document, l'étude de celle-ci démontre, au- dessus des signatures, sous la rubrique « Votre signature », l'existence du texte suivant: « En signant ci-dessous, vous reconnaissez avoir lu la convention et en accepter les conditions. Si vous êtes plusieurs à signer, vous reconnaissez être conjointement et, au Québec, solidairement responsables au
titre de la présente convention. Votre signature confirmera que vous avez bien reçu cette déclaration et que vous consentez à son contenu . » [ 48 ] Un peu plus bas, tout juste avant les signatures, le document désigne le « compte à partir duquel seront versés les paiements et intérêts destinés à rembourser la Marge de Crédit Royale. »
Viennent ensuite la signature des cinq débiteurs et du représentant de la Banque. [ 49 ] Même en supposant qu'elle n'ait disposé que de ces informations, il est difficile de croire que la défenderesse, une banquière d'expérience, ait pu se tromper à ce point sur la nature du document qu'elle signait, ou encore sur sa responsabilité personnelle. [ 50 ] Madame Dubé n'est pas la dernière venue en matière de financement bancaire. Elle affirme être familière avec les mécanismes propres aux marges de crédit non garanties.
Elle n'est pas dans la situation d'une personne inexpérimentée ou peu éduquée, à qui on aurait fait signer des documents sans les lui expliquer. Sa situation à cet égard doit s'apprécier subjectivement, in concreto, en tenant compte de ses qualités et de son expérience. [ 51 ] De même, lorsqu'elle prétend avoir signé, sans les lire, un « paquet de documents » remis le même jour par monsieur Dufour, la version de madame Dubé est sujette à caution. Elle ne peut pas avoir tout signé en même temps.
Cela est contredit par la preuve documentaire. [ 52 ] Déjà, les documents P-1 démontrent que la « Convention avec le client » et la « Convention – Marge de Crédit Royale » ont été respectivement signés le 17 et le 26 mars 2007.
[ 53 ] La « carte de signature » D-5, visant à recueillir un exemplaire de signature des personnes autorisées à tirer des chèques sur le compte de Pin Davidson, est datée du 24 avril 2007. [ 54 ] Le contrat de financement d'Investissement Québec a été signé le 9 juillet, selon les allégués de la poursuite de cet organisme contre les personnes impliquées dans Pin Davidson, la pièce P-6. [ 55 ] Il y a donc manifestement eu plusieurs moments distincts où on a demandé à madame Dubé de signer des documents, et non une seule séance de signature d'un « paquet » d'entre eux.
Cela diminue d'autant la portée de sa prétention voulant que, ayant eu à signer un grand nombre de documents en même temps, elle n'a pas eu, ni pris, le temps de les examiner un à un. [ 56 ] Si c'était le cas, cela relèverait davantage de l'erreur inexcusable au sens de 1400 C.c.Q. que de l'erreur simple dont elle se réclame, si tant est qu'une telle erreur existe, ce qui est douteux. [ 57 ] La jurisprudence [2] a d'ailleurs déjà décidé que, pour un homme d'affaires, la signature d'un document sans le lire constitue une erreur inexcusable pouvant être qualifiée d'aveuglement volontaire. [ 58 ] Dans un autre ordre d’idée, la défenderesse affirme avec force qu'elle n'aurait jamais consenti à s'engager conjointement avec des gens qu'elle connaissait très peu, pour une entreprise à laquelle elle ne participait qu'indirectement. [ 59 ] Cette affirmation, au départ plausible, est fortement mise à mal par le fait que madame Dubé a en réalité accepté de cautionner personnellement les mêmes personnes, pour le même projet, à raison d'un montant beaucoup plus élevé, 158 000 $. [ 60 ] C'est ce qui ressort de la poursuite P-6 instaurée par Investissement Québec contre tous les acteurs concernés, incluant Jeanne Dubé. [ 61 ] Le témoignage de madame Dubé à l'égard de cette action est lui aussi assez troublant.
Alors qu'elle affirme catégoriquement n'avoir jamais été poursuivie par Investissement Québec, le rapport de signification joint à la pièce P-6 indique qu'elle a reçu l’action en main propre à son lieu de travail. [ 62 ] Confrontée avec cette réalité, elle insiste en expliquant qu'elle voulait dire que l'action avait été rejetée contre elle, ou avait fait l'objet d'un désistement. [ 63 ] Le Tribunal voudrait la croire, saut qu'il n'en est rien.
La pièce D-8 qu'elle dépose à l'appui de ses prétentions, un courriel récent de l'avocat qui la représente dans cette affaire, indique clairement que l'action contre elle n'est que suspendue.
