2021 QCCA 1063, 2021 QCCA 1063
Opinion
Maher c. Ville de Hudson 2021 QCCA 1063 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028502-193 (760-17-004140-151) DATE : 29 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. CYNTHIA MAHER APPELANTE – demanderesse c. VILLE DE HUDSON INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juillet 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Pierre-C.
Gagnon), district de Beauharnois, lequel rejette sa demande en dommages-intérêts subis à la suite du bris d’un barrage municipal ayant entraîné le déversement des eaux du lac Pine sur sa propriété. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Baudouin et Bachand, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel sans frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Alain-Claude Desforges BÉLANGER SAUVÉ Pour l’appelante Me Marie Legault RANCOURT LEGAULT JONCAS Pour l’intimée Date d’audience : 11 mars 2021
MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 4 ] L’appelante peut-elle prétendre être bénéficiaire d’une stipulation pour autrui implicite découlant d’un contrat intervenu en 1984 par lequel l’intimée, la Ville de Hudson (« la Municipalité »), s’est portée acquéreur d’un lac et du barrage qu’elle avait convenu d’entretenir au moment de l’achat? [ 5 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’il faut répondre par la négative. Il s’agit d’ailleurs de la seule question qui nous est soumise. La responsabilité extracontractuelle de la Municipalité n’est pas en cause en appel, ni la question de la prescription.
Le contexte [ 6 ] En 1926, la Société de lotissement et d’aménagement des terrains d’Hudson inc. (« la Société ») fait l’acquisition du lac Pine et de sa bande riveraine. [ 7 ] Les eaux de ce lac, un élargissement artificiel du ruisseau Viviry, étaient retenues par un barrage érigé en 1948.
Le 23 octobre 1984, la Municipalité, dûment autorisée par une résolution du Conseil, achète pour un dollar le lac Pine et le barrage, communément appelé « le barrage de la rue Cameron ». [ 8 ] Depuis 1997, l’appelante est propriétaire d’une résidence, construite en 1949, située sur le bord du lac Pine. [ 9 ] La structure du barrage s’est dégradée au fil des années, de telle sorte que, le 24 juin 2014, un large pan de l’ouvrage a cédé sous la pression de pluies exceptionnelles, avec comme conséquences de drainer le lac et de l’assécher, en plus de causer d’importants dommages au terrain de l’appelante.
Le 7 juillet 2014, le conseil municipal de l’intimée a d’ailleurs décrété l’état d’urgence face à cette situation. [ 10 ] S’ensuivront plusieurs démarches et négociations de l’appelante auprès de la Municipalité et de ses assureurs. Il n’est pas utile de reprendre ici toutes les péripéties, forts déplorables, de l’affaire.
Il suffit de dire que n’eût été la question de la prescription, l’appelante aurait vraisemblablement été dédommagée par les assureurs de la Municipalité, cette dernière ayant d’ailleurs reconnu que la source du problème relevait du « […] manque d’entretien et d’inspections obligatoires au cours des dernières décennies » [1] . Mais, encore une fois, cette question n’est pas devant nous.
Le jugement [ 11 ] Après avoir déterminé que le recours de l’appelante était prescrit, le juge examine l’argument voulant qu’elle puisse néanmoins bénéficier d’une stipulation pour autrui contenue dans le contrat intervenu en 1984 entre la Municipalité et la Société et à la résolution du conseil de ville autorisant sa signature.
L’analyse des critères applicables l’amène toutefois à rejeter l’argument et à conclure que l’appelante n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’une stipulation pour autrui en sa faveur. [ 12 ] Il rejette donc son recours, soulignant que l’appelante, « …une personne de bonne foi et attentive à sa situation problématique, a été dupée par les paroles creuses et trompeuses des représentants de la Ville et de son assureur » [2] .
Considérant le grave préjudice subi par l’appelante et le régime privilégié de courte prescription de six mois qui est « peut-être désuet et injustifié », il ordonne à la Municipalité d’assumer les frais de justice de l’appelante [3] .
