2023 QCCA 267, 2023 QCCA 267
Opinion
Even c. R. 2023 QCCA 267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700055-237 ( 500-36-009861-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PAULA EVEN Me Claudia Morin-Bérubé ( Marcoux Elayoubi Raymond ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me France Larochelle ( Directeur des poursuites criminelles et pénales , Cour municipale ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) C.cr .) Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (
Article 839 C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 46 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires du juge. 9 h 47 Échanges entre le juge et les parties quant à la requête en prolongation du délai d’appel.
9 h 48 Argumentation de Me Morin-Bérubé. Échanges entre le juge et Me Morin-Bérubé. 9 h 56 Me Morin-Bérubé reprend ses représentations. 9 h 57 Argumentation de Me Larochelle. Échanges entre le juge et Me Larochelle. 10 h 01 Me Larochelle reprend ses représentations. 10 h 02 Échanges entre le juge et Me Morin-Bérubé. 10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 04 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante a été déclarée coupable par la Cour municipale de Montréal (la juge Marie Brouillette) le 15 février 2021 d’un chef
sommaire de conduite avec un taux d’alcoolémie qui dépassait le 0.08. Le même jour, une amende de 1 500 $ est imposée avec un sursis du permis de conduire pour une période d’un an. [ 2 ] Son appel a été rejeté par un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable France Charbonneau), le 15 décembre 2022. [ 3 ] Je suis saisi de trois requêtes : (
i) en prolongation du délai d’appel; (ii) pour permission d’appeler; et (iii) pour ordonnance de sursis de la peine. [ 4 ] La prolongation de délai sera accordée. La requête appuyée de la déclaration solennelle de la requérante démontre que le retard de quelques jours est dû au fait que la requête pour permission d’appeler a été notifiée par télécopieur au lieu d’être signifiée par huissier et donc, une erreur de l’avocat. Une fois la requête refusée par le greffe, l’avocat était absent, étant en vacances. Clairement, la requérante a manifesté l’intention d’en appeler dans les délais.
Elle et son avocat ont fait diligence une fois que le dépôt de la requête pour permission d’appeler a été rejeté par le greffe. D’ailleurs, l’intimé ne conteste pas, en principe, sauf s’il ne concède pas le sérieux des motifs. * * * [ 5 ] La demande de permission d’appeler est déposée en vertu de l’
article 839 C.cr . qui prévoit qu’un juge de la Cour peut accorder permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui siège en appel en matière
sommaire, mais uniquement sur une question de droit. Même si une question de droit est identifiée, la permission est sujette à la discrétion qui devrait être accordée de façon exceptionnelle [1] . La requérante invoque les questions de droit suivantes :
a) La juge de première instance a erré en droit dans sa qualification des délais en concluant que le délai de délibéré interlocutoire (du 17 décembre 2019 au 6 février 2020), qui n’a pas freiné le procès et devait être exclu du calcul des délais;
b) La juge de première instance a erré en droit dans sa qualification des délais, en concluant que le délai pour l’obtention de preuve supplémentaire de la part de la défense (du 14 février 2019 au 2 avril 2019) devait être attribué à la défense;
c) La juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne se prononçant pas sur les motifs invoqués par l’appelante dans son premier moyen d’appel. [ 6 ] Une brève mise en contexte est requise. La requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable déposée par la requérante a été rejetée par la juge de la Cour municipale qui, après une analyse minutieuse des étapes procédurales du dossier, arrive à la conclusion « à un délai Jordan de 491 jours ou 16 mois et 14 jours en deçà du plafond » [2] .
Elle exclut de son calcul un délai de 51 jours (du 17 décembre 2019 au 6 février 2020) correspondant à son délibéré sur une requête en exclusion de la preuve. [ 7 ] La juge de la Cour supérieure dit ceci à ce sujet : [3] Le Tribunal estime d’entrée de jeu que la juge d’instance s’est bien dirigée en fait et en droit en rejetant la requête pour délai raisonnable. [4] Le Tribunal ajoute que le temps de délibéré en regard de décisions interlocutoires qui peuvent avoir une incidence sur l’issu du procès doit être écarté dans la computation du temps, en autant qu’il soit raisonnable, ce qui est le cas en l’espèce, surtout lorsqu’il est permis de croire qu’un juge a plusieurs dossiers à gérer en même temps.
À l’impossible, nul n’est tenu.
[ 8 ] La requérante identifie ici une question de droit qui mérite d’être traitée par la Cour, notamment, puisque la Cour suprême dans R. c. K.G.K. [3] a décidé que le délai de délibéré au fond est exclu du plafond Jordan , mais la Cour suprême ne s’est pas prononcée au sujet des délais des délibérés des jugements interlocutoires. [ 9 ] Même si la question, prise de façon isolée, peut avoir un intérêt pour la Cour, il n’y a pas lieu que le soussigné exerce la discrétion pour accorder la permission d’appeler en l’espèce.
Si on rajoute le délai de 51 jours au total de 491 jours auquel arrive la juge de la Cour municipale, on obtient 542 jours ou presque 18 mois. Alors, la trame factuelle fait en sorte qu’il ne s’agit pas du dossier approprié pour trancher la question. Le moyen
c) soit la brièveté avec laquelle la juge de la Cour supérieure a traité ce moyen ne donne pas lieu à une question de droit qui devrait être soumise à la Cour. [ 10 ] Quant au moyen b) (l’attribution d’un délai pour obtenir la preuve supplémentaire) ceci ne soulève pas une pure question de droit, mais plutôt une question mixte de droit et de fait, vu l’appréciation des faits que le juge était obligé de faire pour considérer ce délai. Surtout, la demande a été traitée par l’intimé dès réception et ce délai n’a pas empêché qu’une date de procès soit fixée. [ 11 ] La question
c) ne soulève pas un point de droit qui peut avoir un intérêt général et ainsi se qualifier pour l’octroi de la permission d’appel [4] . [ 12 ] En conséquence, la permission d’en appeler ne sera pas accordée et, évidemment, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis de la peine. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 14 ] PROLONGE ce délai à aujourd’hui; [ 15 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit; [ 16 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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