Son consentement à cette suspension était d’ailleurs requis par le courriel en question. [ 64 ] De plus, le plumitif (P-7) démontre que l'action est toujours pendante, et que madame Dubé a déposé une défense particularisée en février 2013. [ 65 ] L’étude de cette défense fournit un éclairage différend sur celle que présente madame Dubé dans notre affaire. [ 66 ] Loin d'affirmer qu'elle n'a pas lu le document d’Investissement Québec qu'on lui a présenté pour signature, elle y affirme que l'étude minutieuse de ce document la justifiait de s'attendre à ce qu'un certain nombre de conditions soit rencontré pour qu'Investissement Québec accorde son financement, conditions qu'elle prétend ne s'être jamais matérialisées. [ 67 ] Madame Dubé aurait donc, en signant un « paquet de documents », incluant des documents bancaires, des documents corporatifs et des documents d'Investissement Québec, tout à la fois négligé de lire des documents qui l'obligeaient personnellement à une marge de crédit de 50 000 $ et minutieusement étudié une demande de cautionnement de 158 000 $, dans un contexte où elle affirme avoir toujours refusé de s'engager personnellement pour Pin Davidson ou avec des gens qu'elle connaît peu. [ 68 ] Cela ne tient guère la route. [ 69 ] Enfin, pour le Tribunal, la défenderesse n'avait aucune raison de penser que les documents qu'elle signait pour la Banque Royale visaient l'obtention d'une carte de crédit Visa.
Elle est d'ailleurs la seule à parler d'une semblable demande. Aucun autre témoin, ni aucun document, n'y font référence. [ 70 ] Le numéro de référence indiqué sur la pièce D-1 (« Convention avec le client » signée par Hubert Saint-Cyr), comporte peut être une série de chiffres commençant par 45, comme une carte de crédit Visa, mais il n'est pas en preuve que la défenderesse ait vu ce document avant de signer les documents P-1.
Cela ne peut donc aucunement l'avoir influencée. [ 71 ] Quant aux documents P-1 en question, il est clair que la « Convention – Marge de Crédit Royale » ne saurait être confondue avec une demande de carte de crédit. [ 72 ] Seule la « Convention avec le client », un simple consentement à la divulgation de renseignements financiers, comporte une référence à la carte Visa. Elle indique que si la « Convention » est signée pour une carte Visa, elle tient lieu de demande à cet égard. [ 73 ] Cela pourrait confirmer la croyance de Madame Dubé voulant que seule une telle demande puisse être signée n’importe où.
Mais c’est contradictoire avec le fait qu’elle ait signé un second document pour la Banque Royale, ce qui n’est pas habituel pour une carte de crédit, encore moins conjointement avec quatre autres personnes, sur un document pourtant la signature du représentant de la banque émettrice. [ 74 ] Par ailleurs, cette référence à Visa est inscrite tout juste après la rubrique « Hypothèques et prêts personnels », qui indique que si la « Convention » est une telle demande, elle n'inclut pas les frais y afférents et nécessite un certain nombre d'autres démarches. [ 75 ] Une lecture suffisamment attentive pour capter les dispositions concernant la carte Visa n'aurait pas pu échapper la mention tout
juste voisine concernant les autres formes de financement, incluant les prêts personnels et les hypothèques [3] . [ 76 ] De plus, pourquoi madame Dubé aurait-elle eu, comme actionnaire d'une actionnaire de Pin Davidson, à signer une demande de carte de crédit pour cette entreprise, si ce n'est en raison du fait qu'on exigeait qu'elle y soit tenue personnellement?
Or, que la défenderesse ait été débitrice solidaire d'une marge de crédit ou d'une carte de crédit, l'engagement pour elle est le même. [ 77 ] Le fait que la défenderesse s'attendait à obtenir un relevé de carte de crédit chaque mois de façon à pouvoir en contrôler l'utilisation ne change rien à l’affaire: à quoi un tel relevé lui aurait-il été utile, si elle n'était pas tenue personnellement? [ 78 ] Le Tribunal ne peut retenir sa prétention que les politiques internes de son propre employeur, une autre banque, puisse l'avoir trompée et rendue en quelque sorte victime de sa trop grande connaissance du milieu. [ 79 ] L'application in concreto des critères reliés à l'erreur et les connaissances particulières de madame Dubé dans le domaine bancaire ne diminuent pas son obligation de s'informer sur les documents qu'elle s'apprête à signer.
C'est au contraire un élément qui sera utilisé pour déterminer sa plus grande responsabilité à cet égard [4] . [ 80 ] Les autres éléments plaidés par la défenderesse pour justifier sa position ne sont pas pertinents. Le fait qu'on ne lui ait pas demandé de preuve d'identité ou de documentation établissant sa solvabilité n'affectent ni son consentement, ni la nature du document qu'elle a signé. Peut être la Banque aurait-elle pu en subir préjudice si cela avait eu des conséquences, mais ce n'est pas le cas.
