2015 QCCQ 7997, 2015 QCCQ 7997
Opinion
Beaudet c. Boisbriand (Ville de) 2015 QCCQ 7997 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028544-136 700-32-028540-134 DATE : 31 AOÛT 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MARIE-ANDRÉE BEAUDET Demanderesse c. VILLE DE BOISBRIAND -et- LES ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTÉE -et- GÉNIVAR INC.
Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, Mme Marie-Andrée Beaudet (« Beaudet ») [1] , intente deux recours distincts par lesquels elle réclame les dommages subis à l’occasion de travaux de réfection des conduites des réseaux pluvial et sanitaire, desservant la 6 e Avenue de la Ville de Boisbriand (« Boisbriand »), exécutés en septembre 2012 et de refoulements d’égouts survenus au printemps suivant. [ 2 ] Dans le dossier 700-32-028544-136, Beaudet réclame une somme de 7 000 $ comme conséquence du préjudice subi à l’occasion des travaux de réfection de la 6 e Avenue, soit plus particulièrement le défaut de la défenderesse Les Entreprises Charles Maisonneuve Ltée (« Entreprises» ) et de la défenderesse Boisbriand de remplacer les conduites jusqu’à la borne de sa résidence, de même que pour certains dommages matériels causés à l’entrée de garage et à l’aménagement paysager de la résidence. [ 3 ] Boisbriand soutient que les travaux exécutés sur la 6 e Avenue ont été réalisés en prenant les précautions requises pour ne pas endommager la propriété de Beaudet.
Entreprises nie toute responsabilité dans l’exécution des travaux. [ 4 ] Quant à la défenderesse Génivar inc. (« Génivar »), sa responsabilité est recherchée à
titre de surveillant de chantier. Génivar n’a pas produit de contestation, de sorte que l’audience procède par défaut à son égard. [ 5 ] Dans le dossier 700-32-028540-134, Beaudet réclame une somme de 7 000 $ pour le préjudice subi suite à des refoulements d’égouts survenus à sa résidence les 29 mars et 1 er avril 2013. Beaudet allègue que la cause de ces refoulements est une faute commise par Entreprises dans le cadre des travaux pour lesquels ses services ont été retenus par Boisbriand. [ 6 ] Boisbriand nie toute responsabilité quant au bris survenu à la conduite d’évacuation.
Entreprises admet la survenance du bris, mais estime exagéré le montant réclamé. [ 7 ] La responsabilité de Génivar est également recherchée à
titre de surveillant de chantier et comme dans l’autre dossier, l’audience procède par défaut contre elle, en l’absence de contestation. [ 8 ] En début d’audience, la soussignée a informé les parties qu’elle se questionnait quant à l’existence d’une division de créances, laquelle est interdite suivant l’article 955 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), dont lecture a été faite : 955. Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 15 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 15 000 $;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité
ou autre contrat semblable. [ 9 ] Au terme d’une suspension, Beaudet a indiqué maintenir sa position quant à l’existence de deux créances distinctes, de sorte que l’audience a procédé. La soussignée a toutefois précisé qu’elle procéderait de façon préliminaire à l’analyse de l’application de l’article 955 C.p.c. et, advenant la conclusion que les deux demandes constituent une division de la même créance, la conséquence prévue à cet
article serait appliquée. [ 10 ] L’article 955 C.p.c. interdit de diviser une créance de façon à pouvoir introduire ces demandes, une fois divisées, devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 11 ] Une telle division de créances entraîne, règle générale, le rejet de la demande, en raison de l’inexistence du droit d’action devant la Division des petites créances. [ 12 ] Ayant eu le bénéfice d’entendre la preuve présentée par les parties, la soussignée est d’avis qu’elle n’est pas en présence d’une division de créances, mais de deux recours pouvant validement exister, étant distinct l’un de l’autre. [ 13 ] Dans un des dossiers, Beaudet réclame pour l’ensemble des dommages découlant de l’exécution des travaux de réfection de la 6 e Avenue, alors que dans l’autre, Beaudet réclame pour les dommages distincts subis lors d’un événement distinct.
