2019 QCCA 103, 2019 QCCA 103
Opinion
Nolet c. R. 2019 QCCA 103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003608-192 (200-36-002667-186) (CM 15CC010778) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 janvier 2019 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT THÉO NOLET Me JEAN PETIT (AP7345)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVIE GOSSELIN (AU8262) (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2018 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel (art. 839(1) C.cr. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 28 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 29 Observations de Me Petit; 9 h 35 Observations de Me Gosselin; 9 h 38 Réplique de Me Petit; 9 h 40 Suspension; 9 h 46 Reprise; Jugement; 9 h 50 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en matière
sommaire [1] qui intervient pour annuler son acquittement prononcé par une juge de la Cour municipale de la Ville de Québec [2] . [ 2 ] En première instance, la juge a exclu une preuve d’identification (photo sur un permis de conduire) au motif que l’enquêteur avait obtenu cette preuve de la SAAQ sous un faux prétexte. Elle a ensuite acquitté le requérant de l’accusation de voie de fait causant lésion ( art. 267b) C.cr . ). [ 3 ] Le juge d’appel en matière
sommaire a vu les choses différemment. Il en vient à la conclusion que la juge de première instance ne s’est jamais vu présenter la preuve d’une fouille abusive, et que, de toute façon, elle commettait une erreur en retenant que la violation était grave, car faite volontairement par l’enquêteur. [ 4 ] Le requérant avance les moyens d’appel suivants :
A) Le juge de la Cour supérieure commet-il des erreurs en droit dans son application des articles 59(3) et 60 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (R.L.R.Q., c. A-2.1)? (ci-après nommée la « Loi »)
B) Le juge de la Cour supérieure commet-il une erreur de droit dans l'évaluation des fautes reprochées à l'enquêteur en les minimisant, alors qu'il ne l'a jamais vu témoigner et, par voie de conséquence, dans sa conclusion de ne pas exclure les éléments de preuve afin de
justifier une ordonnance de nouveau procès?
C) Est-ce que le juge de la Cour supérieure siégeant en appel a substitué sa propre appréciation de la crédibilité du témoin policier Guy Falardeau à celle faite par la juge du procès? [ 5 ] Il ne fait aucun doute que le moyen A se rapporte à une question de droit. Sans en décider formellement, je retiens que les moyens B et C sont de l’avis du requérant également des questions de droit. [ 6 ] En dépit du caractère convainquant du jugement entrepris, j’estime qu’à tout le moins, le moyen A soulève une question qui mérite l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 6 décembre 2018. GUY GAGNON, J.C.A.
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