2018 QCCQ 8736, 2018 QCCQ 8736
Opinion
Protection de la jeunesse — 18696 2018 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001415-159 DATE : 13 février 2018 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, né le [...] 2008, âgé de 9 ans. CONTEXTE [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse est présente dans la vie de l’enfant depuis 2012.
À ce moment, il vit chez sa mère qui ne l’encadre pas et ne lui offre pas un mode de vie adéquat pour son âge. L’enfant est alors confié à son père et il y reste jusqu’en décembre 2015, période lors de laquelle on constate plusieurs problèmes. L’enfant a des problèmes de comportement, est agressif à l’école, violent avec les autres élèves et est régulièrement en retard. Bref, il est incapable de fonctionner en classe. De son côté, le père consomme du cannabis de façon importante et n’encadre pas adéquatement son fils. X est alors placé en centre de réadaptation.
Au fil des mois, le père corrige ses difficultés sans toutefois être en mesure d’accueillir son fils à la maison. L’enfant ayant développé un lien d’attachement important avec sa tante C, il lui est confié du 22 juin 2017 au 23 décembre 2017. [ 3 ] La mère désire la garde partagée de son fils. Par ses comportements et ses pro-pos à l’audience, elle corrobore parfaitement les prétentions de la DPJ voulant qu’elle ne collabore pas, qu’il est difficile de communiquer avec elle et qu’elle est incapable de se tourner vers le futur, se limitant à blâmer la DPJ pour les problèmes de son fils.
ANALYSE [ 4 ] L’intégration de X chez sa tante se déroule adéquatement. Cependant, la rentrée scolaire est difficile en septembre 2017. X est suspendu plusieurs fois après avoir été violent ou avoir refusé de travailler en classe. L’enfant présente certaines difficultés d’apprentissage, particulièrement en lecture ce qui a des conséquences sur les autres matières. Il ne fait pas le travail demandé quand il n’est pas intéressé ou quand il ne comprend pas. [ 5 ] Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication.
Les intervenants scolaires constatent que les comportements de l’enfant s’apparentent à un trouble du spectre de l’autisme et une évaluation en ce sens est en cours.
Malgré que le diagnostic ne soit toujours pas posé, ils appliquent déjà des stratégies d’intervention orientées pour répondre à un tel trouble.
[ 6 ] L’enfant a développé des habiletés sociales de base, comme saluer les gens, les regarder dans les yeux, manger avec des ustensiles ou patienter lorsqu’un adulte le demande. [ 7 ] Le père progresse dans le règlement de son problème de toxicomanie. Des tests de dépistage faits au cours des derniers mois ont été positifs au cannabis alors que d’autres ont été négatifs à toutes substances.
Il est en attente d’un rendez-vous à la clinique Horizon pour gérer son TDAH. [ 8 ] Le père intervient adéquatement auprès de son fils et il tente d’appliquer les conseils qu’il reçoit. [ 9 ] La situation de la mère est toujours la même, elle continue de prétendre que les problèmes de son fils sont directement liés à la diminution des contacts avec elle. Son discours est concentré sur le passé et elle peine à voir la situation de son fils comme elle l’est présentement. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38b) 1 iii, 38f) et 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 11 ] L’enfant a intégré graduellement le milieu de son père en décembre 2017. À la suite d’un malentendu, l’enfant n’est pas retourné chez sa tante après les vacances des fêtes. [ 12 ] En janvier, la DPJ a des inquiétudes à la suite de l’hébergement par le père d’un jeune adulte peu recommandable.
Le père dit qu’il dépanne cet ami sans plus et il s’engage à ne plus le faire. [ 13 ] Toujours en janvier, X n’est suspendu de l’école qu’une fois, ce qui est remarquable pour lui qui avait, dès sa première année scolaire, été expulsé à la suite de ses comportements difficiles et qui a été suspendu une dizaine de fois de septembre à décembre 2017. [ 14 ] Le retour de l’enfant chez son père est approprié.
Le lien entre eux est significatif et il est capable de répondre à ses différents besoins dont la stabilité et il s’implique dans les suivis scolaires et médicaux. [ 15 ] L’enfant a un lien important avec sa mère. Chez elle, il fait des activités différentes de celles qu’il fait chez son père. Il apprend notamment à labourer la terre et sculpter du bois. [ 16 ] Depuis peu, l’enfant va chez sa mère une fin de semaine sur deux, du samedi 7 h 30 au dimanche 19 h. [ 17 ] Les sorties de l’enfant chez la mère avaient été diminuées considérant la régression de comportements de l’enfant.
Rien de démontre une telle régression depuis que les contacts ont été allongés. [ 18 ] La mère souhaite être davantage impliquée dans le quotidien de son fils et pouvoir l’accueillir une semaine sur deux. [ 19 ] Malheureusement, l’historique de l’enfant rend impossible une garde partagée. X a dû être hébergé en centre de réadaptation puis chez sa tante afin d’acquérir des habiletés sociales et il doit maintenir ses acquis. Certes, il est plus âgé qu’il ne l’était mais il requiert un soutien constant.
L’absence de communication entre le père et la mère risquerait fort de nuire à la stabilité de l’enfant et au maintien de ses apprentis-sages déjà trop fragiles. Le Tribunal garde en tête que l’enfant a été retiré des soins de sa mère qui éprouvait des difficultés importantes à l’encadrer. Maintenant qu’il a acquis certaines habiletés, on doit lui permettre de les maintenir et d’en acquérir de nouvelles. [ 20 ] La mère et son fils ont un fort lien affectif.
La mère transmet des valeurs et une éducation différente à son fils, ce qu’il apprécie. [ 21 ] Considérant le déroulement des contacts de l’enfant chez sa mère, le Tribunal considère approprié de les prolonger. Si la mère démontre qu’elle comprend l’importance des différentes mesures mises en place pour faciliter le bon développement de l’enfant et qu’elle peut collaborer avec la DPJ, les contacts pourront être prolongés.
Il est temps pour elle de regarder devant et de voir l’évolution positive de son fils. [ 22 ] Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à son père et qu’il visite sa mère au minimum une fin de semaine sur deux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 24 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties. [ 26 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que l’enfant visite sa mère, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h au dimanche 19 h; [ 27 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient élargis si la situation le permet; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation incluant, notamment une évaluation en pédopsychiatrie pour vérifier la possibilité d’un trouble du spectre de l’autisme; [ 29 ] ORDONNE aux parents de bénéficier de toute l’aide personnelle qui pourrait leur être bénéfique;
[ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir les services à domicile; [ 31 ] PREND ACTE du consentement du père et lui RECOMMANDE de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures prévues au présent jugement; [ 33 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 19 décembre 2018.
Signé le 22 février 2018 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard, goulet, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour l’enfant Me Serge Houde Avocat pour la mère Me Maryse Beaulieu Avocate pour le père Date d’audience : 13 février 2018
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