2020 QCCA 967, 2020 QCCA 967
Opinion
Droit de la famille — 201035 2020 QCCA 967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028995-207 ( 500-04-075110-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 juillet 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT W… G… Me Vincent Ranger ( Per curiam avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… B… Me Sonia Heyeur ( Heyeur Jessop ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour suspendre l'exécution provisoire modifiée (Art. 84 et 661 al.2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 14 h 13 Début de l’audience. 14 h 15 Argumentation de Me Ranger. 14 h 32 Questions par la juge et réponses de Me Ranger. 14 h 48 Question par la juge et réponse de Me Ranger quant au caractère licite ou illicite du déplacement. 14 h 52 Échange entre la juge et Me Ranger quant à la compétence de la Cour supérieure. 15 h 12 Argumentation de Me Heyeur. 15 h 24 Échanges entre la juge et Me Heyeur quant à la situation actuelle de la
partie intimée.
15 h 35 Réplique de Me Ranger. 15 h 37 Suspension de l’audience et reprise dès 17 h. 17 h 06 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 17 h 17 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 15 juillet 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Jean Sébastien Vaillancourt), ordonnant le retour en Tunisie d’un enfant âgé d’un peu plus de deux ans et demi (32 mois). [ 2 ] La requérante (« la mère ») et l’intimé (« le père »), tous deux tunisiens, se marient en décembre 2016.
Leur fils naît en [...] 2017. Il bénéficie notamment de la citoyenneté canadienne. [ 3 ] Pendant leur vie commune, les parties résident aux États-Unis et en Tunisie, selon les circonstances. Elles passent également du temps au Québec, mais à ce stade, le dossier ne permet pas de déterminer si la mère y réside.
Le père, qui bénéficie de la citoyenneté canadienne, travaille pendant cette période d’abord à Ville A puis ensuite [dans l’État A]. [ 4 ] Elles retournent en Tunisie en septembre 2018 à la suite du décès du père de l’intimé. [ 5 ] Le [...] 2018, la mère y donne naissance à une petite fille souffrant malheureusement de graves problèmes de santé. Cette petite décède le 19 novembre 2018. [ 6 ] Les parties se séparent en avril 2019. [ 7 ] En mai 2019, le père introduit des procédures en divorce en Tunisie.
Le 16 juillet 2019, le tribunal tunisien accorde provisoirement la garde de l’enfant à la mère et des droits de visite au père. [ 8 ] Le 26 août 2019, la mère quitte la Tunisie avec l’enfant pour s’établir à Ville A. Elle ne requiert pas l’autorisation du père avant de ce faire. [ 9 ] En octobre 2019, le père dépose une demande à la Cour supérieure du Québec pour obtenir le retour de l’enfant en Tunisie. [ 10 ] Le 7 novembre 2019, la Cour supérieure (l’honorable Carole Hallé
e) émet une ordonnance de sauvegarde en vertu de laquelle elle prend acte de la déclaration de la mère voulant que l’enfant réside avec elle à Ville A et de l’offre du père de verser une pension alimentaire de 300 $/mois. Elle accorde au père des droits d’accès supervisés, qu’il semble exercer sans difficulté. [ 11 ] La mère dépose une défense et une demande reconventionnelle par laquelle elle demande à la cour de déclarer que l’enfant est domicilié au Québec et de lui en confier la garde.
Elle offre des droits d’accès supervisés au père et demande une pension alimentaire pour l’enfant. [ 12 ] Une audience est tenue les 25 et 26 juin 2020. À cette occasion, le Tribunal ordonne que l’audition ne porte que sur la demande du père pour le retour de l’enfant en Tunisie et que le débat sur la garde ait lieu à une date ultérieure, suivant la décision à être rendue sur la demande du père. [ 13 ] Ayant déterminé que l’enfant est domicilié en Tunisie, le juge conclut que la Cour supérieure n’a pas compétence pour statuer sur la garde de l’enfant.
