2010 QCCA 801, 2010 QCCA 801
Opinion
Starlink Aviation inc. c. Sherbrooke (Ville de) 2010 QCCA 801 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019019-082 ( 450-22-006623-061 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 AVRIL 2010 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) STARLINK AVIATION INC. Me Paule Lafontaine EIDINGER ET ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) VILLE DE SHERBROOKE 2553-4330 QUÉBEC INC. Me Vincent Piazza De GRANDPRÉ CHAIT AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 8 août 2008 par l'honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, district de Saint-François.. NATURE DE L'APPEL : RESPONSABILITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT AUDITION 11 h 18 Ouverture de l'audience. 11 h 18 Argumentation de Me Lafontaine. 12 h 32 Argumentation de Me Piazza. 12 h 59 Réplique de Me Lafontaine. 13 h 04 Suspension de l'audience. 13 h 14 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 13 h 20 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier ARRÊT [ 1 ] Le 30 septembre 2005, vers 19 h, alors qu'un avion de l'appelante entreprend sa manœuvre finale de décollage, il heurte un chevreuil. Heureusement, il n'en résulte que des dommages mineurs à l'appareil, d'environ 40 000 $, plus des pertes associées à
l'accident, pour une réclamation totale de 67 844 $. I [ 2 ] Selon l'appelante, le juge de première instance a erré en refusant de conclure que le comportement de l'intimée, qui a acquis de Transports Canada l'aérodrome où est survenu l'accident, n'avait pas été conforme aux règles de conduite qui s'imposaient à elle au sens de l'
article 1457 C.c.Q . [ 3 ] Elle lui reproche, plus spécifiquement, de ne pas avoir mis en place un programme de contrôle de la faune et un manque de diligence dans l'installation d'une nouvelle clôture de plus de deux mètres de hauteur au périmètre du terrain de l'aérodrome. II [ 4 ] Le juge de première instance a retenu qu'aucune norme réglementaire n'exigeait l'installation d'une clôture ou la mise en place d'un programme de risque associé à la faune à l'aérodrome de l'intimée puisque celui-ci n'était qu'un « aérodrome enregistré » au sens de la réglementation fédérale.
Cette interprétation du droit est bien fondée. [ 5 ] Seul un manquement à la norme de conduite requise par l' art. 1457 C.c.Q. pouvait alors justifier la condamnation de l'intimée. Après avoir cité de la doctrine sur cet
article en dégageant les principes d'application, le juge de première instance a résumé, correctement, le litige comme suit : [75] Starlink avait le fardeau de prouver suivant la prépondérance de la preuve que l'accident était non seulement possible, mais prévisible et probable et qu'il y a en conséquence, manquement à une règle de conduite qui s'imposait suivant les circonstances, à Sherbrooke ou à Aéropro.
III [ 6 ] Le juge de première instance s'attaque ensuite à une analyse de la preuve. [ 7 ] Il retient que l'aérodrome était ceinturé par des clôtures (une clôture de huit pieds en façade et des clôtures de ferme de quatre pieds sur les trois autres faces), que la clôture de ferme allait être remplacée sous peu pour être une mesure plus efficace de retenue des animaux hors l'aérodrome, que les pilotes de l'appelante étaient bien au fait du risque de présence de chevreuils et qu'avant l'atterrissage, vers 18 h 45, l'un d'eux avait demandé à l'opérateur de l'aérodrome de vérifier la piste et de s'assurer qu'il n'y avait pas de chevreuil. [ 8 ] Il retient aussi qu'un employé de l'opérateur a procédé à une patrouille d'inspection et d'effarouchement dans les minutes précédant l'atterrissage, lequel s'est d'ailleurs fait sans problème. [ 9 ] Il retient finalement que les manœuvres de décollage ont débuté environ 15 minutes après l'atterrissage, l'avion partant de l'aérogare pour se diriger vers la piste unique en empruntant une voie d'accès qui se termine au milieu de cette piste.
Arrivé à la jonction avec la piste, l'avion l'a remontée jusqu'à une extrémité, d'où il a amorcé la procédure de décollage (accélération à plein régime). L'accident s'est produit à la mi-piste à la hauteur de la voie d'accès.
IV [ 10 ] Le juge de première instance se demande ensuite si cet accident était prévisible, par opposition à possible : [77 ] Était-il raisonnablement prévisible qu'un chevreuil se trouverait sur la piste ceinturée d'une clôture de huit pieds sur un de ses côtés et de quatre pieds sur ses trois autres faces, quinze minutes après qu'une patrouille d'inspection et d'effarouchement ait été effectuée sans qu'un animal n'ait été vu sur ou aux abords de la piste? [ 11 ] Il conclut que l'accident, dans les circonstances, n'était pas prévisible pour l'intimée (ou son opérateur), pas plus qu'il ne l'était pour les pilotes.
Il écrit aux paragraphes 78 et 79 : [78] Le Tribunal doit conclure de la preuve à cet égard que tel n'était pas le cas. [79] Valcourt et Piché (les pilotes) étaient sans doute d'avis que la présence d'un chevreuil n'était pas prévisible dans les circonstances puisqu'ils n'ont pas « remonté » la piste sur toute sa longueur avant leur manœuvre de décollage, même si cela est recommandé et même enseigné aux élèves pilotes.
V [ 12 ] On ne nous a pas démontré en quoi cette conclusion, purement factuelle, est entachée d'une erreur manifeste et dominante. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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