2011 QCCQ 8620, 2011 QCCQ 8620
Opinion
Larcher Comtois c. Bélisle 2011 QCCQ 8620 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016355-072 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGATHE LARCHER COMTOIS – […], Gatineau, Qc, […] Demanderesse c.
STÉPHANE BÉLISLE – […], Gatineau, Qc, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 999,99 $ représentant le solde de prix de vente d'un véhicule récréatif et certains déboursés encourus pour le recouvrement de cette somme. [ 2 ] Le défendeur admet qu'une somme de 850 $ n'a toujours pas été payé relativement au véhicule récréatif acheté auprès de la demanderesse.
Il réclame cependant de son côté la somme de 3 500 $ à la demanderesse alléguant que le véhicule récréatif était affecté au moment où il en a pris possession de plusieurs vices.
Question en litige [ 3 ] La demanderesse est-elle en droit de réclamer au défendeur la somme de 850 $ représentant le solde de prix de vente d'un véhicule récréatif vendu par elle à ce dernier ainsi qu'une somme de 149,99 $ pour des déboursés encourus pour le recouvrement de ce montant. [ 4 ] Le défendeur est-il en droit de réclamer la somme de 3 500 $ à la demanderesse en réduction du prix de vente du véhicule récréatif pour des vices cachés.
Les faits pertinents [ 5 ] La demanderesse (" Larcher Comtois ") a vendu au défendeur (" Bélisle ") le 8 août 2007 un véhicule récréatif aux termes d'un contrat de vente (P-1). Le véhicule vendu consistait en un modèle Triple E, Classe A, 1984, comptant 87 296 kilomètres (le " VR "). La vente du VR s'est faite pour un prix de 6 000 $ dont 5 000 $ a été payé comptant et un solde de 1 000 $ demeurait dû.
Ce solde devait être payé au moyen de six chèques postdatés au montant de 150 $ chacun et un septième chèque postdaté au montant de 100 $. [ 6 ] Larcher Comtois n'aurait encaissé qu'un seul chèque postdaté au montant de 150 $, les autres ayant fait l'objet d'opposition au paiement de la part de Bélisle . Ce dernier reconnaît que la somme de 850 $ n'a toujours pas été payé à Larcher Comtois sur le solde du prix de vente du VR . [ 7 ] La vente était également assortie des clauses suivantes qui apparaissent au contrat (P-1), à savoir : «Il n'y a aucune garantie sur la condition du véhicule.
Le véhicule est vendu tel quel et devra être déplacé par l'acheteur.» [ 8 ] Larcher Comtois aurait demandé initialement 23 000 $ pour le VR . Selon elle, le VR était au moment de la vente en très bonne condition et très propre. Une annonce publicisant la vente (P-2) et des photographies déposées en liasse (P-3) démontrent l'état du VR quelques semaines avant la vente à Bélisle . [ 9 ] Larcher Comtois a acheté le VR en 1985 avec son mari aujourd'hui décédé. La mort de son mari et son âge de 74 ans sont quelques-unes des raisons pour lesquelles elle a entrepris ces démarches pour la vente du VR .
[ 10 ] Elle dit que le VR a fait l'objet d'infiltrations d'eau dans la salle de bain il y a de nombreuses années. L'eau provenait de la boîte à bagages sur le toit.
Elle ajoute que cela a été réparé à ce moment. [ 11 ] Larcher Comtois dit avoir vendu sans garantie puisque le prix de vente du V R était bien en dessous de sa valeur marchande et qu'elle ne voulait pas de problèmes. [ 12 ] Cependant elle indique que Bélisle a fait trois visites du VR avant l'achat et qu'elle l'a alors invité à bien inspecter le véhicule. [ 13 ] Il est admis par les parties que le VR était évalué au moment de la vente pour les fins du transfert des immatriculations à la Société de l'Assurance automobile du Québec (" SAAQ ") à un montant de 16 209 $. [ 14 ] Larcher Comtois indique qu'elle n'a été avisée verbalement des vices allégués par Bélisle qu'au moment où elle a entrepris le recours en justice pour recouvrer le solde de prix de vente. [ 15 ] Bélisle reconnaît qu'il a acheté le VR tel quel, sans garantie.
Il dit qu'il a acheté sur la base des représentations de Larcher Comtois qui disait que tout était correct. Il admet n'avoir fait aucune vérification du VR outre une inspection très
sommaire. Il n'a pas non plus fait inspecter le VR préalablement à son achat. [ 16 ] Il dit qu'au moment des trois visites du VR , une toile recouvrait celui-ci. Larcher Comtois aurait dit que la toile servait à protéger le VR du soleil et de l'hiver. Larcher Comtois aurait dit que le toit ne coulait pas. Ils ont pris la parole de cette dernière sans faire de démarches ou vérifications additionnelles. [ 17 ] Bélisle a produit des photos D-1 à D-11 faisant état des vices pour lesquels la réduction du prix de vente est réclamée.
