2012 QCCQ 8284, 2012 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 121873 2012 QCCQ 8284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000205-091 DATE : Le 30 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née […] 1998 Enfant INTERVENANTE 1 Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 AVRIL 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née […]1998. [ 2 ] Les parents et l'adolescente sont présents à l'audience.
Ils admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions. [ 3 ] Le rapport d'évolution et d'orientation préparé par madame intervenante 1 le 2 avril 2012 a été produit pour valoir son témoignage, et ce, avec l'accord des parties. [ 4 ] Le 14 septembre 2010, le Tribunal a confié l'adolescente à sa tante maternelle, madame C , et ce, jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Cependant, en raison de problèmes de santé importants de madame C, l'adolescente a dû être retirée de ce milieu et hébergée en famille d'accueil, et ce, à compter du 21 décembre 2011. [ 6 ] L'adolescente est hébergée chez madame D, famille d'accueil, et selon le rapport déposé en preuve, elle évolue très bien dans cette famille malgré plusieurs changements dans son lieu d'hébergement depuis la maladie de sa tante maternelle, madame C. [ 7 ] Elle poursuit son suivi psychologique avec monsieur intervenant 1 et fréquente l'école secondaire de son quartier en deuxième secondaire.
[ 8 ] Il appert de la preuve que les parents ne sont pas encore en mesure d'exercer leur autorité parentale et de recevoir l'adolescente. Cependant, quelques sorties ont eu lieu qui se sont déroulées positivement. [ 9 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'adolescente demeure toujours compromis et puisque l'adolescente et ses parents consentent aux mesures proposées, il y a lieu de les ordonner.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de douze (12) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa condition, notamment la poursuite du suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel; ORDONNE que les contacts des parents avec l'adolescente se réalisent selon entente entre les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse et que les parents ainsi que le conjoint de la mère soient sobres en tout temps lors desdits contacts; RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la famille d'accueil, à signer tous les documents permettant à l'adolescente de recevoir des soins de santé, de fréquenter le milieu scolaire, de participer à des activités sociales ou de loisirs et d'obtenir un passeport et de voyager à l'étranger; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'enfant Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la mère Les parents sont présents Date d’audience : 17 avril 2012
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