2016 QCCQ 7416, 2016 QCCQ 7416
Opinion
Manoukian c. Peinturepro Déco inc. 2016 QCCQ 7416 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028255-154 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICHAN MANOUKIAN
Partie demanderesse c. PEINTUREPRO DÉCO INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nichan Manoukian réclame 2 625 $ à Peinturepro Déco inc. (« Peinturepro ») en remboursement du montant remis à
titre de dépôt pour des travaux de peinture d'une maison qui n’ont pas été réalisés. [ 2 ] En défense, Peinturepro allègue qu’au moment de la résiliation de son contrat de peinture par le demandeur, elle avait engagé des frais de 3 435,74 $ en vue de la réalisation du contrat de telle sorte qu’elle considère ne rien devoir au demandeur.
LES FAITS [ 3 ] En février 2015, monsieur Manoukian accorde à Peinturepro le contrat de peinturer une maison pour un montant de 7 500 $. [ 4 ] À cette fin, Peinturepro commande huit gallons de peinture au coût de 751,94 $ et demande à son fournisseur de la livrer au site des travaux. [ 5 ] Le président de Peinturepro, monsieur Erkula, explique que lui et un employé se sont rendus à trois reprises à la propriété afin de préparer leurs travaux.
Il est question de poser une surface protectrice sur les planchers à l’aide de ruban adhésif. [ 6 ] La fille du demandeur explique pour sa part que ce travail n’était fait qu’en petite partie, car lorsque monsieur Erkula et son employé se sont présentés à la propriété, celle-ci n’était pas chauffée et ils se sont plaints qu’à cause du froid, le ruban ne pouvait adhérer au plancher.
C’est pourquoi ils ont quitté la propriété peu de temps après avoir débuté leurs travaux préparatoires. [ 7 ] Lorsque monsieur Erkula et son employé se présentent au chantier le jour du début des travaux de peinture, un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») est devant la propriété et il informe monsieur Erkula de plaintes d’entrepreneurs concernant le déroulement de leurs travaux à la propriété du demandeur. On lui demande s’il connaît monsieur Manoukian, ce qu’il admet. Il communique avec monsieur Manoukian dont la maison est tout juste à côté de la nouvelle propriété.
Bien que monsieur Erkula dit avoir vu le demandeur à sa fenêtre du salon, il ne répond pas. [ 8 ] Monsieur Erkula voit toutefois la voiture du gendre de monsieur Manoukian sur place et communique avec lui. Ce dernier lui demande de transmettre certaines informations à l’inspecteur ce à quoi monsieur Erkula lui demande de venir lui-même rencontrer l’inspecteur.
Le gendre de monsieur Manoukian refuse en disant ne pas vouloir être impliqué dans cette affaire. [ 9 ] Peu de temps après, monsieur Manoukian met un terme au contrat de Peinturepro alléguant que celle-ci n’a pas les qualifications requises de la Régie du Bâtiment afin de réaliser les travaux.
Monsieur Erkula est surpris, car il mentionne qu’il avait déjà informé le demandeur de la situation et que pour la nature des travaux de peinture requis par monsieur Manoukian à sa propriété, il n’était pas nécessaire qu’il possède une accréditation particulière de la Régie. [ 10 ] Considérant que la résiliation de son contrat lui cause préjudice vu les frais engagés, il mentionne qu’il n’a pas à rembourser le montant du dépôt.
ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Manoukian de prouver qu’il est en droit de requérir le remboursement de la totalité du montant de son dépôt de 2 625 $. [ 12 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties constitue un contrat d'entreprise. Les articles pertinents à la résiliation d'un tel contrat de service sont les articles 2125 C.c.Q. et suivants : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [… ] 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 15 ] Compte tenu des dispositions de l’article précité, Peinturepro est en droit d’obtenir le remboursement des frais de la peinture achetée au montant de 751,94 $ qui a été conservé par monsieur Manoukian.
Bien que ce dernier ait prétendu avoir mis en demeure la défenderesse de récupérer les huit gallons de peinture, il n’a pas fait la preuve de cette prétention. [ 16 ] Concernant les autres articles réclamés par Peinturepro, ceux-ci pourront être utilisés par l’entreprise dans la réalisation d’autres contrats et il n’y a pas lieu que monsieur Manoukian les assume. [ 17 ] En ce qui a trait aux travaux préparatifs effectués par Peinturepro afin de réaliser les travaux de peinture, la preuve établit que Peinturepro s’est déplacée au chantier à trois occasions et a réellement entrepris les travaux qui étaient inclus au contrat.
Bien que la preuve soit contradictoire concernant l’étendue de ces travaux, le Tribunal accorde à Peinturepro 450 $ pour la réalisation des travaux préparatoires. [ 18 ] Le coût de la peinture et des travaux préparatoires totalisant 1 201,94 $, Peinturepro doit rembourser à monsieur Manoukian une somme de 1 423,06 $. D’autre part, tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas lieu d’accorder à monsieur Manoukian l’indemnité additionnelle réclamée et, de plus, chaque
partie assumera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE Peinturepro Déco inc. à payer à Nichan Manoukian la somme de 1 423,06 $ avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2016
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