Cela ne concerne pas les droits de madame Dubé, mais ceux de la Banque. [ 81 ] Quant à l'absence d'assurance vie ou de relevés mensuels, il n'est pas en preuve qu'elle ait causé préjudice à la défenderesse. [ 82 ] Bref, le Tribunal ne croit pas que madame Dubé se soit trompée sur la nature des documents qu'elle signait pour la demanderesse.
Il est plus probable qu'elle les ait signés sans les lire ou qu'elle ne se soit pas préoccupée d'en connaître le contenu, ce qui, dans son cas, ne peut constituer une erreur, à tout le moins pas une erreur excusable. 2- Si non, la Banque s'est-elle acquittée de son obligation d'informer convenablement la défenderesse à l'égard de l'obligation qu'elle s'apprêtait à contracter? [ 83 ] Ceci étant, le consentement de madame Dubé aurait-il été influencé si la Banque s'était déchargée autrement de son obligation de l'informer? [ 84 ] Car une institution bancaire a une obligation d'information même à l'égard de ses services ordinaires, laquelle s’ajoute au devoir de bonne foi qui incombe à tout prestataire de service [5] . [ 85 ] La jurisprudence [6] est assez exigeante sur le degré que doit atteindre le devoir d'information d'une banque, intervenante spécialisée dans un domaine qui l'est tout autant, et qui atteint parfois des niveaux de complexité considérables. [ 86 ] Le moins que l'on puisse dire en l'instance, c'est que la Banque a adopté une attitude nonchalante dans sa manière d'informer ses débiteurs et de recueillir leur consentement. [ 87 ] Monsieur Girard ne se souvient pas réellement de l'identité des personnes qu'il a rencontrées, ni des circonstances de ces rencontres. [ 88 ] Certains débiteurs ont signé à la réception, sans jamais le rencontrer.
D'autres, comme madame Dubé, n'ont été contactés que par des tiers qui avaient tout intérêt à ce que le document concerné soit signé. [ 89 ] En définitive, la Banque a délégué sa tâche d'informer madame Dubé à un tiers, vraisemblablement monsieur Hubert Saint-Cyr, qui l'a lui-même sous-déléguée à une autre personne, probablement Sylvain Dufour, qui s'est ultimement occupé de recevoir la signature de sa conjointe. [ 90 ] N'oublions pas qu'au départ, le financement prévu était un pont visant à l'établissement d'un fond de roulement temporaire en attendant le financement prévu. [ 91 ] Ce n'est qu'après discussion avec la Banque que le projet est revenu vers les débiteurs, dont madame Dubé, sous forme de marge de crédit. [ 92 ] On pourra prétendre que, dans la présente affaire, madame Dubé n'était pas la cliente de la Banque Royale. [ 93 ] Le Tribunal veut bien reconnaître que, en l’instance, la Banque n'avait pas de devoir de conseil à l'égard de madame Dubé, ce qui aurait augmenté son obligation envers elle [7] . [ 94 ] Toutefois, à partir du moment où la défenderesse devient débitrice des intérêts et, ultimement du capital d'une marge de crédit personnelle, elle devient de ce fait la cliente de la banque prêteuse. [ 95 ] Dans un tel cas, la Banque a le devoir implicite d'expliquer suffisamment à la personne qui s'apprête à s'engager personnellement, selon les pratiques courantes, la nature de son engagement.
Le devoir de la Banque s'étend même aux tiers concernés par cette opération [8] . [ 96 ] Pour le Tribunal, si l'obligation du débiteur de s'informer doit être évaluée in concreto , celle de la Banque de l'informer doit atteindre un double niveau. [ 97 ] Le premier oblige la Banque à être également transparente avec toutes les personnes avec lesquelles elle fait affaires. Il s'agit
d'un devoir inhérent, objectif, déterminé in abstracto , que la Banque doit atteindre indépendamment de la qualité de son interlocuteur. [ 98 ] En plus, la Banque doit se soucier de fournir une information particulièrement claire et complète si elle traite avec une personne peu scolarisée, peu informée ou sans expérience.
C'est l'aspect subjectif de son devoir, découlant d’une appréciation in concreto . [ 99 ] Le Tribunal ne prétend pas que l'information fournie par la Banque à madame Dubé devait correspondre à ce second niveau, mais il devait au moins atteindre le premier. [ 100 ] Dans la présente affaire, ce devoir n'a clairement pas été rencontré.
