2018 QCCQ 7966, 2018 QCCQ 7966
Opinion
Boulianne c. Scelco Construction inc. 2018 QCCQ 7966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064496-150 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZIE BOULIANNE , [...], Lévis (Québec) [...] Demanderesse c.
SCELCO CONSTRUCTION INC. , 657, avenue Godin, Québec (Québec) G1M 3E6 Défenderesse-demanderesse en garantie et COMPAGNIE HENRY CANADA INC. , 10, avenue St-Pierre, Lachine (Québec) H8R 1N7 et SIKA CANADA INC. , 601, avenue Delmar, Pointe-Claire (Québec) H9R 4A9 Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Suzie Boulianne réclame à Scelco Construction inc. (Scelco) 12 601,26$ en dommages-intérêts afin de se faire rembourser le coût des travaux correctifs qu’elle a dû effectuer et qui résultent, selon sa prétention, de la mauvaise exécution des travaux faits par celle-ci sur son immeuble à revenus. [ 2 ] Plus particulièrement, elle reproche à Scelco, dans le cadre des travaux de calfeutrage de son immeuble, d’avoir utilisé un scellant à base de polyuréthane incompatible avec la membrane d’étanchéité qui sert à imperméabiliser le périmètre des portes et fenêtres du bâtiment d’où la présence d’un liquide visqueux noirâtre au travers des joints de scellant et sur les cadres des portes et des fenêtres en PVC. [ 3 ] Elle plaide que Scelco n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art ni conformément au contrat intervenu entre eux. [ 4 ] Elle détaille sa réclamation de la manière suivante : • Coût des travaux de nettoyage afin d’enlever le goudron sur les cadrages des fenêtres : 1 793,61 $ • Coût des travaux pour enlever les joints de scellant existants, nettoyer les cadrages des portes et des fenêtres et poser de nouveaux joints de scellant compatibles avec la membrane d’étanchéité : 10 807,65 $ • Frais d’expertise : 1 149,75 $ [ 5 ] Scelco conteste la demande.
Elle affirme que les travaux de calfeutrage ont été exécutés selon les règles de l’art et conformément à ses obligations contractuelles. [ 6 ] Elle reconnaît la présence d’un liquide visqueux noirâtre sur les cadres des portes et des fenêtres en PVC. Toutefois, elle plaide que ce phénomène est imputable à une réaction chimique entre la membrane d’étanchéité Blueskin qui, au moment des travaux, fait
partie intégrante de l’immeuble appartenant à madame Boulianne et le scellant utilisé de marque Sikaflex 15LM (Sikaflex). Elle allègue, notamment, qu’au moment des faits à la source du litige, elle n’a jamais eu connaissance, ni été avisée par les fabricants de la membrane et du scellant utilisé que ces produits sont incompatibles.
C’est pourquoi elle appelle en garantie Compagnie Henry Canada inc. (Henry) en tant que fabricant de la membrane Blueskin et Sika Canada inc. (Sika), fabricant du scellant. [ 7 ] Henry et Sika contestent la demande en garantie instituée par Scelco. [ 8 ] Henry plaide que la fiche technique précise que la membrane Blueskin est composée de bitume et qu’elle ne doit pas être utilisée avec des joints d’étanchéité de PVC souple ou de vinyle. Par conséquent, Scelco devait avant d’effectuer les travaux de calfeutrage s’assurer de la compatibilité du scellant avec la membrane Blueskin.
[ 9 ] Pour sa part, Sika plaide qu’en tout temps, au moment où Scelco a exécuté ses travaux sur l’immeuble, la fiche du produit Sikaflex en vigueur indiquait explicitement ceci dans la
section « Restrictions — Éviter le contact avec les matériaux ou les surfaces imprégnées ou contenant de l’huile, d’asphalte, de goudron ou d’autres substances bitumineuses ». Partant, Scelco n’a qu’elle-même à blâmer pour ne pas avoir fait les vérifications nécessaires quant aux restrictions applicables au scellant qu’elle a utilisé. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale : [10]
A) La responsabilité contractuelle de Scelco est-elle engagée à l’endroit de madame Boulianne?
