2013 QCCQ 9858, 2013 QCCQ 9858
Opinion
Protection de la jeunesse — 133212 2013 QCCQ 9858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011669-124 DATE : 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescente née le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est la cadette d'une famille de cinq enfants dont les parents font toujours vie commune.
Elle aura 18 ans en août prochain. Ses frères et sœurs sont tous majeurs. [ 2 ] La situation de l'adolescente est difficile depuis le début de sa relation amoureuse, en novembre 2011, avec C, [1] qui aura 44 ans dans quelques jours. Cette situation provoque, dès le début, des conflits entre les parents. Le père s'est toujours opposé à cette liaison à l'égard de laquelle la mère a plutôt opté pour une attitude souple afin de ne pas mettre en péril son lien positif avec X .
Voilà pourquoi le père s'est rallié, au début de l'année 2012, à la position de la mère d'autoriser cette relation dans la mesure où l'adolescente est à la maison deux soirs par semaine (les mardi et jeudi) et qu'elle ne découche pas. [ 3 ] Or, cette entente n'est pas respectée. Dès l'hiver 2012, X se retrouve chez ses parents le jeudi soir seulement puisqu'elle garde les jeunes enfants de C le mardi soir pendant qu'il fait de la motoneige avec ses copains. Au fil du temps, l'adolescente n'est plus chez ses parents le jeudi non plus.
Elle n'y vient que pour dormir, respectant ainsi la demande de ses parents de ne pas découcher. Elle arrive en fin de soirée et quitte le matin pour l'école. [ 4 ] La situation s'envenime au fil du temps. Les parents considèrent alors que leur fille leur échappe et qu'ils n'ont plus d'autorité envers elle. Ils estiment aussi que leur fille est envahie par cette relation amoureuse. Ils ont aussi du mal à accepter que C, un ami de longue date du couple parental, se soit impliqué dans une relation amoureuse avec leur fille.
La situation est aussi envenimée par la difficulté des parents à rembourser un montant d'argent que C leur a prêté. [ 5 ] La situation devient très difficile à l'automne 2012. Le 22 octobre, une dispute éclate entre le père et X . Cette dernière manque de respect à son père qui réplique en la giflant. Le 5 novembre, une nouvelle crise éclate entre l'adolescente et ses parents. Les policiers interviennent.
X est retirée de son domicile familial et vit, depuis ce temps, en famille d'accueil. [ 6 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis. Elle invoque les deux motifs suivants: ➢ La réaction des parents envers leur fille (gifles du père, propos parfois inapproprié
s) est inadéquate et l'expose, en conséquence, à la négligence de ses besoins éducatifs.
➢ Les propos suicidaires de l'adolescente constituent des troubles de comportement sérieux. [ 7 ] La DPJ recommande le placement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Les parents et l'adolescente se résignent à cette orientation qui n'est le choix d'aucun d'entre eux. La DPJ demande à détenir l'autorité pour déterminer les contacts que l'adolescente aura avec C. Les parents contestent cette modalité puisqu'ils veulent continuer d'exercer leur autorité parentale à cet égard. [ 8 ] Les parents souhaiteraient la fin de la relation entre l'adolescente et C et le retour de X au domicile familial.
Ils sont toutefois conscients de l'impossibilité d'une telle orientation puisque X refuse même, pour l'instant, tout contact avec eux. L'adolescente ne veut pas retourner au domicile familial. Elle souhaiterait n'avoir aucune contrainte face à sa relation avec C. Son premier choix serait de vivre dans l'immédiat avec lui comme elle projette le faire le jour de ses 18 ans.
Elle se résigne au placement en famille d'accueil et demande à ce que ses contacts avec C ne soit pas limités. [ 9 ] La preuve ne permet pas d'entériner la position de la DPJ selon laquelle la réaction des parents constitue de la négligence des besoins éducatifs de leur fille. La relation entre l'adolescente et C a fait vivre une situation très difficile aux parents. L'événement au cours duquel le père a giflé sa fille et les propos inappropriés que les parents ont parfois tenus sont survenus dans ce contexte très particulier.
Il serait injuste de conclure sur la base de faits plutôt isolés, qui ne reflètent pas les méthodes éducatives habituelles des parents, que ces derniers, qui ont toujours assumé adéquatement leurs responsabilités envers leur fille, négligent les besoins éducatifs de cette dernière [2] . [ 10 ] Il semble nécessaire de rappeler que les parents ont le droit, dans le cadre de l'exercice de leur autorité parentale, de s'opposer à la relation amoureuse entre leur fille et C. Leur décision à cet égard n'est pas capricieuse, ni exagérée.
Cette position n'est pas non plus basée sur une critique insensée à l'égard de C dont il reconnaisse les qualités personnelles [3] . Cette position s'appuie sur l'impact négatif que cette relation a sur leur fille. La preuve démontre que cet impact négatif est réel malgré ce que X en dit. Voyons ce qu'il en est. [ 11 ] Le 5 décembre 2012, C part une semaine en voyage avec des copains. Le lendemain, X tient des propos suicidaires à l'école. Elle est amenée à l'urgence de l'hôpital régional, qui estime nécessaire qu'elle consulte un pédopsychiatre d'un autre établissement, où elle est conduite.
L'évaluation de sa situation (pièce D-2) révèle qu'elle éprouve des difficultés (perte de sommeil et d'appétit) depuis deux semaines. Le médecin conclut qu'il n'y a pas de risque suicidaire à court ou moyen terme. Il retient que l'adolescente est immature et dépendante de sa relation avec C, laquelle cause un conflit avec ses parents. Il note que l'adolescente organise sa vie en fonction de sa liaison avec C. [ 12 ] L'adolescente affirme que cette crise du 6 décembre n'a aucun lien avec le départ de C la veille. L'adolescente est certainement de bonne foi lorsqu'elle fait une telle affirmation.