Analyse [ 13 ] La stipulation pour autrui en matière contractuelle est encadrée par les articles 1444 à 1450 C.c.Q . [ 14 ] Les auteurs Lluelles et Moore présentent ainsi cette institution particulière qui constitue une exception au principe de l’effet relatif au contrat [4] : Cette institution originale du droit civil permet, en effet, qu’une personne soit créancière de certaines prestations prévues par un contrat auquel elle n’a pas pris part, et dont elle ignore sans doute la conclusion. Institution capitale du droit civil, la stipulation pour autrui implique deux parties contractantes et un tiers.
Les contractants sont, en ce qui a trait à la prestation due au tiers, le « stipulant » et le « promettant ». Le tiers est, quant à cette prestation, le « bénéficiaire ». D’emblée précisons que, si la stipulation pour autrui implique une relation juridique triangulaire, elle ne saurait en aucune façon s’analyser en un contrat tripartite.
Les droits du tiers naissent exclusivement du contrat conclu entre deux personnes, sans que l’accord même du bénéficiaire ne soit nécessaire. [5] [ 15 ] Pour leur part, les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina insistent sur la nécessité que le contrat contienne une intention claire de créer un véritable droit en faveur d’un tiers, par opposition à l’octroi d’un simple bénéfice : Il ne suffit pas que le contrat confère au tiers un certain bénéfice.
L’acte doit aussi contenir une intention claire de créer un véritable droit en faveur du tiers, spécialement quand la stipulation n’est pas formulée dans des termes juridiques ou exprès. [6] [ 16 ] Cette idée n’est pas nouvelle. Dès 1914, le juge Anglin insistait sur l’importance d’examiner l’intention des parties afin de déterminer s’il existe une véritable stipulation pour autrui :
No doubt, under the Civil Code in the Province of Quebec (art. 1029) as under the Code Napoléon in France (art. 1121), provision is made for stipulations in contracts in favour of persons not parties to them but for whose direct benefit such stipulations are intended; and in cases in which it is established that it was meant to confer upon such third parties rights of action in respect to such stipulations, such rights may exist. But every contractual stipulation for the benefit of another ( stipulation pour autrui ) does not give to that other a right of action to enforce it.
Such a right arises only where it was the intention of the parties to the contract to confer it—an intention the existence or non-existence of which must be determined by the
interpretation of the contract . [7] [Soulignement ajouté] [ 17 ] La doctrine fait également la distinction entre une véritable stipulation pour autrui et un simple bénéfice, en donnant l’exemple suivant : Ainsi, lorsqu’un contrat, conclu entre une association, vouée à sensibiliser les étudiants au danger du jeu compulsif, et une société d’État, met à la charge de cette dernière l’obligation de subventionner le programme de sensibilisation prévu par l’association, il est incontestable que les étudiants sont susceptibles de profiter de cette obligation.
Mais ils ne sont pas pour autant les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui. Le débiteur n’a pas souscrit d’obligation à leur égard, mais à celui de l’association.
Cet avantage général ne saurait justifier un intérêt des élèves – et des professeurs – à intenter un recours contre la société d’État. [8] [ 18 ] D’ailleurs, notre Cour a exprimé l’avis que « [l]’identification d’une intention claire et définitive des parties de favoriser un tiers est charnière » [9] . [ 19 ] C’est donc l’examen de cette intention qui permettra d’identifier la présence d’une stipulation pour autrui par opposition à l’octroi d’un simple bénéfice. [ 20 ] Quant à la stipulation pour autrui implicite ou tacite, la jurisprudence se fait discrète.
Je partage toutefois l’opinion des auteurs Lluelles et Moore selon laquelle rien dans notre droit n’empêche qu’une
partie cocontractante soit tenue tacitement à l’égard d’un tiers sur la base de la loi, de l’usage, de l’équité ou la nature du contrat [10] . [ 21 ] Cela dit, quoiqu’une
partie contractante puisse être tenue tacitement à l’égard d’un tiers, la stipulation implicite en faveur d’un tiers doit pouvoir être inférée de la preuve de façon claire et prépondérante. [ 22 ] D’ailleurs, dans l’arrêt Demers c. Dufresne Engineering de la Cour suprême, le juge Pratte, s’exprimant pour la majorité, reconnaissait la possibilité qu’une stipulation pour autrui puisse être implicite et découler de l’interprétation du contrat, à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire.