B) Dans l’affirmative, madame Boulianne a-t-elle droit aux dommages-intérêts réclamés en compensation pour la mauvaise exécution des travaux par Scelco? La demande en garantie :
C) Scelco prouve-t-elle, par preuve prépondérante, une faute d’Henry ou de Sika? LE CONTEXTE [11] Scelco, constituée en 1994, œuvre dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels et elle est spécialisée notamment dans la pose de scellant pour briques, pierres, béton, portes et fenêtres [1] .
Elle est représentée à l’audience par son président, monsieur Raymond Tremblay. [12] Au printemps 2014, madame Boulianne a le projet de remplacer les joints de scellant au périmètre des portes et des fenêtres localisées dans les murs extérieurs de son immeuble qui compte 39 logements et dont le parement de brique a été refait en 1998. [13] Le 5 juin 2014, Scelco présente une soumission qui est acceptée par madame Boulianne et qui constitue le contrat P-3 daté du 8 juillet 2014. [14] Le contrat prévoit le « calfeutrage » des joints autour des portes et des fenêtres ainsi que des joints de mortier.
Il s’agit d’un projet « clé en main ». Scelco s’occupe de tout pour un prix forfaitaire de 12 601,26 $ comprenant les taxes afférentes. [15] Le contrat P-3 décrit les travaux de la manière suivante : Description Joints de scellant aux cadres des portes et fenêtres et joints de briques de constructions.
Quelques joint de tôle sont inclus (telque discuté) Enlever le vieux scellant, Nettoyer les surfaces à l’acétone Calfeutrage avec du scellant BASF NP1 blanc, bronze ou tant. (choix de couleurs) Soumission A Mur Est Mur NORD (avant Montant : $ 5,980.00 Soumission B Mur OUEST Mur SUD (arrière) Montant $ 5,980..00 Montant pour les travaux en une seule fois : $10,960.00 [Reproduction conforme, pièce P-3]
[Le Tribunal souligne] [16] Scelco accorde à madame Boulianne une garantie conventionnelle de cinq ans sur les produits et sur la main-d’œuvre. [17] Les travaux débutent le 20 août 2014 et se terminent le 15 septembre 2014. [18] Contrairement à ce qui est spécifié au contrat P-3, Scelco n’utilise pas un scellant BASF NP1 mais plutôt le scellant Sikaflex. [19] Le 22 septembre 2014, madame Boulianne paie à Scelco la somme de 12 601,26 $. [20] Au cours de l’été 2015, certains locataires qui occupent l’immeuble se plaignent de la présence d’un liquide visqueux noirâtre qui coule au travers des joints de scellant et sur les cadres des portes et des fenêtres en PVC. [21] Madame Boulianne se rend sur place et constate les coulisses de « goudron » au travers du scellant sur la plupart des cadrages des portes et des fenêtres. [22] Une rencontre a lieu entre madame Boulianne et monsieur Tremblay.
Scelco refuse de reprendre les travaux et de la rembourser. [23] Le 12 août 2015, madame Boulianne retient les services de monsieur André Petitpas, ingénieur au sein de la firme Info- Bâtiment inc. [24] Monsieur Petitpas effectue une expertise technique « concernant les joints de scellant au périmètre des portes et des fenêtres localisées dans les murs extérieurs ». Pour se faire, il visite l’immeuble à sept reprises entre le 12 août et le 30 septembre 2015. [25] Au cours de ces visites, à l’aide d’un ouvrier, il retire le joint de scellant posé par Scelco autour d’une porte-patio.
Il constate alors la présence d’une membrane d’étanchéité autoadhésive bleue posée à une distance de plus ou moins deux pouces du cadre de la porte-patio. [26] De plus, au cours de son expertise, il invite individuellement sur place des fabricants et des distributeurs de membrane d’étanchéité ou de scellant dont Michel Viau représentant de Tremco, Guy Bédard de Sika, François Duquette de BASF et Nicolas de Moncuit d’Henry. [27] Le 5 octobre 2015, le représentant d’Henry, monsieur de Moncuit, rédige un rapport qu’il transmet à monsieur Petitpas.