ANALYSE ET DÉCISION
A) DOSSIER 700-32-028544-136 [ 14 ] Beaudet et son conjoint, M. Dominic Romagnino (« Romagnino »), formulent plusieurs reprochent en lien avec la réfection de la 6 e Avenue où est située leur résidence, soit :
a) d’avoir limité le remplacement de conduites, de sorte qu’au lieu de les remplacer jusqu’à la borne d’entrée d’eau (appelée aussi «bonhomme») de leur résidence, une nouvelle borne a été installée à quelque 15 pieds de distance de la borne existante, mais dans l’assiette de la 6 e Avenue;
b) d’avoir endommagé leur entrée de garage à l’occasion des travaux et de ne pas avoir remis les lieux dans leur état tel qu’antérieurement aux travaux, notamment en faisant défaut de reconstruire entièrement un muret décoratif composé de blocs et de remettre les plantes retirées à l’occasion des travaux;
c) de tarder, ou d’avoir tardé, à compléter l’asphaltage de la 6 e Avenue suite aux travaux [2] . [ 15 ] Entreprises se contente de soulever que les travaux sont de la responsabilité de Boisbriand, alors que Boisbriand soutient pour sa part que :
a) la borne d’entrée d’eau a été déplacée pour ne pas endommager l’entrée et les murets et aucune obligation n’existe de remplacer des composantes jugées en bon état;
b) l’entrée de garage et les murets n’ont pas été endommagés;
c) quant aux travaux d’asphaltage, le reproche est prématuré puisque ces travaux sont planifiés pour le printemps 2014;
d) dans l’éventualité où une faute avait été commise, la responsabilité doit en incomber à Entreprises en vertu de l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [3] . [ 16 ] L’analyse du Tribunal doit être faite à la lumière des règles de droit et de preuve applicables. [ 17 ] Chaque
partie devant le Tribunal doit apporter la preuve prépondérante des faits allégués au soutien de ses prétentions, selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Beaudet recherche la responsabilité civile extracontractuelle de Boisbriand et des entrepreneurs dont elle a retenu les services, estimant avoir subi des inconvénients anormaux comme conséquence des travaux exécutés. [ 19 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent c. Barrette [4] , confirme l’existence de deux régimes de responsabilité civile pour les troubles de voisinage, soit celui de droit commun prévu à l’
article 1457 C.c.Q. fondé sur un comportement fautif, ainsi que le régime particulier de responsabilité sans faute prévu à l’
article 976 C.c.Q. : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 20 ] Dans le cas de cette responsabilité sans faute, la Cour suprême précise que l’analyse doit porter sur la mesure des inconvénients
subis et non sur le comportement du voisin [5] . [ 21 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Plantons A et P inc. c. Delage établit que le trouble de voisinage doit répondre aux critères de gravité et de récurrence [6] . [ 22 ] En 2013, dans l’arrêt Antrim Truck [7] , la Cour suprême précise les éléments constitutifs de la nuisance privée.
Bien que rendue dans le contexte d’un litige de common law , l’analyse qui y est suggérée, de l’avis de la soussignée, est applicable en droit civil, puisque la Cour suprême énonce que cet arrêt fait suite à certains autres, dont l’arrêt Ciment du Saint-Laurent , où a été énoncé le caractère substantiel que doit revêtir l’entrave ou le préjudice subi [8] . [ 23 ] Ainsi, dans l’arrêt Antrim Truck , la Cour suprême définit la nuisance privée et établit qu’il s’agit d’un critère nécessitant une analyse en deux volets [9] . [ 24 ] La nuisance privée constitue une entrave à la fois substantielle et déraisonnable à l’utilisation ou à la jouissance par le propriétaire de son bien. [ 25 ] Le premier volet de l’analyse s’intéresse au caractère substantiel du préjudice qui doit être un préjudice qui n’est pas négligeable.
La similitude est claire avec l’exigence de gravité à laquelle réfère la Cour d’appel [10] et qui est présente à l’
article 976 C.c.Q. , puisque les inconvénients normaux doivent être tolérés. [ 26 ] Ainsi, ce ne sont pas toutes les atteintes qui donnent ouverture à un droit d’action. Certaines atteintes doivent être acceptées comme faisant
partie des concessions mutuelles et normales [11] . Il ne doit pas s’agir d’inconvénients insignifiants, mais bien d’une modification importante de la nature du bien ou d’une entrave importante à l’utilisation réelle d’un bien.
Il doit s’agir d’inconvénients qui préjudicient sensiblement au confort ordinaire, selon les normes de ceux qui ont un goût simple et réservé, par opposition à un caprice ou une exigence excessive [12] . [ 27 ] Ce n’est qu’une fois établi le caractère substantiel du préjudice, en fonction du critère de la personne raisonnable, que l’on doit procéder à l’analyse du caractère déraisonnable du préjudice, et ce, à la lumière de l’ensemble des circonstances en cause. [ 28 ] Dans le contexte de travaux d’utilité publique comme ceux en litige, l’examen des circonstances en cause inclut nécessairement de soupeser l’atteinte subie et le contexte des travaux qui sont exécutés pour le bénéfice commun par opposition à un bénéfice exclusivement privé. [25] La question principale en l’espèce est de savoir comment le caractère raisonnable de l’atteinte devrait être évalué lorsque l’activité causant l’atteinte est exercée par une autorité publique en vue de servir l’intérêt supérieur du public.
