2012 QCCQ 7534, 2012 QCCQ 7534
Opinion
Théorêt c. Laberge 2012 QCCQ 7534 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014652-111 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL THÉORÊT Demandeur c.
LUCE LABERGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur, Michel Théorêt, réclame de la défenderesse, son ex-amie de coeur, une somme de 1 700,00$ pour les motifs allégués à sa demande datée du 16 décembre 2011: «1. La
partie défenderesse doit 2 600,00$ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes: paiement d'une dette par chèque dont on a demandé de ne pas changer pour manque de fond. Jusqu'à ce jour, un montant de 1 400,00$ a été payé. 2. La dette a été conclue le 15 novembre 2010 à Salaberry-de-Valleyfield. 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 15 avril 2011. 4. La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 6. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 1 200,00$. 8. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 328,00$ pour les raisons suivantes: je réclame le montant pour frais divers: frais de mise en demeure, 37,00$, 2 déplacements au Palais de Justice de Salaberry-de- Valleyfield, Qc, 50,00$ et une perte de journée de travail, 241,00$. 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 1 700,00$. 10. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» [ 3 ] ATTENDU que le demandeur allègue avoir prêté à la défenderesse une somme de 2 600,00$ pour s'acheter une voiture (2 000,00$) et pour un traitement anti-tabagisme (600,00$); [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse refuse de payer cette somme par sa contestation datée du 5 janvier 2012, alléguant que ce montant de 2 600,00$ constituait un cadeau et non pas un prêt; [ 5 ] ATTENDU qu'il est admis que suite à la rupture entre les parties en septembre 2011, le demandeur a encaissé cinq chèques de 200,00$ émis par la défenderesse Laberge pour un total de 1 000,00$; [ 6 ] ATTENDU qu'à l'audience, la défenderesse Laberge admet que bien que le 2 000,00$ versé par le demandeur pour sa voiture était à l'origine un cadeau, elle a accepté de rembourser cette somme à raison de 200,00$ par mois et qu'elle a payé 1 000,00$,
laissant un solde de 1 000,00$ à payer; [ 7 ] ATTENDU que la défenderesse nie devoir quoi que ce soit au demandeur pour le traitement anti-tabagisme; [ 8 ] ATTENDU que le demandeur n'a fourni aucune preuve de paiement ou autre concernant ce montant de 600,00$; [ 9 ] ATTENDU que la défenderesse admet devoir un solde de 1 000,00$ qu'elle refuse de payer au demandeur au motif que celui- ci a conservé son manteau (Dimitri) ainsi que ses pneus d'hiver, le tout totalisant plus que le solde dû de 1 000,00$; [ 10 ] ATTENDU que la défenderesse n'a jamais mis en demeure formellement le demandeur de lui remettre ses biens (manteau et pneus); [ 11 ] ATTENDU que le demandeur offre, séance tenante, de remettre le manteau et les pneus de la défenderesse qu'il a conservés et entreposés depuis leur rupture; [ 12 ] ATTENDU que le demandeur n'a pas prouvé avoir droit aux autres items réclamés dans sa demande (frais de déplacement pour aller à la Cour et perte d'une journée de travail pour le procès); [ 13 ] ATTENDU que le demandeur a prouvé les allégations de sa demande pour une somme de 1 000,00$ que la défenderesse reconnaît devoir; [ 14 ] ATTENDU que le motif d'empêchement au paiement invoqué par la défenderesse n'existe plus vu l'offre du demandeur de remettre à la défenderesse ses pneus et son manteau dont elle pourra disposer à sa guise; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Lucie Laberge, à payer au demandeur la somme de 1 000,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 30 décembre 2011 et les frais judiciaires de 100,00$; DONNE ACTE de l'offre du demandeur, Michel Théorêt, de remettre à la défenderesse, Lucie Laberge, une fois le montant du présent jugement payé en capital, intérêts et frais, le manteau (Dimitri) et les pneus d'hiver de la défenderesse, lesquels devront être remis à une personne neutre, du choix de la défenderesse (sauf son père, Raymond Laberge) qui ira quérir les objets chez le demandeur Théorêt après un préavis d'au moins 24 heures par téléphone. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 11 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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