2010 QCCQ 11926, 2010 QCCQ 11926
Opinion
Media Graph Dépôt inc. c. Penshu inc. 2010 QCCQ 11926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-22-156494-091 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MEDIA GRAPH DEPOT INC.
Partie demanderesse c. PENSHU INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Media Graph dépôt inc. (MEDIA GRAPH) réclame à Penshu inc. (PENSHU) la somme de 20 353,17 $ en recouvrement d'un compte pour la construction et la livraison de boîtes luminaires (media boxes) devant être installées dans les fenêtres de la boutique « La Canadienne Montréal » appartenant à PENSHU. [ 2 ] PENSHU conteste la réclamation invoquant la mauvaise exécution du contrat, le caractère inutilisable des boîtes luminaires et la résolution du contrat en date du 8 décembre 2008. [ 3 ] En demande reconventionnelle, PENSHU réclame la somme de 14 732,53 $ en dommages pour compenser l'excédent des coûts de publicité engagés pour palier à l'absence des boîtes luminaires sur le coût du contrat avec MEDIA GRAPH (30 085,70 $ - 20 252,17 $ = 9 732,53 $) majoré d'un montant de 5 000 $ pour perte de temps, troubles et inconvénients.
LES FAITS [ 4 ] PENSHU est propriétaire et exploitant d'une boutique de chaussures pour femme opérant sous la bannière « La Canadienne Montréal » [ 5 ] MEDIA GRAPH est une entreprise de production et de vente de produits d'affichage publicitaire. Elle œuvre également dans le domaine de l'impression couleur sur textile. [ 6 ] Le 30 septembre 2008, PENSHU commande de MEDIA GRAPH cinq boîtes luminaires incluant les bannières publicitaires et les composantes électriques.
Le bon de commande prévoit que le transport du produit est la responsabilité de PENSHU. [ 7 ] Le produit est prêt pour livraison le mercredi 12 novembre 2008, mais ne sera livré que le lundi 17 novembre suivant en raison du fait que PENSHU n'a pas de véhicule suffisamment gros pour transporter les boîtes luminaires. [ 8 ] L'entente entre les parties prévoit ce qui suit : - MEDIA GRAPH doit construire cinq boîtes luminaires devant être installées à l'intérieur de cinq cadres de fenêtres identifiés.
Les boîtes doivent s'insérer avec précision ne laissant qu'un demi-pouce de jeu chaque côté et un pouce dans le haut. - La responsabilité de mesurer chaque cadre de fenêtre incombe spécifiquement à MEDIA GRAPH. - PENSHU assume la tâche d'installer les boîtes luminaires avec l'aide de son électricien. [ 9 ] Le 19 novembre 2008, Ronald D'April, l'électricien chargé d'installer les boîtes luminaires avise Gianni Lamanuzzi (LAMANUZZI), le président de PENSHU, que les dimensions des boîtes luminaires sont erronées en ce que l'espace entre celles-ci et les cadres de fenêtre est supérieur à un demi-pouce allant parfois jusqu'à trois pouces. [ 10 ] Le 24 novembre 2008, LAMANUZZI envoie un courriel à MEDIA GRAPH pour les informer du problème et de son insatisfaction.
Il termine le courriel en leur demandant : « Let us know what you are going to do. » [ 11 ] Il s'en suit une série d'échange verbal et de correspondance entre MEDIA GRAPH et PENSHU au sujet des mesures correctrices qui doivent être apportées aux boîtes luminaires afin de rendre celles-ci conformes au devis.
[ 12 ] Le mardi 2 décembre 2008, LAMANUZZI écrit à MEDIA GRAPH pour établir les modalités des travaux correctifs : « You should start by doing the corrections on the 2 windows on the 3rd floor. If, once the corrections have been done on these windows, they look fine, we will go ahead and make you do the corrections on the main entrance window and the second floor showroom window. The windows on the main entrance & on the second floor need to look impeccable.