Il écrit ceci : Lors de notre visite du 30 septembre au projet cité en référence, nous avons noté des coulisses de bitume au travers du scellant à chaque fenêtre. Ce phénomène survient lorsque certains scellant à base de polyuréthane ou silicone sont en contact avec le bitume modifié des membranes de solin autour des fenêtres. Pour y remédier, il faut arracher les joints de scellant, nettoyer les coulisses avec du MEK (Méthyle Éthyle Kétone). Laisser sécher.
Malgré le nettoyage qui sera fait, il est possible que des taches subsistent sur les fenêtres en PVC blanc. Appliquer un scellant HE925 BES, quatre couleurs au choix noir, blanc, gris et calcaire. Je vous joints les fiches techniques. [Reproduction conforme, pièce P-3] [28] Le 7 octobre 2015, monsieur Petitpas présente à madame Boulianne son rapport d’expertise technique. Il lui confirme que les joints de scellant qui ont été installés au périmètre des portes et des fenêtres de son immeuble sont incompatibles avec la membrane Blueskin d’où une réaction chimique. Il y détaille ses constats, avis et recommandations [2] . Le contenu et les conclusions de ce rapport seront détaillés dans la
section du présent jugement intitulé « Opinion de l’expert ». [29] À la suite de cette expertise, madame Boulianne constate que les joints de scellant doivent être enlevés et refaits. Le travail doit être repris de A à Z en raison des travaux mal exécutés par Scelco et qui sont non conformes aux règles de l’art. [30] Ces constations donnent lieu le 9 octobre 2015 à l’envoi par madame Boulianne d’une mise en demeure à Scelco. Elle l’intime d’honorer sa garantie et de réaliser les travaux correctifs selon les recommandations émises par monsieur Petitpas.
Un délai de 10 jours lui est accordé sous peine d’une procédure judicaire en dommages-intérêts [3] . [31] Cette mise en demeure reste lettre morte. [32] Le 23 novembre 2015, madame Boulianne dépose sa demande à la Division des petites créances. [33] Le 2 décembre 2015, Brille-O-Max inc. nettoie les cadrages des fenêtres de l’immeuble.
Pour ces travaux, madame Boulianne débourse 1 793,61 $ [4] . [34] Le 20 juillet 2016, Entreprises du St-Laurent inc. enlève tous les joints de scellant posés par Scelco, nettoie les cadres des portes et fenêtres en PVC avec le produit MEK et refait de nouveaux joints de scellant compatibles avec la membrane Blueskin. Madame Boulianne lui paie 10 807,65 $ [5] .
Opinion de l’expert [35] Monsieur Petitpas est membre des ingénieurs du Québec depuis 1978. Il est président de la firme d’experts-conseils Info- Bâtiment inc. depuis 1984. Il a réalisé plus de 2 000 expertises dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
Il a produit plus de 125 expertises légales et a témoigné à plusieurs reprises devant les tribunaux. [36] Après avoir pris connaissance de son expertise, de son témoignage et de son rapport [6] , le Tribunal qualifie monsieur Petitpas comme expert afin de partager ses observations, ses conclusions sur la cause des coulisses de bitume sur les joints de scellant, sur les cadres des portes et fenêtres en PVC, ainsi que ses recommandations quant aux travaux correctifs. [37] Monsieur Petitpas reprend sensiblement dans son témoignage les éléments de son rapport daté du 7 octobre 2015 et ajoute quelques précisions : • Le scellant Sikaflex utilisé par Scelco est incompatible avec la membrane Blueskin; • Les joints de scellant Sikaflex en contact avec la membrane Blueskin ont provoqué une réaction chimique qui a eu pour effet de liquéfier la membrane à un point tel qu’un liquide visqueux noirâtre a coulé au travers des joints de scellant et sur les cadres des portes et des fenêtres de l’immeuble; • L’utilisation de l’acétone pour nettoyer des fenêtres en PVC est déconseillée et a fort probablement contribué à liquéfier davantage la membrane Blueskin; • Les photographies reproduites dans son rapport P-3 montrent les coulisses de bitume sur les cadres et les tablettes des fenêtres ainsi que sur les cadrages des portes; • Lors du remplacement des vieux joints de