2016 QCCQ 7812, 2016 QCCQ 7812
Opinion
Performance Laurentides inc. c. Perron 2016 QCCQ 7812 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004410-151 DATE : 21 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. PERFORMANCE LAURENTIDES INC. Demanderesse c.
MARCO PERRON Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, un vendeur d’automobiles usagées, acquiert du défendeur le 19 mars 2015 un Ford Escape 2010 auquel on a attribué une valeur de 9 000 $ (pièce P-1). [ 2 ] Le même jour, le défendeur signe à l’égard dudit véhicule l’attestation P-2 comportant, tout juste à côté de sa signature, les mots : « Par les présentes, j’atteste que le véhicule décrit ci-dessus n’a jamais été accidenté et/ou endommagé . » [ 3 ] Forte de cette attestation, la demanderesse ne procède à aucune autre vérification du véhicule et le refile à un revendeur, Auto et Moto Gilles Cloutier inc., qui a tôt fait de l’exporter aux États-Unis. [ 4 ] Le problème c’est que, dans ses démarches d’exportation, Gilles Cloutier inc. obtient un rapport d’historique du véhicule (« CarProof »), la pièce P-3. [ 5 ] Celui-ci atteste du fait que le véhicule, alors qu’il ne comportait que 18,542 kilomètres, a subi un accident majeur ayant nécessité près de 7 000 $ de réparations. [ 6 ] Gilles Cloutier inc. à qui la demanderesse a cédé le véhicule au prix payé au défendeur, 9 000 $, en exige une diminution de 2 000 $. [ 7 ] Après négociation, coincée par le fait que le véhicule a déjà été cédé et qu’il est désormais aux États-Unis, la demanderesse accepte de baisser son prix à 7 000 $. [ 8 ] C’est cette différence de 2 000 $ qu’elle réclame maintenant au défendeur. [ 9 ] Celui-ci commence par affirmer qu’il n’a jamais accidenté le véhicule.
Propriétaire depuis 2012, il l’aurait acquis alors qu’il avait 18,000 kilomètres. [ 10 ] Le Tribunal lui ayant fait remarquer que l’accident a eu lieu en 2012 alors que le véhicule comportait 18,542 kilomètres, le défendeur se ravise et précise qu’il a dû l’acheter plus tard dans l’année et qu’il devait comporter 19,000 kilomètres au compteur. [ 11 ] Il confirme ensuite ce que les témoins des demandeurs ont affirmé, soit qu’il connaissait le propriétaire antérieur, son beau- frère. [ 12 ] Avec réticence, il finit par admettre qu’il a su que le véhicule avait été non pas « accidenté » mais « endommagé ». [ 13 ] Sensibilisé par le Tribunal au fait que sa déclaration P-2 s’applique aux deux termes, il finit par dire que, selon lui, il n’a été que légèrement endommagé. [ 14 ] En réalité, ce véhicule a reçu sur le toit un abri d’auto permanent (« car port ») lors d’un grand vent. [ 15 ] Après toutes ces hésitations, faux-fuyants et réticences, le témoignage du défendeur souffre de la comparaison avec ceux des témoins de la demanderesse lorsqu’il affirme avoir, dès le moment où il a été informé du problème, offert d’annuler la vente.
[ 16 ] Le Tribunal a plutôt tendance à croire les demandeurs qui affirment qu’il n’a fait cette offre qu’après plusieurs semaines de négociations, ayant au départ soutenu qu’il ignorait tout du dommage au véhicule. [ 17 ] Il y a donc faute contractuelle du défendeur (une déclaration fausse), préjudice pour le cocontractant (2 000 $) et lien de causalité entre la faute et le dommage (on s’est fié à sa déclaration). [ 18 ] Tous les éléments constitutifs de l’action en responsabilité contractuelle sont établis par la demanderesse [1] à la satisfaction de son fardeau de preuve [2] . [ 19 ] L’
article 1401 du Code civil du Québec prévoit que le dol d’une
partie vicie le consentement de l’autre dans tous les cas où, sans ce dol, cette autre
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. [ 20 ] Comme, dans la présente affaire, l’annulation de la vente et la remise en état des parties est impossible [3] , le Tribunal estime approprié de condamner le défendeur à rembourser à la demanderesse la somme dont son dol l’aura privée [4] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la réclamation; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 6 avril 2015, date d’expiration de la mise en demeure P- 4; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser à la demanderesse ses frais de justice de 154 $ pour le timbre judiciaire et 74,46 $ de frais de signification. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2016
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