Comme dans les autres affaires de nuisance privée, le caractère raisonnable de l’atteinte doit être évalué eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes.
Cet exercice de mise en balance est toutefois axé sur la question de savoir si l’atteinte est d’une telle gravité qu’il serait déraisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances, d’exiger que le demandeur la subisse sans être indemnisé . [soulignement ajouté] [ 29 ] Le fait qu’il s’agisse de travaux d’utilité publique, nécessaires et réalisés dans l’intérêt de la collectivité, s’apprécie en fonction du préjudice raisonnablement prévisible et associé aux travaux [13] : [39] (…) Il s'agit donc de distinguer entre, d'une part, les atteintes qui constituent les «concessions mutuelles» auxquelles on s'attend de tous et, d'autre part, les atteintes qui imposent aux particuliers un fardeau disproportionné.
À mon sens, cette distinction se retrouve au coeur même de l'exercice de mise en balance auquel il faut se livrer pour évaluer le caractère raisonnable d'une atteinte en tenant compte de l'utilité de la conduite de l'autorité publique. [40] Bien entendu, les atteintes substantielles découlant d’un ouvrage public ne sont pas toutes déraisonnables.
L’analyse du caractère raisonnable de l’atteinte devrait favoriser l’autorité publique si le préjudice causé à des droits de propriété — examiné en fonction de sa gravité, des particularités du voisinage, de sa durée, de la sensibilité du demandeur et d’autres facteurs pertinents — est tel qu’il ne peut être raisonnablement considéré comme étant plus grand que la juste part du demandeur dans les coûts associés à l’offre d’un bien public.
Ce résultat est d’autant plus approprié dans les cas où l’autorité publique a déployé tous les efforts raisonnables pour réduire l’incidence de ses travaux sur les biens-fonds avoisinants. [41] Par exemple, il ne fait aucun doute que tout le monde doit tolérer un certain nombre de perturbations temporaires causées par des travaux de construction essentiels. (…) [soulignement ajouté] [ 30 ] Ainsi, des perturbations temporaires sont plus facilement qualifiées de normales que celles plus prolongées. On retrouve ici le critère de récurrence auquel réfère la Cour d’appel [14] .
Un voisinage plus urbain implique plus généralement l’idée de perturbations étant donné la proximité des immeubles et des activités.
Le fait que les travaux soient réalisés avec toute la considération, les précautions et la diligence requises permettent davantage de croire que les inconvénients sont normaux dans les circonstances. [ 31 ] Ces principes étant établis, voyons maintenant leur application aux reproches formulés par Beaudet. • DÉLAIS ET INCONVÉNIENTS SUBIS À L’OCCASION DES TRAVAUX [ 32 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il n’entend pas retenir que Beaudet a été traitée différemment de certains autres citoyens, comme conséquence de l’implication passée de son conjoint dans l’opposition municipale.
[ 33 ] La preuve ne permet pas de retenir de tels reproches. Les représentants de Boisbriand témoignent avoir traité tous les résidents du secteur touchés de la même façon, bien que certaines décisions et modifications dans l’exécution des travaux soient intervenues, mais toujours dictées par les conditions d’exécution ou des considérations monétaires. Les comptes rendus des réunions de chantier confirment cette affirmation, de même que le déroulement du chantier relaté par M. John Carroll, contremaître pour Boisbriand responsable du réseau d’égout et d’aqueduc. [ 34 ] Annoncés en mai 2012 [15] , les travaux de réfection d’aqueduc et d’une
partie du réseau d’égout sanitaire et pluvial débutent en septembre 2012 [16] . [ 35 ] Devant initialement se terminer à l’automne 2012, ils se termineront davantage au printemps 2013. Néanmoins, selon la preuve, ils sont terminés substantiellement en 2012. [ 36 ] Comme tout chantier, ce chantier entraîne son lot de désagréments pour les résidents qui doivent composer avec les difficultés quotidiennes qui en découlent. [ 37 ]
Malgré la surveillance du chantier assez limitée de Génivar, M. Carroll de Boisbriand a assuré le relais et eu une implication visant à limiter les inconvénients subis par l’exécution de ces travaux d’utilité publique. [ 38 ] Boisbriand a informé les résidents de la planification des travaux et des inconvénients qui en découleraient.