Voici ce qu’il écrit : La stipulation pour autrui n’exige pas l’utilisation par les parties d’une formule sacramentelle, pas plus qu’elle résulte du seul fait qu’un contrat soit susceptible de procurer un avantage à un tiers: elle existe dès lors que les parties ont eu l’intention de conférer un droit au tiers. Il ne saurait y avoir stipulation pour autrui si les parties n’ont pas eu l’intention de stipuler pour autrui, mais uniquement pour elles- mêmes. L’existence d’une stipulation pour autrui dépend donc essentiellement de l’intention des parties.
Dans certains cas, cette intention apparaît clairement; il en est ainsi « lorsque les parties énoncent formellement que le débiteur s’engage au profit d’un tiers » (Mazeaud, Leçons de droit civil , t. 2, vol. 1, n° 778, à la p. 797). Dans d’autres cas, la stipulation n’est pas expressément énoncée au contrat et l’intention de stipuler pour autrui n’est qu’implicite; elle découle de l’interprétation que le tribunal, à la lumière de toutes les circonstances, donne au contrat. Dans ce cas, l’existence de la stipulation pour autrui est proprement matière d’interprétation de la convention.
C’est d’après les règles ordinaires sur l’interprétation des contrats que l’on doit rechercher l’existence de la volonté contractuelle de faire une stipulation pour autrui (Weill, Droit civil, les obligations , 1971, n° 532, à la p. 561). Dans l’arrêt Bélanger c. Montreal Water and Power Co. [2], le juge Anglin, alors juge puîné, écrivait à la p. 366: [TRADUCTION] Mais toute stipulation contractuelle pour le bénéfice d’une autre personne (stipulation pour autrui) ne confère pas à cette autre personne un droit d’action pour en exiger l’exécution.
Ce droit n’existe que si les parties au contrat avaient l’intention de l’attribuer—une intention dont l’existence ou l’inexistence doit être déterminée par l’interprétation du contrat.
La portée d’une stipulation pour autrui doit évidemment être déterminée de la même façon: il s’agit toujours de rechercher l’intention des parties à l’aide des règles ordinaires d’interprétation des conventions. [11] [ 23 ] Le fait que l'acte de vente et la résolution de 1984 ne contiennent pas de stipulation pour autrui expresse en faveur des propriétaires riverains ne fait donc pas obstacle à l'argument de l’appelante. [ 24 ] En l’espèce, il ne fait pas de doute que les propriétaires riverains et les citoyens du secteur ont pu tirer certains avantages du fait que la Municipalité s’est engagée à entretenir le barrage et à favoriser la conservation des lieux. [ 25 ] Reste à voir si les parties ont voulu conférer un véritable droit aux propriétaires riverains, leur permettant d’exiger de la Municipalité qu’elle entretienne le barrage.
Il est possible de concevoir que la Société et le Club auraient pu exiger que la Municipalité respecte ses engagements. Par contre, il faut reconnaître que l’appelante ne peut prétendre à une stipulation pour autrui explicite.
Tout au plus peut-elle soumettre qu’implicitement, les parties ont voulu conférer des droits aux propriétaires riverains dont elle fait partie. [ 26 ] Il s’agit donc d’examiner si la preuve devait conduire le juge à retenir une intention claire et prépondérante, quoiqu’implicite, des parties au contrat à conférer aux propriétaires riverains un droit contractuel au maintien en bon état du barrage par la Municipalité. [ 27 ] Le juge est arrivé à la conclusion que les textes sont trop imprécis pour pouvoir déterminer qui sont les bénéficiaires des engagements pris par la Municipalité : [119] Troisièmement, les textes en question sont trop imprécis pour pouvoir déterminer qui sont exactement les bénéficiaires de tels engagements : tous les résidants d’Hudson?
Les riverains du lac seulement? Tous les utilisateurs occasionnels même s’ils résident ailleurs qu’à Hudson?
