2015 QCCA 1006, 2015 QCCA 1006
Opinion
Deschênes c. J.Y. Martel Transport inc. 2015 QCCA 1006 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008943-158 (410-17-001089-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT CLAUDE DESCHÊNES et CONSTRUCTION ET DÉMOLITION DESCHÊNES INC. Me GAÉTAN CHOREL PARTIES INTIMÉES AVOCAT J.Y. MARTEL TRANSPORT INC. et DANIEL ALLARD Me GUY LEBLANC (Carter, Gourdeau) En appel d'un jugement rendu le 4 février 2015 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 501 al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 35 La Cour s'adresse à Me Leblanc; Observations de Me Leblanc; La Cour s'adresse à Me Chorel; 09 h 36 Observations de Me Chorel; Observations de la Cour; Me Chorel poursuit; 09 h 37 Me Chorel dépose des photos au cours de son argumentation; 09 h 48 Me Chorel dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; 09 h 56 Suspension; 10 h 00 Reprise; 10 h 01 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge a rejeté l’action en responsabilité civile des appelants en concluant qu’ils n’ont pas fait la preuve du lien causal entre le fil électrique décroché par l’intimé Allard et l’incendie survenu le lendemain. De plus, en refusant de faire venir un électricien immédiatement après l’accident, l’appelant Deschênes a été, selon la juge, « nettement négligent ». Ce comportement a eu pour effet de couper tout lien entre la conduite des intimés et le dommage subi. [ 2 ] Dans leur inscription en appel, les appelants soutiennent que la juge a mal soupesé la preuve du lien causal tout comme elle aurait mal évalué la conduite des appelants à
titre de novus actus interveniens . Elle aurait aussi manqué d’impartialité à leur endroit. [ 3 ] Il est acquis que la détermination du lien causal en responsabilité civile soulève des questions de faits. L’inscription en appel se contente de dire, sans plus, que la juge a erré en omettant de tirer une présomption de fait que le fil décroché a causé l’incendie. Or, l’inscription ne soulève pas d’erreur manifeste ou déterminante, avec la précision qui s’impose, pour justifier une intervention éventuelle en appel. Par ailleurs, la juge n’était pas liée par le jugement interlocutoire qui,
sommairement et sur la base d’une preuve forcément incomplète, rejetait une requête en rejet de l’action fondée sur l’article 54.1 C.p.c . [ 4 ] À l’audience, les appelants ont choisi de ne pas insister sur le grief selon lequel la juge ne possédait pas « l’objectivité nécessaire pour entendre le procès ». Cette prétendue partialité repose sur le fait qu’elle avait, à une autre occasion, rejeté une action entreprise par un des appelants. Leur crainte n’a pas été soulevée en première instance et la prétention est sans aucun fondement plausible. Rien ne laisse entendre qu’une personne raisonnable, bien renseignée sur les faits de l’affaire, penserait qu’il y a ici un manque
d’impartialité : voir Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369. [5] En somme, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [7] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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