2012 QCCQ 8474, 2012 QCCQ 8474
Opinion
Jean c. Vandelac 2012 QCCQ 8474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132770-126 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL JEAN Demandeur c.
CLÉMENT VANDELAC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que les prothèses dentaires fabriquées par le défendeur et qui lui ont été livrées en mars 2010 étaient totalement inadéquates. [ 2 ] Selon ce qu’il affirme, les prothèses lui causaient « des douleurs atroces », en plus d’être instables et esthétiquement déficientes. Mme Diane Riendeau, qui aide le demandeur quotidiennement, témoigne dans le même sens. [ 3 ]
Malgré plusieurs visites chez le défendeur, le demandeur soutient qu’aucune amélioration n’a été apportée à ses prothèses, si bien qu’il a cessé de les porter pour une période d’environ deux mois. [ 4 ] Comme il n’obtenait pas satisfaction malgré les interventions du défendeur, il s’est rendu dans une autre clinique où on lui a fabriqué de nouvelles prothèses à l’automne 2010, qui lui conviennent parfaitement. [ 5 ] Le demandeur réclame conséquemment au défendeur les sommes suivantes : - Remboursement des honoraires payés au défendeur : 1 700 $; - Frais judiciaires : 103 $; - Frais de poste : 11 $; - Frais inhérents à la cause : 500 $; - Frais punitifs et exemplaires : 2 000 $ TOTAL : 4 314 $. [ 6 ] Le défendeur conteste et soutient que son travail a été fait selon les règles de l’art. [ 7 ] Il attribue une
partie des problèmes rencontrés par le demandeur au fait que les prothèses ont été mises en bouche environ six mois après qu’on ait procédé à l’extraction d’une
partie des dents du demandeur en prévision d’une intervention chirurgicale. [ 8 ] Il soutient que le demandeur a été informé des problèmes qu’il allait rencontrer et de la nécessité de procéder à des ajustements. [ 9 ] De plus, toujours selon le défendeur, il a procédé à certains de ces ajustements et n’a jamais refusé d’en faire. [ 10 ] Il reproche au demandeur de ne pas lui avoir exprimé son insatisfaction avant de s’adresser à une autre clinique. [ 11 ] Finalement, le défendeur reproche au demandeur de ne pas avoir obtenu d’expertise permettant de montrer que son travail professionnel ne respectait pas les règles de l’art, compte tenu des circonstances.
[ 12 ] Le demandeur a le fardeau de prouver ce qu’il allègue, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Pour rencontrer ce fardeau, il ne suffit pas d’affirmer que le travail professionnel est mal fait.
Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, le travail professionnel nécessite non seulement la fabrication de prothèses, mais également des ajustements dont le nombre varie selon les circonstances. [ 14 ] D’ailleurs, à la clinique où s’est rendu le demandeur pour la confection d’autres prothèses à l’automne 2010, on avait prévu, pour le processus au complet, huit visites. [ 15 ] Dans cette optique, le demandeur devait présenter en preuve une expertise indépendante permettant de conclure que le travail du défendeur ne respectait pas les règles de l’art. [ 16 ] Cela est d’autant plus nécessaire lorsque le demandeur décide de faire refaire ses prothèses sans préalablement mettre en demeure le défendeur de corriger la situation. [ 17 ] Avant de faire confectionner d’autres prothèses, le demandeur pouvait obtenir l’avis d’un autre denturologiste et la présenter en preuve au soutien de sa demande.
Ne l’ayant pas fait, la preuve qu’il présente n’est pas suffisante pour conclure à la responsabilité du défendeur. [ 18 ] En concluant ainsi, le Tribunal ne nie pas que le demandeur ait souffert en raison de ses nouvelles prothèses. Toutefois, comme il s’agit d’un corps étranger, il y a nécessairement une période d’adaptation et d’ajustements, à plus forte raison dans le cas où, comme pour le demandeur, l’installation d’une prothèse inférieure était nouvelle. [ 19 ] Ce n’est pas parce que les prothèses dentaires sont mal ajustées après la mise en bouche qu’il est possible de conclure qu’elles ont été mal faites.
Il faut une preuve plus étoffée pour conclure au non-respect des règles de l’art par le défendeur. [ 20 ] Dans ces conditions, le Tribunal doit conclure au rejet de la demande. Vu les circonstances, ce sera sans frais. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 septembre 2012
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