scellant qui avaient +/- 16 ans, il était aisé de constater la présence de la membrane d’étanchéité Blueskin au périmètre des portes et des fenêtres; • Scelco se devait de poser des joints de scellant compatibles avec la membrane Blueskin; • Lorsqu’il a retiré des joints de scellant posés par Scelco, il a facilement aperçu la membrane Blueskin; • La réaction chimique est instantanée au contact du scellant et de la membrane, mais cela prend plusieurs mois avant que ce soit apparent; • Scelco n’a posé aucun « fond de joint » entre l’isolant et le scellant, de sorte que les joints Sikaflex ont inévitablement touché à la membrane Blueskin, d’où la réaction chimique; • Il recommande d’enlever tous les joints de scellant existants et de reprendre les travaux de calfeutrage.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS La demande principale
A) La responsabilité contractuelle de Scelco est-elle engagée à l’endroit de madame Boulianne? [38] Le contrat par lequel Scelco, à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers madame Boulianne à réaliser les travaux de calfeutrage moyennant un prix forfaitaire, est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [39] Outre qu’elle est tenue aux obligations contractuelles d’ordre général prévues à l’
article 1458 C.c.Q. , Scelco est aussi tenue aux obligations particulières prévues à l’
article 2100 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [40] Scelco doit donc exécuter les travaux selon le contrat et les règles de l’art, qui selon Me Vincent Karim sont constituées « de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portent sur la méthode de travail, l’emploi des matériaux et leur assemblage » [7] . [41] L’
article 2100 C.c.Q. énonce le principe voulant que l’intensité des obligations contractuelles de l’entrepreneur est soit de moyen ou de résultat. En l’espèce, Scelco est tenue à une obligation de résultat, plus particulièrement quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art.
[42] À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent : […] [D]ans le cas d’une obligation de résultat, la simple preuve par le créancier de l’absence du résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute. Du point de vue probatoire, l’absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable.
Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l’exécution de l’obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution [8] . [43] Pour sa part, selon les articles 2110 à 2113 C.c.Q. , le client a des obligations, dont celles de recevoir l’ouvrage et d’en payer le prix. En l’espèce, madame Boulianne a accepté l’ouvrage sans réserve et a payé Scelco le 22 septembre 2014.
À cet effet, l’article 2113 C.c.Q. prévoit que le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [44] La preuve révèle qu’au moment où madame Boulianne paie Scelco pour ses travaux de calfeutrage, il n’existe aucune coulisse de bitume, il n’y a rien d’apparent.
La réaction chimique traverse progressivement les joints de scellant et ce jusqu’à ce que madame Boulianne constate le phénomène au cours de l’été 2015, soit moins d’un an après la fin des travaux. [45] Comme le rappelle la doctrine, il y a des malfaçons lorsque l’ouvrage est incomplet ou déficitaire ou encore non conforme aux règles de l’art ni aux ententes contractuelles [9] , s’agissant ainsi de travaux mal exécutés qui n’ont pas d’incidence sur la solidité de l’immeuble. [46] Puisque madame Boulianne découvre les coulisses de bitume dans l’année qui suit la réception des travaux faits par Scelco, celle-ci, en plus d’être tenue à une obligation de résultat, doit donner une garantie légale de qualité de son ouvrage.
L’
article 2120 C.c.Q. édicte une présomption de responsabilité qui est mise en œuvre sur preuve de l’existence de malfaçons. Dans ce cas, madame Boulianne n’a pas à prouver une faute de Scelco. En cas d’application, cette dernière n’a aucun moyen d’exonération. En fait sa seule défense contre la garantie est sa non-application aux circonstances de l’espèce [10] . 2120.
