2023 QCCQ 1218, 2023 QCCQ 1218
Opinion
Protection de la jeunesse — 23350 2023 QCCQ 1218 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-040075-228 DATE: January 13, 2023 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2020 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Le 11 mars 2022, la Directrice reçoit un signalement concernant les enfants X, Y et Z, âgés respectivement de deux et trois ans. [ 2 ] Après évaluation, la Directrice retient que la sécurité et le développement des enfants sont en danger conformément aux alinéas
c) et e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . De manière plus spécifique, on retient que la mère est victime de violence conjugale et sous le contrôle du père. En plus d’y être exposés, les enfants subissent également de la violence de la part de leur père. [ 3 ] Le 11 mars 2022, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie les enfants à leur mère à la condition que cette dernière réside dans un centre d’hébergement.
Depuis sa sortie de prison le 14 mars 2022, il est interdit au père de se présenter au domicile familial ou d’entrer en contact avec la mère et les enfants, sauf si cette dernière y consent. Le père doit obtenir le consentement de la Directrice s’il veut communiquer ou être en présence de ses enfants [2] . [ 4 ] Depuis le 11 mars 2022, les enfants évoluent positivement auprès de leur mère. [ 5 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice demande le maintien des enfants auprès de leur mère avec diverses mesures accessoires, et ce, pour une période de six mois. Les visites entre le père et les enfants sont supervisées par les grands-parents paternels. [ 6 ] Les parents contestent les motifs retenus par la Directrice. La mère allègue essentiellement que les policiers et l’intervenante de la Directrice ont mal interprété ses paroles. Elle et ses enfants ne sont pas victimes de violence. Elle demande le rejet de la demande en protection. [ 7 ] Le père a la même position que la mère.
Il conteste les motifs retenus par la Directrice et demande le rejet de la demande en protection. [ 8 ] La procureure des enfants est d’avis que la Directrice a rencontré son fardeau. Elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice, étant d’avis que ces dernières répondent aux besoins ainsi qu’au meilleur intérêt des enfants. QUESTIONS EN LITIGE
• La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis par l’exposition à la violence conjugale? • Les enfants sont-ils soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur père? ANALYSE DE LA PREUVE LA VIOLENCE ENVERS LA MÈRE ET LES ENFANTS [ 9 ] Après analyse de la preuve et pour les motifs ci-après exposés, la soussignée retient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis puisqu’ils évoluent dans un milieu empreint de violence conjugale.
La soussignée retient également de la preuve que les enfants sont soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père. [ 10 ] Le 10 mars 2022, la mère se présente apeurée au poste de police. Elle rapporte avoir été mise à la porte du domicile familial et que ce n’est pas la première fois que ceci se produit. Elle rapporte que son mari adopte des comportements violents envers elle et les enfants.
Elle craint que ce dernier ne s’en prenne à nouveau à elle ou les enfants. [ 11 ] La soussignée croit pertinent de rapporter les passages suivants qui figurent au rapport d’événement [3] : «Nous rencontrons dans l’entrée du [poste de police A], l’appelante Mme A. Elle nous raconte que son mari vient de la jeter dehors de la maison, que ce n’est pas la première fois qu’il fait ainsi.
Lorsque nous la questionnons davantage, elle dit rapidement que son mari est violent avec elle et ses enfants, il s’en prend physiquement en la frappant avec ses mains, de même qu’envers les enfants de 30 mois et les jumeaux de 14 mois. Elle nous explique aussi que lorsque ses beaux-parents tentent de l’assister dans ses démarches envers son mari, il est également violent envers ses propres parents. Elle raconte que son mari demande pratiquement chaque jour à leur enfant de 30 mois de frapper physiquement les jumeaux.
La victime Mme A raconte que sa fille de 30 mois finit par les frapper, car elle a peur de son propre père. Souvent, lorsque le suspect demande à sa fille de 30 mois de frapper ses propres jumeaux, elle regarde sa mère en pleurant et finit par les frapper de peur. Mme A nous dit à plusieurs reprises qu’elle a peur de son mari. Elle est venue rapidement au poste de police, sans même prendre le temps de récupérer son sac à main. Elle le décrit comme the big boss qui tente de la contrôler en entier.