Estimant que celui-ci a été déplacé de façon illicite, il ordonne son retour en Tunisie afin que le débat sur sa garde puisse y être tenu, autorise le père à le ramener et ordonne à la mère de lui remettre tous les passeports et titres de voyage émis au nom de l’enfant. [ 14 ] Il ordonne également l’exécution provisoire de son jugement, essentiellement pour deux motifs. Quoique la Tunisie ne soit pas un pays désigné conformément à l’article 41 de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial , il estime qu’il n’y a pas de raison de ne pas appliquer la règle édictée par l’article 660 C.p.c . voulant qu’un jugement ordonnant le retour d’un enfant en vertu de cette Loi soit exécutoire provisoirement. Puis, les délais d’appel étant suspendus en raison de l’arrêté no 2020-4251 découlant de la pandémie de Covid-19, il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que le jugement ne soit pas exécutoire avant la levée de la suspension des délais. [ 15 ] La mère s’est pourvue en appel de ce jugement le 21 juillet 2020 et demande que l’exécution provisoire du jugement du 15 juillet 2020 soit suspendue.
*** [ 16 ] Les critères applicables à une demande de suspension d’exécution provisoire sont connus : · La faiblesse apparente du jugement de première instance; · Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; · La prépondérance des inconvénients [1] . [ 17 ] En l’espèce, le juge semble d’avis que l’ordonnance de retourner l’enfant en Tunisie découle automatiquement de sa conclusion voulant qu’il y soit domicilié.
Ainsi, ses motifs ne permettent pas de voir les éléments qu’il considère, s’il en est, avant d’exercer la discrétion que semblent lui conférer les articles 3138 et 3140 C.c.Q . (je ne me prononce pas sur la mesure exacte du pouvoir conféré à un tribunal par ces deux dispositions). [ 18 ] On ne sait donc pas s’il a considéré l’intérêt de l’enfant de retourner en Tunisie avec son père, d’ailleurs on ne connaît pas les modalités entourant ce retour, et on ne sait pas s’il a considéré le préjudice que la mère pourrait subir si elle retourne en Tunisie avec l’enfant. [ 19 ] Celle-ci, je le rappelle, a demandé un statut de réfugié au Canada et elle perdra vraisemblablement tout espoir de l’obtenir si elle choisit d’accompagner son fils et de retourner en Tunisie.
Elle est ainsi confrontée à un choix déchirant, susceptible d’avoir des conséquences irrémédiables. [ 20 ] Bref, les motifs du jugement ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles le juge a exercé sa discrétion comme il l’a fait. [ 21 ] Dans ce contexte, j’estime que les moyens d’appel sont sérieux et soulève des questions qui méritent d’être soumises à la Cour. [ 22 ] Or, refuser de suspendre l’exécution provisoire du jugement serait susceptible de rendre le pourvoi illusoire. [ 23 ] D’ailleurs, l’un des motifs justifiant l’ordonnance d’exécution provisoire n’existe plus.
La mère a déposé son avis d’appel et, de toute façon, le ministre de la Justice et procureur général du Québec et la juge en chef du Québec ont annoncé la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale dès le 1 er septembre prochain. La Cour est d’ailleurs en mesure de fixer le pourvoi à une date très rapprochée. [ 24 ] Le père, par ailleurs, bénéficie de droits d’accès supervisés, qu’il exerce sans problèmes.
Permettre que l’enfant demeure au Québec jusqu’à ce que la Cour se prononce sur l’appel ne lui causera donc aucun préjudice irrémédiable, ni même important. [ 25 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu de suspendre l’ordonnance d’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure du 15 juillet 2020. [ 26 ] Cependant, il y a urgence à ce que cette affaire soit entendue et réglée par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure prononcé à Montréal, le 15 juillet 2020; [ 28 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 octobre 2020, salle à déterminer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 29 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 30 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 septembre 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 31 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté n o 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 32 ] LE TOUT sans frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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