Des imprévus sont survenus, mais les inconvénients ne dépassent pas ce qui est normalement acceptable dans les circonstances d’un chantier de cette envergure. • NON-REMPLACEMENT DE LA BORNE D’ALIMENTATION [ 39 ] En l’instance, Beaudet n’a pas apporté la preuve d’une obligation de remplacer les conduites jusqu’à la borne d’alimentation de sa résidence.
Boisbriand, qui est responsable de leur entretien, a jugé leur état adéquat et fonctionnel et la preuve ne permet pas de contester le bien-fondé de cette décision. [ 40 ] Beaudet et Romagnino font état de leurs attentes à cet égard, de même que d’un préjudice éventuel, estimant être davantage à risque de subir des problèmes dans le futur, puisque leur résidence n’est pas munie entièrement de conduites neuves. [ 41 ] Bien que le Tribunal puisse comprendre l’avantage que Beaudet et Romagnino voient à bénéficier de telles installations neuves, cela ne suffit pas pour retenir la responsabilité de Boisbriand pour la décision prise dans son obligation d’entretien. [ 42 ] De plus, le préjudice soulevé quant à d’éventuels bris vu l’âge des installations non remplacées, il s’agit d’un préjudice qui est hypothétique, de sorte qu’il ne peut être indemnisé.
Seuls les dommages qui sont une conséquence directe et immédiate de la faute doivent être considérés. Le préjudice futur ne sera indemnisé que s’il est certain et susceptible d’évaluation : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. • DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ [ 43 ] La preuve prépondérante établit le bien-fondé de ce chef de réclamation, mais partiellement. [ 44 ] La preuve photographique démontre que les murets ceinturant l’entrée de garage n’ont pas été entièrement réinstallés suite aux travaux réalisés à l’automne 2012. La comparaison des photographies de 2011 en provenance du site Google Maps ( street view ) [17] , permet de confirmer que la dernière
section ou palier des murets ceinturant les côtés de l’allée menant au garage de la résidence n’a pas été réinstallée conformément à ce qui existait antérieurement et un arbuste y est manquant dans l’espace qualifié par Beaudet et Romagnino comme une boîte à plantes [18] . [ 45 ] Les photographies prises par les représentants de Boisbriand au jour de l’audience confirment ces éléments [19] . [ 46 ] Du gazon a été apposé, sans replacer les blocs des murets, mais n’a jamais été arrosé par Entreprises, de sorte qu’il est brûlé et jauni [20] . [ 47 ] Beaudet et Romagnino reprochent également la qualité de l’asphaltage de leur entrée suite aux travaux.
Ils produisent des photographies prises lors de ces travaux pour illustrer les manquements, soit des amas de béton près des blocs et de l’escalier, un jour à la jonction de l’escalier et du béton et le fini du béton sur certaines portions [21] , de même que la jonction entre le béton de l’allée et l’asphaltage de la rue dont le résultat esthétique est insatisfaisant selon eux [22] . [ 48 ] Les échanges entre Boisbriand et Entreprises confirment que les travaux d’asphalte en bordure de la résidence de Beaudet n’ont pas été initialement jugés satisfaisants et que la jonction a été reprise en août 2014. [ 49 ]
Malgré la preuve prépondérante d’une faute, celle des dommages est minimale.
[ 50 ] Beaudet ne produit pas d’évaluation pour la réfection des murets. Quant aux défauts, somme toute esthétiques, de l’entrée de garage, le même problème d’évaluation existe. [ 51 ] Chargé d’évaluer l’indemnité adéquate à l’égard d’un préjudice subi, le Tribunal doit s’assurer de n’indemniser que les dommages qui sont une conséquence directe et immédiate de la faute en litige [23] .
Le Tribunal doit, dans la mesure du possible, viser une indemnisation intégrale du préjudice, tout en évitant qu’il n’en résulte un enrichissement indu au détriment du débiteur de l’obligation. [ 52 ] Tentant compte de la preuve présentée et de l’ensemble des circonstances, le Tribunal arbitre à la somme de 2 000 $ les dommages subis à la propriété de Beaudet. [ 53 ] Conformément à l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [24] , la responsabilité de Boisbriand n’est pas retenue, mais celle des entrepreneurs chargés de ces travaux sera retenue. [ 54 ] Ces dommages découlent de l’exécution des travaux par Entreprises, mais également de la mauvaise surveillance des travaux par Génivar qui, selon la preuve non contredite, a eu une présence insuffisante sur le chantier. Entreprises et Génivar sont solidairement tenues responsables de cette somme de 2 000 $.