Cela ne veut pas pour autant dire qu'elle a raison. Le lien temporel entre le départ de son amoureux et la crise est un indice fiable de la causalité entre les deux événements. [ 13 ] La mère d'accueil rapporte que le fonctionnement de l'adolescente est bon lors des rares moments où elle est chez elle. X est soit au travail ou chez son amoureux qu'elle voit tous les jours suivant l'autorisation de la DPJ. L'adolescente ne respecte pas la demande de la mère d'accueil à ce qu'elle prenne trois repas du soir par semaine chez elle.
C s'occupe du transport de l'adolescente pour son travail, dont la mère d'accueil ignore l'horaire. La mère d'accueil ne peut pas dire si l'adolescente respecte ou non l'heure d'entrée fixée à 23h30 puisqu'elle est déjà au lit. [ 14 ] La mère d'accueil est aussi d'avis que X tolère difficilement ne pas être en présence de C.
Outre la période difficile vécue par X pendant que son amoureux était en voyage, la situation devient de nouveau troublante quelques jours avant Noël à la suite du vol par l'adolescente d'un IPOD appartenant à une autre jeune hébergée dans la même famille d'accueil. [ 15 ] La mère d'accueil avise C du vol commis par X . C ne croit pas ce fait. Le 23 décembre, C est choqué d'apprendre par l'adolescente qu'elle a effectivement commis le vol.
Il communique avec la mère d'accueil à qui il demande de venir la chercher en lui disant: «Vous partez avec elle, je veux qu'elle aille réfléchir». [ 16 ] X revient donc dans sa famille d'accueil, perdant ainsi le bénéfice de l'une des deux sorties exceptionnelles avec coucher autorisées pendant la période des fêtes. Elle pleure abondamment. Elle soutient que C lui a dit qu'elle est, à l'instar des autres membres de sa famille, une voleuse. Elle se grafigne les poignets jusqu'à ce qu'il y ait des saignements.
L'adolescente cesse ce comportement lorsque la mère d'accueil la menace de faire appel aux services d'urgence avec la conséquence probable qu'elle passera la période des fêtes à l'hôpital. [ 17 ] Le 25 décembre, C accepte de revoir l'adolescente qui s'accorde la liberté de reprendre la sortie avec coucher perdue et s'octroie la deuxième qui était prévue mais que la DPJ avait l'intention d'annuler comme conséquence au vol. [ 18 ] Notons que X ne fréquente plus l'école depuis quelques semaines.
Elle soutient qu'elle y retournera dès le lendemain de l'audience. [ 19 ] La mère indique aussi que X a modifié ses données personnelles à la pharmacie pour donner l'adresse de C et substituer le nom de famille de ce dernier au sien. [ 20 ] Ces faits sont troublants et conduisent le Tribunal à partager l'inquiétude des parents quant à l'impact démesuré de la relation amoureuse de l'adolescente sur son fonctionnement. Cette relation ne constitue pas une liaison égalitaire entre personnes ayant le même mode de vie et des besoins compatibles.
Les difficultés majeures de l'adolescente lors de l'absence de C de sa vie pendant quelques heures ou jours de décembre démontrent que X a tort de prétendre que la position de ses parents est fondée sur le conflit lié au remboursement de leur dette envers son amoureux. [ 21 ] Il est peu pertinent de savoir si l'écart d'âge avec C ou les caractéristiques personnelles de l'adolescente causent l'impact négatif de cette relation sur X . Cet impact négatif suffit et justifie, peu importe sa cause, la position des parents.
Il s'agit de l'exercice adéquat par les parents de leur autorité parentale à laquelle X est soumise jusqu'à sa majorité.
[ 22 ] La sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour un seul motif, soit qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux. Effectivement, son comportement grave et continue porte atteinte à son intégrité physique ou psychologique. Ses parents n'arrivent pas à mettre fin à cette situation parce que X refuse de respecter leur autorité parentale. Rien ne justifie, en conséquence, de retirer aux parents leur pouvoir décisionnel quant aux contacts que X aura avec C. [ 23 ] Il est en revanche inutile d'interdire tout contact vu la situation. Les parents le reconnaissent.
Ces contacts doivent être limités à ce qui est compatible avec le mode de vie d'une adolescente. Il est dans l'intérêt de X de ne pas la précipiter dans une vie commune conjugale que sa maturité personnelle ne lui permet pas encore d'assumer et qui l'éloigne de son milieu familial.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; RECOMMANDE à l'adolescente de bénéficier d'un suivi psychologique; ORDONNE , à l’égard de l'adolescente, l’exécution, jusqu'à sa majorité, des mesures de protection suivantes : [ 24 ] QUE l'adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 25 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 26 ] QUE les contacts entre l'adolescente et ses parents soient favorisés et aient lieu suivant l'entente entre eux et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 27 ] QUE les contacts entre l'adolescente et C aient lieu à la fréquence et pour la durée convenues entre les parents, X et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d'entente, huit heures (consécutives ou non) par semaine; [ 28 ] QUE les parents et l'adolescente participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu'ils appliquent pour la corriger ; [ 29 ] QUE l'adolescente reçoive, dès le cas échéant, qu'elle en fait la demande, certains soins et services de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Date d’audience : 7 janvier 2013
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