Ces photos tendent à démontrer ce qu'on dit être, entre autres, les infiltrations d'eau. [ 18 ] La conjointe de Bélisle a indiqué que les coulisses d'eau sont apparues un à deux mois après la possession du véhicule, soit à l'automne 2007. [ 19 ] Bélisle confirme qu'il n'a envoyé à Larcher Comtois aucune dénonciation écrite à l'égard des vices allégués, outre la contestation et la demande reconventionnelle produite en réponse à la demande de Larcher Comtois déposée devant la Cour du Québec, Division des petites créances.
Cette contestation et la demande reconventionnelle n'ont été déposées à la Cour que le 16 décembre 2009. [ 20 ] Bélisle n'a pas non plus produit de preuve quant aux coûts qui devraient être déboursés pour les réparations se limitant à dire qu'en ce qui concerne le réfrigérateur non fonctionnel, qui constitue la dépense la plus importante, cela représente une dépense de l'ordre de 2 200 $. Aucune facture ou évaluation n'a été produite pour justifier la réclamation du réfrigérateur pas plus que pour justifier le solde du montant de 3 500 $ réclamé par Bélisle à Larcher Comtois .
Analyse Demande principale [ 21 ] En ce qui concerne le solde de prix de vente de 850 $ dû à Larcher Comtois , Bélisle a admis qu'il n'a toujours pas été payé. Dans ce contexte, Larcher Comtois a démontré le bien fondé de sa réclamation à l'égard de Bélisle . [ 22 ] Quant aux déboursés de 149,99 $ réclamés pour le recouvrement du solde du prix de vente, il n'y a pas eu de preuve des frais réellement encourus qui pourrait justifier l'octroie d'une telle somme. Demande reconventionnelle [ 23 ] Bélisle a conclu un contrat de vente au terme duquel il s'est porté acquéreur du VR de Larcher Comtois en août 2007.
Il s'agissait d'un véhicule de plus de 22 ans au moment de la vente. Le VR était par ailleurs vendu tel quel et sans aucune garantie. Les articles 1726 , 1732 et 1733 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) trouvent application dans la présente affaire. Ils se lisent comme suit : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 24 ] Compte tenu des clauses incluses au contrat de vente (P-1), Bélisle a acheté le VR sans garantie et à ses propres risques et péril. Il aurait pu minimiser ce risque notamment en procédant à une inspection pré-achat du véhicule ce qu'il a décidé de ne pas faire.
Il doit donc en porter seul la responsabilité [ 25 ] Il n'y a pas non plus ici de preuve de connaissance des vices allégués ou de faute lourde ou intentionnelle de la part de
Larcher Comtois qui aurait pour effet de rendre inopérante la clause d'exonération de garantie. [ 26 ] Les faits de cette affaire démontrent aussi que Bélisle a fait une bonne affaire. Il a payé 6 000 $ pour un véhicule dont la valeur marchande était établie à plus de 16 000 $.
Même si l'on tient pour avérer les vices ou défectuosités soulevés par lui et qui nécessiteraient des dépenses de l'ordre de 3 500 $, ce dernier sort gagnant de cette transaction. [ 27 ] Finalement, même si le tribunal arrivait à la conclusion que la garantie légale s'applique à la vente intervenue entre les parties, Bélisle n'a pas su démontrer que les vices ou les défectuosités allégués constituent des vices cachés au sens du C.c.Q. et ce notamment parce qu'il n'a pas démontré qu'il a procédé à un examen du VR selon la norme de l'acheteur prudent et diligent exigée au terme de l'alinéa 2 de l'
article 1726 du C.c.Q .. Il n'y a pas eu, non plus, de dénonciation écrite des vices au moment opportun tel qu'exigé aux termes de l'
article 1739 du C.c.Q. . La conjointe de Bélisle dit qu'ils ont constaté les coulisses sur les murs un ou deux mois après l'achat. Or, ce n'est que plus de deux ans plus tard que l'on avise Larcher Comtois de l'existence des vices allégués et ce, non pas par le biais d'une dénonciation écrite, mais plutôt dans le cadre de la présente contestation et demande reconventionnelle. [ 28 ] Dans les circonstances, Bélisle n'a su établir le bien-fondé de sa réclamation à l'égard de Larcher Comtois . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Agathe Larcher Comtois; CONDAMNE le défendeur, Stéphane Bélisle, à payer à la demanderesse, Agathe Larcher Comtois, la somme de 850 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure en date du 17 octobre 2007 et les frais judiciaires au montant de 66 $; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, Stéphane Bélisle. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2011
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