2012 QCCA 139, 2012 QCCA 139
Opinion
Moore c. Leblanc 2012 QCCA 139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022096-119 (755-17-001368-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ALBERT EDWARD MOORE JR. Me Gilles W. Grégoire GRÉGOIRE GAUTHIER PARTIES INTIMÉES AVOCAT ÉMILIE LEBLANC ET AL. Me Jacques St-Louis ST-LOUIS CHAMPOUX MISES EN CAUSE AVOCAT EDWARD MOORE DESIGN INC. 9196-5822 QU ÉBEC INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 5 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS BUFFONI DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT D'IBERVILLE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h27 : Début de l’audience. Argumentation par Me Grégoire. 9h43 : Argumentation par Me St-Louis. 10h21 : Réplique de Me Grégoire. 10h24 : Suspension. 10h45 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu le 5 octobre 2011 par l'honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165 (4) C.p.c. [ 2 ] La requérante soutient que la convention d'actionnaires liant les parties oblige ces dernières à soumettre tout différend, de
quelque nature que ce soit, à un tribunal d'arbitrage conventionnel. Cela fait échec aux procédures judiciaires signifiées par les intimés. [ 3 ] Dans son jugement, et même s'il n'était pas saisi d'une requête en exception déclinatoire qu'il lui aurait permis de statuer comme il l'a fait, le juge de première instance conclut que le recours entrepris par les intimés est fondé sur les dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec et non sur la convention d'actionnaires. [ 4 ] Je comprends que les parties ont convenu entre elles et devant le juge qu'il pouvait procéder sur la requête en irrecevabilité et pouvait disposer des motifs qui normalement font l'objet d'une requête en exception déclinatoire. [ 5 ] Le juge constate que les intimés recherchent le remboursement des sommes investies dans l'aventure commune suite à une souscription de capital qui serait possiblement illégale, puisque contraire aux dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Il souligne aux paragraphes 17 et 18 de sa décision : [17] La lecture en contexte de la clause 17 ne permet pas d'inclure dans les litiges à arbitrer une infraction de nature pénale, d'ordre public et qui prend sa source comme ici, dans la LVM. [18] Parfaite ou non, la clause compromissoire en cause, lue en contexte, n'a pas été conçue pour vider le tribunal de droit commun qu'est la Cour supérieure de la compétence qui est la sienne à entendre le présent recours. [ 6 ] Sans y référer spécifiquement, je comprends que le juge s'inspire des règles édictées à l'
article 2639 C.c.Q. , qui prévoit que : Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public. [ 7 ] Sans pour autant me prononcer sur le bien-fondé des derniers motifs du juge Buffoni, je constate que l'une des parties défenderesses à la requête introductive d'instance n'est pas
partie à la convention d'actionnaires et par voie de conséquence, n'est pas liée par la clause compromissoire. De plus, elle serait l'auteur de la proposition d'investissement qui ne respecterait pas les dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières. [ 8 ] Je suis d'avis que ce seul constat scelle le sort de la requête pour permission d'appeler, d'autant que la requérante ne m'a pas convaincu que les fins de la justice justifiaient d'accorder la permission d'appeler en l'espèce. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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