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [Le Tribunal souligne] [47] L’expert Petitpas est d’avis que la présence d’un liquide visqueux noirâtre qui coule au travers des joints de scellant et sur les cadres des portes et des fenêtres est relié à la réaction chimique entre les joints de scellant Sikaflex et la membrane Blueskin.
Il maintient que les joints de scellant devaient être refaits. [48] L’expert Petitpas, le seul que le Tribunal a entendu dans la présente affaire, conclut tant dans son témoignage que dans son rapport, que le travail de Scelco n’a pas été fait selon les règles de l’art ni conformément au contrat. Il insiste sur les fiches technique d’Henry et de Sika qui précisent notamment : Henry : […] Description Blueskin® SA est une membrane autoadhésive, constituée d’un composé de bitume caoutchouté SBS intégralement laminé à une pellicule thermoplastique bleue.
Cette membrane est expressément conçue pour être posée par autoadhésion à un substrat préparé, servant ainsi de pare-air/vapeur/eau. […] Restrictions La membrane Blueskin® SA n’a pas été conçue pour une exposition permanente. Les règles de l’art recommandent de la recouvrir dès que possible. À ne pas utiliser en contact direct avec des membranes ou joints d’étanchéité de PVC souple ou de vinyle. Il se peut que certains scellants se décolorent s’ils entrent en contact avec un composé bitumineux ou qu’ils ramollissent le composé bitumineux.
Pour plus d’information, communiquer avec le fabricant du scellant. [Reproduction conforme, pièce DW-1] Sika : SIKAFLEX® 15 LM […] Restrictions […] • Éviter le contact avec les matériaux ou les surfaces imprégnées ou contenant de l’huile, d’asphalte, de goudron ou d’autres substances bitumineuses.
[Reproduction conforme, pièce S-1] [49] Monsieur Marc Tropper, ingénieur et vice-président d’Henry, atteste que cette dernière est la seule entreprise qui fabrique une membrane d’étanchéité de couleur bleue. Cette membrane, nommée Blueskin, existe sur le marché depuis 25 ans. Il explique que cette membrane autocollante à base de bitume est utilisée comme par vapeur et pour protéger contre les infiltrations d’eau.
Elle est installée autour des fenêtres et des cadres de portes. [50] Pour sa part, monsieur Tremblay tente de démontrer que la membrane Blueskin s’est liquéfiée de sorte que le bitume de la membrane a coulé jusqu’aux joints de scellant et ce en raison notamment de la chaleur extérieure, de la présence des « fer angles » au- dessus des portes et des fenêtres ou parce qu’à l’origine la membrane n’a pas été posée correctement. [51] Or, sa théorie ne tient pas la route.
La preuve révèle que cette membrane Blueskin a été installée sur l’immeuble en 1998 et que depuis, il n’y a eu aucune infiltration d’eau ni problème d’étanchéité. Il est donc incapable de prouver une déficience sur cette membrane. De plus, monsieur Tropper affirme que la température extérieure ne peut pas avoir liquéfié la membrane puisque la fiche technique prévoit une température de service de -40 °C à 70 °C [11] . Ainsi, pour ramollir ou liquéfier la membrane il faut une température supérieure à 70 °C ce qui est impossible en l’espèce.
Au surplus, il ajoute que la membrane fabriquée par Henry est conçue pour être posée sous des « fer angles ». [52] Monsieur Tremblay ne fait que soulever des hypothèses, comme par exemple le scellant Sikaflex était de mauvaise qualité, la membrane Blueskin était affectée de défauts, il y a des traces d’humidité sur le parement de brique, d’où un problème d’étanchéité. Or, cette preuve n’est pas suffisante pour l’exonérer de toute responsabilité.
Il ne faut pas simplement alléguer un fait, il faut aussi le prouver. [53] Monsieur Tremblay témoigne qu’il n’a jamais vu la membrane Blueskin au moment où il a retiré les anciens joints de scellant et qu’en raison de l’espace restreint derrière le parement de brique qui varie d’un quart à un huitième de pouce, il lui était impossible d’identifier le type de membrane d’étanchéité.