Elle n’a aucune famille ici au Québec et elle a commencé à travailler pour sa compagnie d’école de conduite il y a environ deux semaines. Elle met l’emphase sur la date du 2 février dernier, alors qu’elle est capable de dire précisément que son mari l’aurait frappé et aurait jeté ses enfants sur le lit. Elle explique que souvent elle a ses enfants sur ses cuisses, et lui arrache des mains pour les projeter au sol ou sur le lit.» [ 12 ] Les agents Giaccio et Dumont notent à leur rapport que la mère rapporte clairement avoir peur de son mari.
Elle répète à plus d’une reprise qu’elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants. Elle informe également les policiers que son mari lui aurait déjà répété à plusieurs reprises que rien ni personne ne pourrait la protéger de lui, même si elle allait tenter de se plaindre à la police. [ 13 ] Les policiers notent que la mère semble être sous l’emprise complète de son mari et n’avoir aucun réseau social pour l’aider.
Lorsqu’elle est informée de l’arrestation de son mari, la mère se ferme complètement et demande de faire arrêter les procédures et de faire revenir son mari à la maison. [ 14 ] À noter que les enfants sont présents et réveillés lors de l’arrestation du père qui a lieu à 23 :24 le 10 mars 2022. Le père fait face à des accusations de voies de fait à l’endroit de sa femme. [ 15 ] Le témoignage du policier, monsieur Giaccio, est conforme au rapport d’événement rédigé par ce dernier. Il relate à quel point la mère est prise de panique et de peur lors de son arrivée au poste de police.
Il mentionne que la mère est terrorisée, nerveuse et parle rapidement. À plusieurs reprises, le père tente d’entrer en communication avec elle par téléphone. [ 16 ] Le témoignage de monsieur Giaccio est crédible et sa version des faits fiable. Qui plus est, les faits rapportés par ce dernier sont très similaires à ceux que la mère a donnés à madame [Intervenante 1], intervenante sociale. Le Tribunal n’a aucun motif pour remettre cette version des faits en doute. Au contraire, elle est corroborée par la version que la mère donne à madame [Intervenante 1].
Le Tribunal retient le témoignage du policier comme étant fiable. Il décrit bien l’état d’esprit dans lequel la victime se retrouvait le 10 mars 2022 lors de son arrivée au poste de police. [ 17 ] Le 11 mars 2022, la mère rencontre madame [Intervenante 1], intervenante à l’évaluation du signalement. Sa version des faits est la même que celle donnée au policier, monsieur Giaccio. Elle relate avoir été mise à la porte le 10 mars par le père et avoir peur de lui.
Ce n’est pas la première fois qu’elle se fait mettre à la porte par le père. [ 18 ] Lors de sa rencontre avec l’intervenante sociale, la mère est en pleurs. Elle se sent coupable de l’arrestation de son mari et souhaite son retour à domicile. Elle croyait que les policiers auraient simplement donné un avertissement au père. Elle regrette d’avoir porté plainte. [ 19 ] La mère réitère être victime de violence de la part du père. Elle nomme avoir été frappée à deux reprises par ce dernier, dont à une occasion en recevant un coup de poing. [ 20 ] La mère se dit isolée socialement.
Sa famille habite le [pays A] et elle n’a aucun support autre que le père et la famille paternelle élargie. [ 21 ] Le témoignage de l’intervenante sociale est crédible et sa version des faits fiable. Elle décrit sensiblement le même contexte que celui relaté par l’agent Giaccio: une mère apeurée qui se retrouve dans une situation de violence conjugale. Le Tribunal retient le témoignage de l’intervenante sociale comme étant fiable.
[ 22 ] À la suite de cette rencontre du 11 mars 2022 avec l’intervenante sociale, la mère se rétracte et modifie sa version des faits. À madame [intervenante 2], la déléguée au dossier, la mère mentionne avoir exagéré les faits et que le père faisait des blagues en lui demandant de quitter le domicile familial. Elle explique sa première version des faits par une hausse de pression. [ 23 ] Au Tribunal, la mère mentionne avoir eu une discussion calme avec le père le 10 mars 2022. Elle dira avoir quitté d’elle-même sans que le père ne lui demande.
