2023 QCCQ 7960, 2023 QCCQ 7960
Opinion
Verstrynge c. Bois antique Veser inc. 2023 QCCQ 7960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037933-208 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Verstrynge
Partie demanderesse c. Bois Antique Veser inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse fabrique des objets composés de bois de grange. Elle s’approvisionne en achetant et en démantelant des granges désuètes dont les propriétaires souhaitent se départir. [ 2 ] Les parties ont conclu un contrat par lequel le demandeur vend à la défenderesse une vieille grange pour 500 $. Le contrat stipule que la grange doit être « démontée et emportée en totalité à l’exception d’un plancher de béton ».
Les travaux doivent être terminés au plus tard le 1 er mai 2018. [ 3 ] La publicité qui mène le demandeur à s’adresser à la défenderesse indiquait « nous effectuons une démolition professionnelle ». [ 4 ] Dans les faits, le témoignage du demandeur et la preuve photographique qu’il propose démontrent que des parties importantes de la structure du bâtiment qui devaient être démolies et évacuées sont laissées en place et ne sont démantelées qu’en partie. [ 5 ] Les chevrons qui soutenaient la toiture et les panneaux de tôle qui la composent ne sont ni démantelés ni évacués.
Il en est de même pour la structure qui recevait les planches formant les murs. Le demandeur témoigne que les planches qui formaient le second niveau de la grange sont également laissées en place. Les composantes abandonnées de l’immeuble sont laissées dans le plus grand désordre. [ 6 ] La preuve confirme que la principale considération de l’entente pour le demandeur est d’assurer la démolition complète du bâtiment et l’évacuation de toutes ses composantes. [ 7 ] Il est manifeste que la démolition de la grange est une entreprise considérable que le demandeur veut confier à un tiers.
Pour acquitter le prix de ce service, il consent à céder une ressource dont la défenderesse a besoin qui est en fait la
partie principale de ce qu’il verse pour obtenir un résultat précis, soit la réalisation des travaux [1] . [ 8 ] Le contrat doit donc être compris principalement comme un contrat d’entreprise ou de service où la défenderesse s’engage à réaliser une prestation au bénéfice du demandeur. 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer [2] . [ 9 ] La défenderesse est ainsi tenue aux obligations qui échoient à celui qui agit dans le cadre d’un tel contrat.
En plus des obligations explicitement énoncées au contrat, les dispositions supplétives du Code civil qui régissent, à défaut de renonciation par les parties, le contrat d’entreprise et de service s’appliquent. [ 10 ] Le contrat lui-même précise que la démolition doit être complète, sauf pour la dalle de béton. Il précise que l’évacuation des débris doit aussi être complète.
Les standards et attentes fixés par le contrat sont énoncés simplement et ne souffrent d’aucune ambiguïté et l’interprétation du contrat n’est donc pas nécessaire. [ 11 ] La loi stipule pour sa part que l’entrepreneur doit agir conformément aux dispositions du contrat mais aussi, en toute chose, dans l’intérêt du donneur d’ouvrage.
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat .
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 12 ] En l’occurrence la réalisation complète du travail prévu en plus de s’imposer du fait du contrat est requise par l’intérêt du client que la défenderesse est tenue de satisfaire.
Les inconvénients qui découlent d’une exécution incomplète sont clairs. [ 13 ] Il est évident, en effet, à la lumière de la preuve et par la nature des choses que le démantèlement d’une grange incluant son toit et sa structure est une opération assez complexe qui requiert du temps, du personnel compétent, des équipements. L’opération suppose des risques pour les personnes qui s’y adonnent. La mise en ordre des débris, leur chargement, leur enlèvement et leur élimination sont également des opérations exigeantes.
Un démantèlement partiel impose un travail considérable que le demandeur décrit en détail. [ 14 ] En abandonnant le chantier alors que le travail est manifestement incomplet, la défenderesse contrevient au contrat et n’agit pas dans l’intérêt de son client avec la diligence requise.
Les termes que le demandeur utilise dans le contrat qu’il a rédigé ont pour objectif de lui éviter ces inconvénients et ils doivent être respectés intégralement. [ 15 ] La preuve prépondérante et convaincante offerte par le demandeur n’est pas contredite par celle offerte avec peu de rigueur par la défenderesse. [ 16 ] Le représentant de la défenderesse affirme sans produire aucune photographie qu’après avoir été mis en demeure de procéder à l’enlèvement des matériaux, il s’est rendu sur place et a constaté que les débris qui demeuraient étaient minimes.
Alors qu’il est conscient du litige, il ne prend aucune photographie pour documenter sa version. Il laisse entendre sans l’affirmer que les photographies du demandeur auraient été prises avant que le travail de démolition ne soit complété. [ 17 ] Cette hypothèse ne se concilie pas avec le temps nécessaire pour que le demandeur organise la prise des photographies aériennes des débris qui sont également déposés.