Il clame « comment je pouvais le deviner – la cliente ne sait même pas quelle membrane a été installée en 1998 ». [54] Son témoignage est contredit par monsieur Petitpas, lequel atteste qu’il était aisé de voir la membrane Blueskin au périmètre de la porte-patio. [55] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Petitpas, lequel a témoigné avec assurance, clarté et précision, ce qui, jumelé à sa grande expérience, lui confère beaucoup de crédibilité. [56] Par ailleurs, le Tribunal souligne que monsieur Tremblay dépose la fiche technique de Sika « édition 06-2009 » soutenant qu’à l’époque des travaux chez madame Boulianne la fiche technique ne prévoyait aucune contre-indication quant à l’usage du produit Sikaflex sur des parois de joints composées d’asphalte ou de bitume [12] .
Scelco prétend que Sika a modifié sa fiche technique lors de son édition « 09-2015 » à la suite de problèmes découlant de l’utilisation de son produit sur des surfaces d’asphalte et de bitume [13] . [57] Or, la preuve démontre que les fiches techniques de Sika réfèrent à une restriction du produit Sikaflex aux contacts avec des matériaux ou des « surfaces imprégnées ou contenant de l’huile, d’asphalte, de goudron ou d’autres substances bitumineuses » et ce depuis le mois de novembre 2010, soit près de quatre ans avant la date des travaux effectués par Scelco chez madame Boulianne [14] . [58] Il va sans dire que le dépôt des fiches techniques par Sika mine la crédibilité de monsieur Tremblay.
Au surplus, celui-ci clame avoir posé des « fonds de joints » soit un matériau en mousse compressible et élastique placé entre l’isolant et les joints de scellant empêchant ainsi le contact entre le Sikaflex et la membrane Blueskin. Or, monsieur Denis Saindon, témoin en preuve principale pour Scelco, affirme qu’il ne lui a pas vendu ce matériau pour la « job » chez madame Boulianne. Par ailleurs, monsieur Petitpas confirme qu’aucun « joint de fond » n’a été mis en place par Scelco. [59] La preuve révèle que les joints de mortier faits par Scelco avec le produit Sikaflex ne présentent aucune trace de goudron.
Or, tous les intervenants s’entendent sur le fait qu’il n’y a pas de membrane Blueskin derrière le parement de brique, celle-ci est uniquement posée au périmètre des portes et fenêtres.
Ceci explique le résultat voulu et à l’évidence l’absence de réaction chimique. [60] Ainsi, la position de Scelco présentée par monsieur Tremblay est difficile à retenir ou à croire. [61] Selon le Tribunal, il revenait à Scelco de poser des joints de scellant compatibles avec la membrane Blueskin, ce qui n’a pas été fait. [62] Madame Boulianne a démontré les malfaçons puisqu’à l’évidence les travaux exécutés par Scelco ne sont pas conformes aux règles de l’art. [63] En confiant à Scelco le calfeutrage des portes et fenêtres de son immeuble, madame Boulianne était en droit de s’attendre à ce que le travail soit réalisé correctement.
Après avoir payé 12 601,26 $, Scelco devait lui livrer un ouvrage impeccable, ce qui n’a certes pas été le cas en l’espèce. [64] Ainsi, Scelco a effectué des travaux et le résultat promis n’a pas été atteint. Elle n’a pas renversé la présomption de responsabilité qui pesait contre elle en vertu de l’
article 2120 C.c.Q. Par ailleurs, quant à son obligation de résultat, elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve en prouvant une force majeure, le fait d’un tiers ou de madame Boulianne [15] . [65] En conséquence, Scelco est responsable des dommages subis par madame Boulianne.
B) Dans l’affirmative, madame Boulianne a-t-elle droit aux dommages-intérêts réclamés en compensation pour la mauvaise
exécution des travaux par Scelco? [66] Madame réclame le coût qu’elle a payé pour refaire les joints de scellant soit la somme de 12 601,26 $. [67] L’
article 1602 C.c.Q. prévoit qu’un créancier (madame Boulianne) peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur (Scelco). [68] En matière contractuelle, comme en l’espèce, le débiteur n’est tenu que des suites immédiates, directes et prévisibles de ses actes sauf si l’exécution de son obligation est due à une faute intentionnelle ou à une faute lourde, auquel cas il doit être tenu de toutes les suites immédiates et directes de ses actes, mêmes celles qui étaient imprévisibles au moment où l’obligation inexécutée a été contractée ( art. 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. ). [69] Au regard de l’appréciation du préjudice, notre collègue le juge Pierre E.