La Banque a doublement délégué son devoir d'information et n'a aucune idée des représentations qui ont été faites ou n’ont pas été faites à madame Dubé pour obtenir sa signature. [ 101 ] Le Tribunal voit là une faute contractuelle de la part de la demanderesse. 3- Si non, quelle en est la conséquence sur la responsabilité de la défenderesse? [ 102 ] Une faute contractuelle ne suffit pas. Pour qu'elle ait une influence quelconque sur la responsabilité de la Banque, encore faut-il que cette faute ait causé un préjudice.
Autrement dit, y a-t-il un lien de causalité entre le défaut d'information et l'engagement de la défenderesse? [ 103 ] Il n'est pas facile de le déterminer.
D'une part, la défenderesse prétend qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su à quoi s'en tenir, ce dont le Tribunal se permet de douter pour les raisons qui ont été expliquées plus haut. [ 104 ] De son côté, la Banque soulève la qualité de banquière de la défenderesse pour prétendre qu'elle savait de toute façon à quoi s'en tenir. [ 105 ] Qu'en sait-elle? [ 106 ] Personne n'a contesté le fait que les procédures internes de la Banque n'ont probablement pas été appliquées avec rigueur dans le processus de collecte des signatures apparaissant à la « Convention – Marge de Crédit Royale »
P-1. [ 107 ] Bien que le Tribunal soit d'avis qu'elle savait ou devait savoir au moment où elle a signé, de quoi il retournait, il est clair que les circonstances d'obtention de cette signature ne favorisaient pas sa réflexion. [ 108 ] Si, plutôt que de signer les documents apportés par son conjoint sur un coin de table, la défenderesse avait eu à se déplacer en succursale pour rencontrer monsieur Girard, il lui aurait exposé le contexte.
Elle aurait pu mieux réaliser qu'elle s'apprêtait à signer, avec des tiers qu'elle connaissait peu, une convention solidaire l'exposant à rembourser 50 000 $ et les intérêts d'une marge sur laquelle elle n'aurait aucun contrôle. [ 109 ] Peut-être la défenderesse y aurait-elle pensé à deux fois avant d'accepter.
La solennité du moment, une entrevue dans le bureau d'un collègue banquier, l'aurait possiblement appelée à une plus grande réflexion [ 110 ] De même, le respect par la Banque de ses procédures habituelles aurait permis à la demanderesse de recouper cette information avec les procédures internes de sa propre institution bancaire, l'aidant à mieux réaliser l'importance de ce qu'elle allait signer. [ 111 ] Ce ne sont là que des suppositions, mais elles apparaissent au Tribunal suffisamment probables, particulièrement à la lumière de l'importance de l'obligation d'informations d'une banque, pour devoir en tenir compte. [ 112 ] Le Tribunal voit donc dans l'imprudence de la défenderesse et la nonchalance de la demanderesse des fautes contractuelles qui partagent la responsabilité des parties au sens de l'
article 1478 C.c.Q ., dans une proportion que le Tribunal établit aux deux tiers pour la défenderesse et à un tiers pour la Banque. [ 113 ] Par ailleurs, la preuve, dont la charge incombait à la demanderesse, n'établit certainement pas que la défenderesse a été raisonnablement informée du taux d'intérêt qu'elle aurait à payer sur la marge en litige en cas de défaut de Pin Davidson. [ 114 ] Aucune preuve n'existe quant à la connaissance de la défenderesse à cet égard, ni quant au fait que quiconque se soit préoccupé de l'en informer. [ 115 ] En conséquence, le Tribunal n'accordera que les intérêts légaux et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 116 ] Quant à la demande reconventionnelle, on aura compris qu'elle sera rejetée, faute de mérite. L'absence de la Banque lors de la signature de madame Dubé la met à l'abri d'allégations d'informations erronées, de tromperies, ou de pression pour obtenir sa signature. Par ces motifs, le Tribunal: [ 117 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 118 ] CONDAMNE la défenderesse Jeanne Dubé solidairement avec le défendeur Bruno Saint-Cyr à payer à la demanderesse la somme de 34 300,32 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 23 juillet 2012; [ 119 ] CONDAMNE le défendeur Bruno Saint-Cyr à payer à la demanderesse la somme de 51 450,48 $, le tout avec intérêts au taux de 12% l'an à compter du 23 juillet 2012, dont 34 300,32 $ solidairement avec la défenderesse Jeanne Dubé à un intérêt au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 23 juillet 2012;
[ 120 ] LE TOUT avec dépens; [ 121 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Jeanne Dubé, sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Me Stacy Madore Procureure de la demanderesse Me Mario Dufour Procureur de madame Jeanne Dubé Date d’audience : 9 avril 2014
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