If, however, after making the corrections on the 3 rd floor, we are not satisfied, you will need to re-make the light boxes for the main entrance and the second floor. We are trying to be as cost sensitive as possible. But these windows need to look perfect, as they will be viewed by many people.
If you have any questions, please do not hesitate to call me. [1] » [ 13 ] La solution envisagée par les parties est l'ajout d'une bande d'aluminium devant remplir l'ouverture entre le cadre de fenêtre et la boîte luminaire. [ 14 ] Les parties conviennent que David Sellam (SELLAM), copropriétaire de MEDIA GRAPH, ajoutera un échantillon de la bande d'aluminium à une boîte média le samedi 6 décembre ou le dimanche 7 décembre 2008.
De fait, il se rend à la boutique « La Canadienne Montréal » le dimanche 7 décembre, mais est incapable de fixer la bande d'aluminium puisqu’aucune boîte média n'est installée à un cadre de fenêtre. [ 15 ] Le lundi 8 décembre à 12 h 07, LAMANUZZI, constatant l'absence de boîte média installée avec la bande d'aluminium, transmet le courriel suivant à MEDIA GRAPH : « Good Morning Orit, I have tried o accommodate you in every way possible. We were trying to save the light boxes that were not produced to the correct size. At this point, correcting the mistake will take us to January, which is not acceptable.
Since you did not perform according to your promises, we are cancelling the order. We will return to you all the merchandise left at our store. [2] » QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : 1- Quelle est la nature du contrat entre MEDIA GRAPH et PENSHU? 2- Les modalités de résiliation d'un contrat d'entreprise, prévues à la
section III du
chapitre huitième du Code civil du Québec , sont- elles exclusives des modalités de résolution de contrat, prévues à la
section II du
chapitre sixième du Code, portant sur l'exécution de l'obligation ? 3- PENSHU pouvait-elle résoudre le contrat avant de mettre MEDIA GRAPH en demeure ? 4- Le cas échéant, la demande reconventionnelle est-elle justifiée ? PRÉTENTIONS DES PARTIES MEDIA GRAPH [ 17 ] MEDIA GRAPH soutient n'avoir commis aucune erreur et avoir produit les boîtes luminaires selon les règles de l'art.
Elle ajoute qu'il faut considérer qu'aucune des fenêtres n'avaient la même dimension exacte, qu'un espace était nécessaire afin de permettre l'enlèvement des boîtes de façon régulière pour en changer les imprimés publicitaires et qu'il était impératif que les boîtes aient toutes exactement la même dimension pour permettre aux imprimés d'être interchangeables. [ 18 ]
Malgré sa bonne exécution du contrat, MEDIA GRAPH a quand même tout fait pour corriger la situation et satisfaire PENSHU. On ne lui en a tout simplement pas donné l'opportunité; PENSHU ayant annulé le contrat quelques jours après avoir choisi les
mesures correctrices. [ 19 ] MEDIA GRAPH ajoute que le contrat intervenu a la nature d'un contrat d'entreprise impérativement assujetti aux modalités de résiliation prévues aux articles 2125 et suivantes du Code civil du Québec . PENSHU ne pouvait que résilier le contrat et à charge de payer la valeur des travaux exécutés. PENSHU [ 20 ] PENSHU argumente que l'exécution du contrat par MEDIA GRAPH est si déficiente qu'elle équivaut à une inexécution.
Les parties ayant déterminé précisément le délai à l'intérieur duquel MEDIA GRAPH devait corriger les boîtes luminaires, son défaut de s'être exécuté dans ce délai a mis MEDIA GRAPH en demeure de plein droit permettant ainsi une résolution sans poursuite judiciaire. ANALYSE [ 21 ] Le contrat intervenu entre MEDIA GRAPH et PENSHU est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . MEDIA GRAPH s'est engagé à réaliser un ouvrage, en l'occurrence cinq boîtes luminaires sur mesure, moyennant un prix que PENSHU s'est obligée à payer. Le peu de valeur des biens fournit dans l'exécution du contrat exclu qu'il puisse constituer un contrat de vente. [ 22 ] MEDIA GRAPH avait l'obligation de s'assurer que l'ouvrage qu'elle réalisait était conforme aux règles de l'art et au devis.