Elle n’est pas non plus crédible à la lumière des photographies du vaste fossé creusé pour brûler les débris. [ 18 ] La défenderesse voudrait aussi que les termes clairs du contrat soient écartés pour privilégier ce qu’elle prétend être un usage par lequel elle-même et ses compétiteurs laissent toujours en place des composantes du bâtiment. [ 19 ] Il voudrait en quelque sorte qu’on se satisfasse d’une exécution incomplète puisque ses compétiteurs font pire.
Il explique en effet qu’il est de pratique courante chez ses compétiteurs de ne prendre que les planches extérieures du bois de grange qui a une valeur significative dans le marché. La structure est laissée en place alors que, du propre aveu du représentant de la défenderesse, les propriétaires espéraient un démantèlement plus complet. [ 20 ] Il serait donc normal pour la défenderesse de laisser en place une
partie du bâtiment qu’elle décrit d’une manière qui n’est pas conforme à la réalité comme quelques planches et clous.
Pour elle, les agriculteurs ne voient généralement aucun problème à assurer la destruction de ses objets et le demandeur devrait se satisfaire d’un résultat similaire. [ 21 ] Les habitudes contractuelles de la défenderesse ou celles qui sont pratiquées par ses compétiteurs ne sont pas pertinentes à l’instance puisque le contrat prévoit non seulement que l’immeuble doit être démoli en entier, et que toutes ces composantes doivent être emportées. [ 22 ] La mention dans la publicité faisant allusion à une démolition professionnelle établit également dans l’esprit des parties un standard de qualité dans la réalisation du travail qui n’a clairement pas été atteint en l’occurrence. [ 23 ] Le demandeur a encouru une dépense de 6 132,45 $ pour compléter la démolition de la grange et la destruction des composantes laissées en place.
La facture que celui-ci produit confond cependant à la fois le travail réalisé pour ces opérations, mais aussi celui nécessaire pour la destruction et l’évacuation de la dalle de béton qui est spécifiquement exclue du contrat. [ 24 ] Le demandeur affirme que la défenderesse doit être tenue responsable du démantèlement du plancher de béton puisqu’en tardant à exécuter ses travaux, elle l’a privé de la possibilité d’y procéder lui-même avec sa machinerie pendant la saison creuse de ses activités agricoles. [ 25 ] À cet égard, le demandeur propose un témoignage sincère et convaincant faisant état des inconvénients que la présence des débris emporte et le fait qu’elle complique et retarde la démolition de la dalle.
Il fait état des pressions de la municipalité pour finaliser les travaux qui l’empêchent de procéder à ce travail lui-même. [ 26 ]
Malgré tout, la réalisation du travail par un tiers présente aussi des avantages de commodité pour le demandeur dont il faut tenir compte.
Ainsi bien que la preuve prépondérante démontre que le comportement de la défenderesse a augmenté les coûts de l’opération laissée à la charge du demandeur par le contrat, il n’y a pas de raison de lui imposer l’ensemble du coût d’une opération dont elle n’avait pas accepté la responsabilité. [ 27 ] La facture produite par le demandeur pour justifier du coût des travaux ne comporte malheureusement pas de distinction explicite entre le travail de démolition et d’évacuation de la grange de la démolition du plancher du béton.
Les opérations ne sont décrites que par l’énoncé d’heures de travail et de machinerie quotidienne pendant les quelques jours qui y sont consacrés. [ 28 ] Néanmoins, puisque le plancher de béton ne pouvait être démoli avant que les débris du bâtiment ne soient évacués, il faut présumer que les opérations des derniers jours y sont consacrées. On constate aussi que la dernière journée des travaux associe pour la première fois la présence de camions avec celle des équipements d’excavation. Il faut également exclure les frais qui sont associés à la disposition du béton et de la pierre concassée sous-jacente.
[ 29 ] Ces informations bien qu’imprécises permettent de guider l’exercice du pouvoir d’appréciation du Tribunal. C’est en effet au tout premier chef le rôle des juges d’instance de quantifier les dommages lorsqu’ils concluent qu’une
partie a manqué à ses obligations contractuelles ou légales, explicites ou implicites, et que tel manquement est la cause d’un préjudice subi par l’autre, notamment, comme en l’espèce, l’atteinte portée à son achalandage.
Dans un tel cas, malgré que l’exercice peut présenter certaines difficultés, le juge doit parfois procéder à l’évaluation du quantum en faisant appel à une certaine approximation, à un certain degré d’appréciation et à sa discrétion, et ce « based upon whatever credible evidence may be available to it ». [3] [ 30 ] La défenderesse a imposé au demandeur la réalisation de travaux qu’elle aurait dû exécuter.
Elle a aussi, par son défaut, contribué une augmentation des dépenses associées à la réalisation des travaux laissés à la charge du demandeur qui ont dû être réalisés dans un contexte différent et selon une méthode distincte de ce qui était prévu au moment de la conclusion du contrat. [ 31 ] Compte tenu de l’ensemble des données disponibles et du contexte, une indemnité de 4 500 $ au bénéfice du demandeur paraît appropriée dans les circonstances. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 500 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 septembre 2018, date de la mise en demeure, de même que les frais de justice au montant de 174 $. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audition : 30 octobre 2023
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