[ 28 ] Dans le contexte où le juge devait examiner l’intention des parties au contrat, la question devient celle de savoir s’il a erré de façon manifeste et déterminante en interprétant le contrat. [ 29 ] Aucun témoignage n’a été produit à la Cour, seuls certains documents ont été soumis. *** [ 30 ] La Municipalité reconnaît que les engagements auxquels elle s’est astreinte sont reflétés à la fois dans le contrat de vente du 23 octobre 1984 et dans la résolution du conseil de ville qui en autorisait la signature. [ 31 ] Pour les fins de l’analyse, il faut considérer que le contrat du 23 octobre 1984 et la résolution forment un tout indissociable dans lequel on retrouve l’ensemble du contenu obligationnel relatif au transfert de propriété.
Au même titre, considérons que la résolution démontre bien l’intention du vendeur (la Société), de l’acheteur (la Municipalité) et aussi celle du Pine Lake Club qui détenait jusque-là un bail emphytéotique sur l’immeuble vendu. [ 32 ] Il est utile de savoir que le 14 juillet 1950, à la suite de démarches entreprises par le Pine Lake Club , le lac Pine a été reconnu comme sanctuaire d’oiseaux en vertu de la
Loi sur les oiseaux migrateurs ( Migratory Birds Convention Act ) par arrêté en conseil du Département des ressources et du développement du gouvernement du Canada. [ 33 ] Quelques mois plus tard, le 20 octobre 1950, un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans est intervenu entre le propriétaire des lieux (la Société) et le Pine Lake Club . [ 34 ] L’on sait peu de choses sur ce Club sinon qu’il a été constitué en vertu de la
Loi sur les clubs de récréation [12] . L’on sait aussi que cette loi, qui a subi peu de modifications depuis 1925, stipule qu’une association, cercle ou club peut être formé par dix membres ou plus, dans un but de « […] récréation et d’instruction pour l’esprit et le délassement pour le corps, ou dans un but de développer ou d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes […] » [13] . [ 35 ] L’on sait finalement que son secrétaire, M.
James Laing Dudgeon, était lui-même un riverain, étant l’auteur de l’appelante [14] . [ 36 ] Le juge reconnaît que la vocation du Club était de préserver les lieux et à les mettre en valeur dans l’intérêt des propriétaires riverains et de l’ensemble des citoyens d’Hudson : [11] Le lac et sa bande riveraine ont été la propriété de la Société de lotissement et d’aménagement des terrains d’Hudson inc./Hudson Land Development Company, de 1926 à 1984.
Pendant longtemps, cette Société a honoré un bail consenti au Pine Lake Club, qui veillait à préserver les lieux et à les mettre en valeur dans l’intérêt des propriétaires riverains (3) et de l’ensemble des citoyens d’Hudson.
Note 3 : Une dizaine, semble-t-il. [ 37 ] Près de 35 ans après la signature du bail emphytéotique, le 23 octobre 1984, la Municipalité acquiert le lac et le barrage pour un dollar [15] . [ 38 ] La résolution municipale indique que pour les membres du Club, les résidents du secteur ainsi que pour la Municipalité, la préservation du sanctuaire d’oiseaux (refuge) et des lieux ( scenic asset ) est une considération importante. [ 39 ] Une lecture in extenso de la résolution du conseil de ville autorisant l’achat établit l’intention des parties et partage les responsabilités entre le Pine Lake Club et la Municipalité : 14.
Pine Lake Mayor J.T. Bradbury reported that the Pine Lake Club had a meeting on the 7th of June, 1984 at which they agreed to relinquish the existing lease with the Hudson Land Development Company to the Town of Hudson. At this meeting they have also establish the conditions and responsibilities of each party to be included in any agreement to the transfer of the lease. They indicate further that : «The maintenance of Pine Lake as a scenic asset and wildlife refuge is a principle concern of the members of the Club as well as the residents of the area.
This concern is, we believe, shared by the Town of Hudson and will guide the future development of Pine Lake, the Viviry River and its environment . An instrument of transfer will confirm responsibility on the Pine Lake Club and Town of Hudson.»