À cet égard, la preuve révèle que le contrat exigeait que les dimensions des boîtes luminaires soient assez précises pour permettre une installation avec au plus un demi-pouce de jeu entre le cadre de fenêtre et la boîte. En ne respectant pas cette condition, MEDIA GRAPH a commis une faute. [ 23 ] Bien que la résolution soit une sanction possible de l'inexécution d'un contrat d'entreprise, le défaut de MEDIA GRAPH était, dans les circonstances, de peu d'importance et ne pouvait justifier une résolution unilatérale du contrat par PENSHU [3] .
Chose certaine, il ne pouvait justifier une résolution sans poursuite judiciaire et avant d'avoir mis MEDIA GRAPH en demeure de corriger la situation en lui accordant un délai raisonnable pour s'exécuter. Voici d'ailleurs ce que prévoit le Code civil du Québec à son
article 1604 . « 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. » [ 24 ] Le courriel du 2 décembre (Pièce P-10) ne comporte aucun délai d'exécution pas plus qu'il n'avise MEDIA GRAPH que son inexécution entraînera la résolution du contrat. [ 25 ] Le Tribunal ne partage pas l'avis de PENSHU selon lequel MEDIA GRAPH était en demeure de plein droit.
La preuve ne révèle aucune situation d'urgence et l'exécution des mesures correctrices pouvait très bien se faire après le dimanche 7 décembre 2008. Au sujet du droit de résolution et de la nécessité d'une mise en demeure, Baudouin et Jobin écrivent : « Comme pour tout autre droit, le droit à la résolution extrajudiciaire doit être exercé de bonne foi. Ceci est particulièrement clair pour la condition voulant que le débiteur ait commis une faute et que cette faute soit assez importante pour justifier la résolution.
La sanction a posteriori d'une résolution tentée de mauvaise foi (au sens subjectif) ou contrairement au principe de la bonne foi est coûteuse, comme on vient de le voir. En second lieu, l'article 1605 prescrit que le créancier ne saurait provoquer la résolution sans que le débiteur n'ait été mis en demeure, et s'il n'a pas remédié à son défaut dans le délai imparti, ou encore sans qu'il ne soit en demeure de plein droit. Trois observations doivent être formulées ici.
On se rappellera d'abord que la mise en demeure doit accorder au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter, compte tenu de la nature de l'obligation et des circonstances. La réception d'une telle mise en demeure permettra au débiteur distrait ou retardataire de remédier à son défaut et d'éviter ainsi la résolution.
Aussi, on sait que les cas de demeure de plein droit, bien qu'exceptionnels en théorie, sont assez nombreux ; ils incluent notamment l'inexécution immédiate de l'obligation alors qu'il y avait urgence, le défaut d'exécuter pendant le délai où l'obligation pouvait l'être de façon utile pour le créancier, le manquement à une obligation de ne pas faire, la répudiation de l'obligation par le débiteur. […] le débiteur a le droit de saisir les tribunaux s'il estime que le créancier, n'ayant pas donné de mise en demeure, ne se trouvait pas dans des circonstances où il en était exempté, ou encore si la mise en demeure était irrégulière ; le débiteur pourra ainsi obtenir un délai raisonnable pour s'exécuter, ou des dommages-intérêts. [4] » (références omises) [ 26 ] Dans les circonstances, le contrat ne pouvait être résolu unilatéralement sans poursuite judiciaire. [ 27 ] S'agissant d'un contrat d'entreprise, PENSHU, à
titre de client, avait toutefois la faculté de résilier unilatéralement le contrat. Comme le prévoit cependant l'
article 2129 du Code civil du Québec , PENSHU devait alors payer à MEDIA GRAPH, en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés avant l'avis du 8 décembre 2008.
