2012 QCCQ 11381, 2012 QCCQ 11381
Opinion
Protection de la jeunesse — 123795 2012 QCCQ 11381 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010501-112, 200-41-010502-110 DATE : 10 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN LEBEL, J.C.Q. (JL 3199) _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2001 Y , né le […] 2005 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Direction de la protection de la jeunesse présente des requêtes en révision et prolongation relativement à X , 11 ans, et Y , 7 ans.
On demande que les deux (2) enfants soient confiés pour une (1) année à leur mère avec diverses mesures de soutien à la famille ainsi qu'un encadrement des contacts père/enfants. Seules font l'objet de litige les modalités de contacts père/enfants, principalement celles relatives à Y , le père souhaitant des contacts à raison de vingt-quatre (24) heures par semaine incluant un coucher avec Y . [ 2 ] Le 18 avril 2012, le Juge Jogues Lavoie confie les deux (2) enfants en garde partagée entre les père et mère suite à l'audition tenue le 27 février 2012.
Il avait pris les dossiers en délibéré suite à cette audition. [ 3 ] Des événements survenus les 13 et 15 avril dernier établissent que le père présente toujours des difficultés à maîtriser ses émotions, à contrôler son impulsivité. Le père reconnaît en bonne
partie les gestes que les enfants lui reprochent. Il a notamment serré X par les bras, lui a parlé très fort, a montré son poing à l'enfant. Le 15 avril 2012, le père s'est à nouveau emporté suite à un événement où Y s'est coincé le doigt accidentellement dans la porte du véhicule. Au lieu de consoler et de sécuriser l'enfant, le père a crié fort et a démontré ne pas être centré dans de tels moments sur les besoins de ses enfants. [ 4 ] Les deux (2) enfants ont verbalisé par ailleurs que leur père peut régulièrement les prendre par les bras et les serrer, tout en
criant tout près de leur visage. Le père est, de façon générale, à l'audience, repentant. Il réalise que ses enfants ont peur de lui dans de telles circonstances. Il admet être impulsif et ne pas être fier de lui quand il agit de la sorte. [ 5 ] Monsieur B fait des démarches pour se reprendre en main : il a complété la phase I auprès de l’organisme A, entreprend la phase II, voit un psychologue en privé depuis environ trois (3) mois. [ 6 ] Il est beaucoup plus difficile pour le père quand il se retrouve avec ses deux (2) enfants.
Lorsqu'un des enfants ou les deux (2) s'opposent, le père devient émotif et cela se transforme vite en guerre de pouvoir. [ 7 ] Monsieur B est un individu que l'on peut qualifier de plutôt rigide dans son mode de pensées, dans ses actions. Il accorde une importance parfois démesurée aux règles et quand celles-ci sont outrepassées, il a alors de grandes difficultés à se contenir. Monsieur B gère difficilement ses émotions, les accrocs aux règles faits par ses enfants. Il voit ses relations comme des luttes de pouvoir, se sent régulièrement confronté alors qu'il ne devrait pas l'être. [ 8 ]
Malgré toute l'aide apportée, les événements ponctuels survenus font ressortir à quel point monsieur B est fragile et a encore un important cheminement à faire.
Il doit notamment apprendre à tempérer ses convictions en fonction des besoins de ses enfants. [ 9 ] Tenant compte des événements récents faisant ressortir l'impulsivité toujours très présente du père malgré le soutien apporté, tenant compte des craintes des enfants et de leurs besoins de sécurité, tenant compte de la relation à reconstruire entre le père et X , tenant compte que le père se comporte différemment hors la présence de l'éducateur, tenant compte également du déroulement du dernier contact, le Tribunal ne croit pas qu'il soit justifié de mettre un plancher de contacts plus élevé que celui proposé par la directrice de la protection de la jeunesse.
Cela serait prématuré. [ 10 ] Les difficultés chez le père dans l'exercice de son autorité sont toujours présentes de même que dans le contrôle de son impulsivité et considérant les observations faites lors des contacts père/enfants, dont celles de l'éducateur au dossier, les contacts de monsieur B avec ses deux (2) enfants seront, à défaut d'entente, fixés à trois (3) heures par semaine en milieu approuvé ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire; [ 12 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des deux (2) enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - QUE les deux (2) enfants soient maintenus auprès de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dont le suivi social ainsi que les suivis de l'éducateur qui ont pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent suivant entente entre les parties et à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine minimalement; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le père prenne les moyens nécessaires afin de corriger son problème d'impulsivité; - 2. que le père autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JEAN LEBEL, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Kathia Gauvin pour le père (casier 85) Date d’audience : 2011-07-10 /hp
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