These conditions and responsibilities are produced in there entirety hereafter : The Club’s responsibilities would include : the repair of the dam located on Cameron Avenue prior to the transfer of the property of the Town; the assumption of consultative legal costs that may be required by the Club; the establishment of nesting and feeding areas for wild fowl in appropriate places in the Lake; the control of the algae; and
the monitoring and regulating of the water level in the Lake during the various seasons . The Town’s responsibilities would be : to dredge Pine Lake to a suitable depth and establish settling basins, if necessary, to maintain such depth during future years; to maintain the dam on Cameron Avenue after date of transfer ; to maintain any public areas established along Cameron Avenue; to stock Lake with speckled trout; undertake to insure that : the size and general configuration and water area of Pine Lake remain approximately as that described in
Section 1-6 (Description) of the 1950 lease; no public walkway or throughway be established except along Cameron Avenue adjacent to it; no outdoor fireplaces are constructed; the use of alcoholic beverages be prohibited; public access will be restricted to the hours between sunrise and sunset on any public land bordering Pine Lake; no public parking is to be established on public land along Cameron Avenue or any other road providing access to the Lake, and the « No Parking » regulation to be inforced; no boat launching nor motor boats nor ski mobiles are to be permitted on the Lake; public land along the west side of Cameron Avenue be landscaped along the entire length with shrubbery and trees; and all anti-pollution regulations be strickly inforced [ sic ].
Mayor J.T. Bradbury summarized in saying that the Pine Lake Club wishes the lake to be kept as a green space. He further reported that Hudson Land Development Co. has signed an agreement to cancel the lease with the Pine Lake Club and sell to the Town of Hudson, for the sum of 1,00$ the area known as Pine Lake. COUNSIL DECISION It was moved by Councillor B.R. Mackey and seconded by Councillor E.A. Petrie that the Town of Hudson accept to purchase Pine Lake from Hudson Land Development Co. for the sum of 1,00$. All costs relating to this purchase to be borne by the Town of Hudson. Mayor J.T.
Bradbury and Town Clerk Louise Villandré are hereby authorized to sign all deeds necessary for this purchase. CARRIED [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 40 ] Le contrat de 1984 a donc été conclu avec une intention claire de la part de la Société, du Club et de la Municipalité que ce milieu naturel soit préservé. Il s’agit de la principale considération du contrat. Pour ce faire, le barrage devait être maintenu en bon état.
Rien n’indique toutefois, malgré le désir de préserver ce milieu naturel et malgré le fait que les propriétaires riverains puissent en bénéficier, une intention de stipuler en leur faveur. [ 41 ] Bien que le Pine Lake Club ne soit pas
partie au contrat de vente, on peut cependant constater que le contrat et la résolution ont établi un partage de responsabilités entre la Municipalité et le Club, en vue de conserver ce milieu naturel. [ 42 ] Ainsi, il revenait au Club de réparer le barrage avant le transfert de propriété, de payer ses frais juridiques, et l’on comprend qu’à la suite de la vente, il devait continuer à s’occuper des zones de nidifications des oiseaux, du contrôle des algues, de monitorer et réguler le niveau de l’eau.
En ce sens, l’intention de stipuler en sa faveur apparaît assez clairement. [ 43 ] Pour sa part, la Municipalité s’engageait à maintenir la profondeur du lac, à entretenir le barrage et les places publiques établies aux alentours, à ensemencer de la truite et à s’assurer de l’application d’un ensemble de règles visant la préservation du lac. [ 44 ] Peut-on affirmer que la Municipalité (le promettant) s’est engagée de façon aussi claire envers les propriétaires riverains qui seraient, au même
titre que le Club, des bénéficiaires du contrat? Les documents ne donnent pas suffisamment d’indices pour conclure de la sorte. Bien que la conservation du lac comme espace vert puisse, de façon générale, bénéficier aux propriétaires riverains, l’on ne peut affirmer que les parties ont eu l’intention claire de procurer un droit aux propriétaires riverains à l’entretien du barrage. La preuve dont nous disposons ne permet pas d’aller en ce sens. [ 45 ] La détermination du juge selon laquelle le contrat intervenu entre la Société et la Municipalité ne crée pas de droit en faveur des propriétaires riverains du lac Pine est à l’abri de toute intervention. ***
[ 46 ] Je propose donc de rejeter l’appel. Toutefois, et pour les raisons exprimées par le juge quant au résultat très désavantageux pour l’appelante, je propose que la Municipalité ne bénéficie pas des frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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