[ 28 ] La valeur des travaux est en l'espèce équivalente au prix convenu duquel un montant doit être retranché pour tenir compte de la valeur des travaux correctifs. [ 29 ] La preuve révèle qu'il en coûterait 300 $ à MEDIA GRAPH pour corriger la situation. Puisqu'elle se prenait une marge bénéficiaire d'environ 300 % sur ses coûts de production, la valeur des travaux correctifs s'établit donc à 900 $. Ce montant réduit donc la réclamation à 19 453,17 $.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 30 ] La résiliation d'un contrat d'entreprise par le client n'empêche pas ce dernier de réclamer des dommages pour le préjudice que l'inexécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur lui a causé. [5] [ 31 ] PENSHU réclame en demande reconventionnelle 9 732,53 $ pour l'excédent des coûts de publicité qu'elle a encouru et 5 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 32 ] Les frais de publicité découlent d'un contrat signé avec METROMEDIA le 1 er avril 2009 pour l'achat de panneaux publicitaires installés sur 5 autobus et dans 15 stations de métro de la Société des Transports de Montréal. [ 33 ] En matière de responsabilité contractuelle, en l'absence de faute lourde ou intentionnelle, le débiteur n'est tenu que des dommages qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment de la conclusion du contrat.
De plus, les dommages ne peuvent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 34 ] S'il est prévisible que PENSHU veuille remplacer la perte de publicité provoquée par l'absence de boîtes luminaires dans les fenêtres de son magasin de l'avenue Laurier, on peut difficilement soutenir qu'une campagne publicitaire à l'échelle de la grande région métropolitaine de Montréal est une « suite immédiate et directe » de l'inexécution de MEDIA GRAPH. [ 35 ] Au surplus, une campagne publicitaire souscrite en avril 2009 ne peut être réclamée à MEDIA GRAPH qui aurait pu facilement, selon la preuve, corriger les boîtes média en janvier 2009 si PENSHU lui en avait donné l'opportunité.
Non seulement cette réclamation n'est-elle pas prévisible ni une suite directe et immédiate de l'inexécution de MEDIA GRAPH, elle ne respecte pas l'obligation de PENSHU de minimiser ses dommages. [6] Cette
partie de la réclamation est donc sans fondement. [ 36 ] Les troubles et inconvénients qu'a pu subir PENSHU comme suite à l'inexécution de MEDIA GRAPH se sont traduits par la perte de temps de quelques employés qui, s'occupant de ce problème, ne pouvaient se consacrer aux autres tâches qui leur incombaient. [ 37 ] La preuve de la quantification de ce dommage ne tient qu'au témoignage de monsieur Lamanuzzi qui en estime le coût à 5 000 $. [ 38 ] Le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce ce montant est exagéré.
Devant l'absence de preuve documentaire soutenant un tel montant, le Tribunal estime qu'un montant de 1 000 $ serait raisonnable compte tenu de la preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action de Media graph dépôt inc. pour 19 453,17 $. ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Penshu inc. pour un montant de 1 000 $. ORDONNE la compensation judiciaire des montants et en conséquence, CONDAMNE Penshu inc. à payer à Media graph dépôt inc. la somme de 18 453, 17 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du 13 février 2009. Avec dépens contre PENSHU inc. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Pietro Iannuzzi Procureur de la
partie demanderesse Me Martin Côté ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
Partie défenderesse
Dates d'audience : 7 et 8 octobre 2010 [1] Courriel du 2 décembre 2008, pièce P-10; [2] Courriel du 8 décembre, pièce D-8; [3] Code civil du Québec ;
article 1604 ; [4] Baudoin et Jobin, Les Obligations , 6 e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2005, page 799 et 800; [5] Code civil du Québec ,
article 2129, in fine; [6] Id, 1479;
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