2014 QCCA 1359, 2014 QCCA 1359
Opinion
Mac Rae c. Hammond 2014 QCCA 1359 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007877-126 (655-17-000204-102) DATE : 11 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DAVID MAC RAE APPELANT - défendeur c. AGNÈS HAMMOND INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Paul Corriveau), qui, sur le fondement d’un enrichissement injustifié, a accueilli en
partie le recours de l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Claude C. Gagnon, auxquels souscrivent les juges Benoît Morin et Guy Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Kenneth Gauthier Kenneth Gauthier, avocat Pour l’appelant M e Grégoire Dostie Lavoie, Leblanc, Dostie Pour l’intimée Date d’audience : 5 juin 2014 MOTIFS DU JUGE CLAUDE C. GAGNON [ 4 ] Toutes deux retraitées, les parties ont fait vie commune pendant 30 mois.
Durant cette période, l’intimée a, à même ses économies, remboursé les dettes de l’appelant, rénové la maison et payé pour les soins dentaires de celui-ci. Le juge de la Cour supérieure a conclu que ce dernier s’était enrichi sans justification aux dépens de l’intimée et l’a condamné au remboursement d’une somme de 68 822,74 $. J’estime qu’il a eu raison.
LE CONTEXTE [ 5 ] L’intimée, qui habitait à Québec, était en visite chez sa cousine à Pointe-Lebel à l’été 2007 lorsqu’elle fait la rencontre de l’appelant et que débutent leurs fréquentations.
Il est alors âgé de 67 ans et elle de 64 ans. [ 6 ] L’affection qu’ils se portent mutuellement grandit au point où, en octobre 2007, ils ont entrepris de faire vie commune en partageant leur temps ensemble entre le logement de l’intimée à Québec et la maison de l’appelant sur la Côte-Nord, et ce, jusqu’en avril 2008 lorsqu’ils décident de vivre en permanence à Pointe-Lebel. [ 7 ] L’intimée a des revenus modestes qu’elle retire d’un REER, d’intérêts sur son capital et des régimes de pension des gouvernements fédéral et provincial (13 689 $ en 2007, 18 479 $ en 2008 et 14 847 $ en 2009). [ 8 ] À la même époque, l’appelant était lui aussi à la retraite.
Ses revenus annuels étaient d’environ 20 000 $ avec lesquels il assumait des dettes substantielles : - hypothèque (La Laurentienne) : 58 823,35 $ - carte de crédit (Canadian Tire) : 2 225,42 $ - marge de crédit (CitiFinancière) : 7 773,97 $ [ 9 ] Les parties entretiennent toutes deux l’espoir de finir leurs jours ensemble. Toutefois, l’intimée n’est pas à l’aise avec le niveau d’endettement de son conjoint et conçoit mal qu’une
partie importante de leurs revenus servent à payer des intérêts à des institutions financières alors que le couple pourrait utiliser ces sommes pour profiter des petits plaisirs de la vie. [ 10 ] En octobre 2007, l’intimée insiste pour rembourser elle-même les créanciers. L’appelant résiste d’abord à cette initiative en lui rappelant qu’il a toujours respecté ses engagements mensuels.
Il accepte finalement l’offre en indiquant à l’intimée qu’il ne possède toutefois pas le capital suffisant pour lui rembourser intégralement une somme aussi importante. [ 11 ] Le 30 octobre 2007, l’intimée règle tout de même entièrement les sommes dues par l’appelant à Canadian Tire et à la CitiFinancière. [ 12 ] Puis, le 26 mars suivant, elle rembourse intégralement le solde hypothécaire dû à la Banque Laurentienne (58 823,35 $).
S’estimant sans doute redevable, l’appelant modifie aussitôt son testament pour faire de l’intimée la légataire de son seul actif, sa maison, et la désigne également comme bénéficiaire irrévocable d’une assurance sur sa vie de 6 000 $. [ 13 ] Au moment où il vivait seul, l’appelant s’accommodait bien du désordre de son domicile. Ce n’est cependant pas le cas de l’intimée qui ne cache pas son désagrément de demeurer dans une maison délabrée et peu salubre.
Elle entreprend en 2007, avec l’accord de l’appelant, des travaux de remise en état de l’immeuble dont elle va assumer tous les coûts (10 011 $) jusqu’à ce que, en 2009, l’appelant lui rembourse 3 300 $ de ces impenses. [ 14 ] L’intimée a également déboursé seule 4 065 $ pour les honoraires du dentiste de l’appelant et 388 $ à son notaire. [ 15 ] Bien qu’avisée de la capacité financière limitée de l’appelant, l’intimée a toujours cru qu’il lui rembourserait la totalité des sommes avancées.