Audet, dans l’affaire Gastonguay c. Les Entreprises D.L. Paysagiste , mentionne : [63] L’appréciation du caractère direct et immédiat du dommage réclamé est plus une question de fait que de droit et la marge discrétionnaire du juge en cette matière est fort large rappelle la Cour d’appel dans Ciment Québec inc . c.
Stellaire Construction inc. et al 15 . […] [64] L’indemnisation d’un préjudice ne doit pas être une source d’enrichissement pour la victime mais, en même temps, il faut éviter de laisser la victime dans une situation ne reflét ant pas une réparation intégral 16 . [65] Au regard de la reprise des travaux, le Tribunal considère la réclamation en substance justifiée. Il s’agit de compenser adéquatement la demanderesse qui a dû faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur [16] . […] [Références omises] [70] En l’espèce, Scelco n’est tenue que des suites immédiates et directes de ses actes.
Est-ce que la réparation du préjudice équivaut au coût de la réparation complète des travaux pour la somme de 12 601,26 $? [71] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les joints de scellant devaient être nettoyés, retirés et refaits. Tous les travaux exécutés par Brille-O-Max inc. et Entreprises du St-Laurent inc. s’imposaient. Conséquemment, le Tribunal conclut que madame Boulianne a droit au remboursement du coût des travaux correctifs. [72] Par ailleurs, le Tribunal souligne que Scelco n’a pas questionné le prix des travaux facturés par Brill-O-Max inc. ni par Entreprises du St-Laurent inc.
FRAIS D’EXPERT [73] Les frais d’expertise de monsieur Petitpas s’élèvent à 1 149,75 $ pour la rédaction de son rapport. [74] Madame Boulianne affirme, avec raison, qu’elle n’a pas eu le choix de recourir à un expert vu la position prise par Scelco. [75] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Massinon c.
Ghys [17] , les frais d’expertise doivent être accordés en fonction de l’utilité ou de la nécessité d’un rapport d’expertise et s’ils sont raisonnables, en considération de l’importance de l’affaire. [76] Le rapport de monsieur Petitpas et son témoignage se sont avérés utiles à la compréhension du Tribunal. [77] Les frais réclamés sont raisonnables et justifiés. Le Tribunal y fait droit. LA DEMANDE EN GARANTIE [78] Scelco ne s’est pas déchargée de son fardeau de la preuve puisqu’elle n’a prouvé aucune faute tant à l’endroit d’Henry que de Sika.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Scelco Construction inc. à payer à madame Suzie Boulianne 12 601,26 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 octobre 2015; CONDAMNE Scelco Construction inc. à payer à madame Suzie Boulianne 1 149,75 $ pour les frais d’expertise de monsieur André Petitpas; CONDAMNE Scelco Construction inc. à payer à madame Suzie Boulianne 200 $ à
titre de frais de justice; REJETTE la demande en garantie de Scelco Construction inc. à l’endroit de la Compagnie Henry Canada inc.; CONDAMNE Scelco Construction inc. à payer Compagnie Henry Canada inc. 300$ représentant les frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa contestation;
REJETTE la demande en garantie de Scelco Construction inc. à l’endroit de la Sika Canada inc.; CONDAMNE Scelco Construction inc. à payer Sika Canada inc. 300$ représentant les frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2018 [7] Vincent KARIM , Contrats d’entreprise, prestation de services et l’hypothèque légale , 3 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 127, par. 313. [8] J ean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, avec la collab. de Nathalie VEZINA, Les obligations , 7 e ed., Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 52, par 40. [9] Préc. note 7, p. 369-370, par. 946.
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