Elle souhaitait que les policiers interviennent en donnant un avertissement au père. [ 24 ] Concernant ses verbalisations aux policiers et à l’intervenante sociale, la mère explique à la Cour que ces derniers ont très mal compris ses propos. Interrogée sur sa version donnée à l’agent Gioccio, la mère mentionne que c’est possible qu’elle ait tenu de tels propos pour par la suite mentionner qu’elle ne se souvient pas des propos tenus. [ 25 ] Essentiellement, la mère allègue avoir été mal comprise. Elle admet s’être sentie coupable à la suite de ses verbalisations.
Elle ne souhaitait aucunement l’arrestation de son mari. [ 26 ] La version de la mère est changeante et ne tient pas la route. [ 27 ] Pourquoi réagir ainsi en panique et décider de se rendre au poste de police situé à dix-quinze minutes de marche du domicile familial s’il n’y a aucune dispute comme en témoigne la mère? Pourquoi pleurer et être nerveuse comme en témoigne la mère si une simple discussion a eu lieu entre elle et le père?
Pourquoi vouloir donner un avertissement au père si rien ne s’est produit comme veulent le laisser entendre les parents? [ 28 ] Cette version n’est pas crédible et le Tribunal ne peut y donner foi. [ 29 ] La mère a mentionné la vérité lorsqu’elle s’est présentée en panique au poste de police dans la soirée du 10 mars et lorsqu’elle a rencontré l’intervenante sociale le lendemain. Elle venait de se faire mettre dehors du domicile familial par le père à la suite d’une dispute et elle a décidé de se confier sur sa situation conjugale. Elle était terrorisée et apeurée lors de son arrivée au poste de police.
Les réactions de la mère sont tout à fait conformes au contexte qu’elle décrit : elle pleure, se montre nerveuse, parle rapidement et refuse de répondre aux appels du père. Le Tribunal croit cette version donnée par la mère. [ 30 ] Le Tribunal ne retient pas davantage la version du père qui explique les réactions de la mère par le fait qu’elle voulait lui faire peur et lui passer un message. En effet, le père est incapable d’expliquer au Tribunal pour quelle raison la mère aurait agi de la sorte.
Cette explication est inconciliable avec sa version des faits voulant qu’une simple discussion ait eu lieu entre lui et la mère dans la soirée du 10 mars. Le contexte calme et serein dépeint par le père ne peut supporter les réactions de la mère. [ 31 ] Le père tente de convaincre le Tribunal que la Directrice et la police ont influencé la mère dans ses propos. Il tente aussi de convaincre le Tribunal que la mère n’est pas isolée et qu’elle a des amis alors que la mère elle-même témoigne du contraire.
La version du père n’est ni crédible ni fiable. [ 32 ] Pour les motifs ci-haut exposés, le Tribunal retient que la mère s’est retrouvée dans un contexte de violence conjugale, contexte auquel les enfants ont pu être exposés. D’ailleurs, ils étaient présents lors des événements qui ont mené à l’arrestation du père.
Le Tribunal retient également de la version de la mère qu’il arrive au père d’utiliser des méthodes éducatives inappropriées à l’endroit des enfants. [ 33 ] Le Tribunal espère que les parents vont collaborer auprès de la Directrice afin que des moyens soient mis en place pour éviter que les enfants ne soient exposés à nouveau à la violence conjugale ou familiale. Ces derniers sont excessivement vulnérables. Ils doivent évoluer dans un milieu exempt de tension et de violence.
THEREFORE, THE COURT: [ 34 ] GRANTS the Application; [ 35 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38
c) and e) 1 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 36 ] ENTRUSTS the child to the mother; [ 37 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the father and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if necessary and taking into account the father’s criminal conditions; [ 38 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to violent and or inappropriate behaviours; [ 39 ] RECOMMENDS that the father follow through the recommendations made by the anger management services he completed; [ 40 ] RECOMMENDS that the mother participate in a therapeutic services to address her lived experiences of conjugal violence; [ 41 ] ORDERS that a person working for the Centre Ingégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 42 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 43 ] ORDERS the English transcription of the present judgment; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/sl Signed in Town A, January 13, 2022 ______________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Christine Waldvogel / AW0B26 Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Doherty / AD4394 Attorney of the child Date of hearing: October 6 and December 6, 2022 Date de la décision : 13 janvier 2023
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