B) DOSSIER 700-32-028540-134 [ 55 ] Dans ce dossier, le bris n’est pas réellement en litige, mais davantage la matérialité et l’envergure des dommages réclamés. [ 56 ] En effet, la preuve établit de façon satisfaisante qu’un bris survient à l’occasion des travaux exécutés par Entreprises, soit de l’inspection par caméra pour évaluer l’état de la conduite desservant la résidence de Beaudet. [ 57 ] Le préjudice subi en est un essentiellement moral, soit l’ensemble des troubles et inconvénients subis lors des deux événements de refoulements survenus au drain de renvoi d’eau de la douche sauna située au sous-sol de la résidence.
Beaudet réclame certains dommages pécuniaires, frais de plombier (293,18 $) et pertes de tapis endommagés lors des travaux correctifs. [ 58 ] Ces événements ont lieu respectivement les vendredi et lundi du congé de Pâques 2013. Beaudet et son conjoint ont prévu de passer la fin de semaine à leur chalet.
Ils retardent leur départ pour nettoyer et désinfecter la douche sauna des odeurs et résidus qui s’y trouvent. [ 59 ] À leur retour le lundi, la même situation se reproduit, de sorte que Beaudet et son conjoint procèdent au même nettoyage. [ 60 ] Ils communiquent avec Carroll qui leur assure qu’il va communiquer avec Entreprises pour venir voir les dégâts. En fin de journée, ils sont toujours dans l’attente de cet appel et de cette visite.
Ils communiquent de nouveau avec Carroll qui promet d’envoyer un plombier à la première heure le lendemain. [ 61 ] Beaudet doit rappeler Carroll en fin d’avant-midi pour obtenir la visite d’un employé de Entreprises. On leur promet la visite d’un plombier avant la fin de la journée. [ 62 ] Sans nouvelle, Beaudet relance Carroll qui promet de faire un suivi auprès de Entreprises. [ 63 ] Beaudet finit par contacter elle-même un plombier et aviser son assureur habitation. La visite du plombier a lieu en avant-midi le mercredi.
Entreprises finit par envoyer également un plombier dans l’après-midi. [ 64 ] Les travaux ont finalement lieu le vendredi matin suivant. [ 65 ] Pendant ce temps, les odeurs nauséabondes continuent de se répandre dans la résidence et s’accentuent.
Beaudet, qui s’est engagée à garder ses petits-enfants, se réfugie avec eux chez sa fille en raison des odeurs, mais également du fait qu’il est recommandé d’utiliser l’eau le moins possible. [ 66 ] En plus des frais de plombier dépêché sur les lieux en raison de l’inaction de Entreprises au montant de 293,18 $ [25] , Beaudet demande d’être indemnisée pour la perte des tapis de l’entrée souillés par les matières fécales, de même que pour les dommages moraux pour le préjudice subi, soit la perte de jouissance de la douche sauna et également de leur résidence pendant cinq jours, soit alors qu’ils ont résidé chez leur fille, ainsi que le ménage intensif qui a dû être fait suite aux travaux et pour éliminer les odeurs présentes dans la résidence. [ 67 ] Le tribunal octroie à Beaudet, au
chapitre des dommages pécuniaires, un montant de 500 $ pour tenir compte des frais de plombier et des dommages aux tapis de l’entrée de la résidence, et ce, en l’absence de pièce justificative établissant la valeur des tapis ou leur remplacement. [ 68 ] Quant aux dommages moraux ou non pécuniaires, le tribunal estime qu’un montant de 1 000 $ constitue une indemnité adéquate pour les troubles et inconvénients subis par Beaudet. [ 69 ] Beaudet a donc droit à une somme de 1 500 $. Entreprises sera seule condamnée à ce montant qui découle de sa faute, et ce, conformément à l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes . La responsabilité de Génivar n’est pas retenue, puisque la preuve ne permet pas de conclure à une faute dans la surveillance des travaux ayant donné lieu au préjudice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER 700-32-028544-136
[ 70 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses ville de boisbriand , les entreprises charles maisonneuve ltée et génivar inc. à payer à la demanderesse une somme de 2 000 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 71 ] LE TOUT avec dépens; DOSSIER 700-32-028540-134 [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse les entreprises charles maisonneuve ltée à payer à la demanderesse une somme de 1 500 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 73 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 8 avril 2015 mise en délibéré : le 24 avril 2015
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