Si, comme elle le souligne, leur projet de longue vie commune s’était réalisé, ces prêts auraient sans doute été « oubliés », mais il n’est sûrement pas question pour elle de renoncer à la restitution de ces avances après une union de fait d’à peine 30 mois. [ 16 ] Durant la vie commune, l’appelant assumait la plus grande portion des dépenses d’alimentation et de maintien de la résidence.
L’intimée payait, quant à elle, les coûts liés à l’usage de l’automobile du couple, participait aux dépenses d’assurance-habitation, de taxes foncières et de déneigement, en plus d’effectuer seule toutes les tâches ménagères. [ 17 ] Le début de l’année 2010 voit cependant naître au sein du couple des divergences qui les incitent à une période de réflexion sur leur avenir ensemble jusqu’au 1 er mai suivant.
Ces difficultés ne seraient pas étrangères, selon l’intimée, aux premières demandes de remboursement qu’elle adresse à l’appelant en 2009. [ 18 ] À quelques jours de l’échéance, le 26 avril 2010, l’intimée propose à l’appelant de rembourser tout l’argent (82 000 $) qu’elle a déboursé pour son compte en lui vendant la maison pour un prix de 20 000 $.
Celui-ci refuse toutefois l’offre. [ 19 ] Trois jours plus tard, l’intimée reçoit des mains d’un huissier une mise en demeure que lui transmet l’avocat de l’appelant et qui lui intime l’ordre de quitter la résidence dans un délai de cinq jours et, qu’à défaut de se soumettre, elle sera expulsée par les forces de l’ordre. [ 20 ] C’est sur cette note plutôt amère que survient la rupture.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 21 ] Après avoir résumé la preuve de façon détaillée et identifié les principes juridiques applicables à l’enrichissement sans justification en contexte conjugal, ainsi que les présomptions pouvant découler d’une union de fait de longue durée, le juge tire les inférences suivantes : - ces présomptions sont inapplicables en l’espèce en raison de la courte durée de leur union;
- les parties, qui étaient animées d’un amour réciproque, se sont investies de façon sincère dans une union de fait qu’ils espéraient tous deux pouvoir durer jusqu’à la fin de leur vie; - la preuve ne permet pas de conclure que les améliorations effectuées par l’intimée sur l’immeuble de l’appelant ont apporté une valeur ajoutée à celui-ci, qui ait été de nature à enrichir l’appelant; - les honoraires de notaire et de dentiste, ainsi que les paiements relatifs aux assurances, n’ont pas non plus enrichi l’appelant; - ce dernier a, par un remboursement partiel des rénovations et la désignation de l’intimée comme légataire universelle tacitement, reconnu être redevable envers l’intimée; - l’intimée n’a jamais eu l’intention de faire cadeau à l’appelant des sommes avancées dont elle espérait plutôt le remboursement; - entre le début de la vie commune (octobre 2007) et la rupture (avril 2010), l’appelant s’est enrichi et l’intimée s’est appauvrie de façon corrélative. [ 22 ] Le juge conclut que la seule justification de l’intimée pour payer les dettes de son compagnon était de lui permettre de la rembourser de façon moins exigeante qu’à ses créanciers et qu’il y a, en conséquence, lieu de condamner ce dernier à lui rendre uniquement ce qu’elle a payé pour lui à la Banque Laurentienne, à la CitiFinancière et à Canadian Tire (68 822,74 $) sur la base de l’enrichissement injustifié.
PRÉTENTION DES PARTIES [ 23 ] Sans contester l’appauvrissement de l’intimée, l’appelant propose que son enrichissement est justifié au sens où l’entend l’
article 1494 C.c.Q. , soit parce que les paiements faits par l’intimée résultent de l’exécution d’une obligation contractuelle tacite, soit parce que les sommes ont été avancées à l’appelant dans l’intérêt personnel et exclusif de l’intimée, soit qu’elles l’ont été à ses risques et périls ou encore dans le cadre d’une intention libérale constante. [ 24 ] Pour l’intimée, le juge s’est bien dirigé en droit en appliquant à leur union de fait une méthode d’analyse analogue à celle développée en matière de prestation compensatoire entre conjoints mariés comme le suggère l’arrêt de la Cour dans C.L. c.
J.Le. [1] . [ 25 ] Elle ajoute que l’enrichissement de l’appelant ne résulte pas d’une libéralité, que les paiements n’ont pas été faits pour son bénéfice personnel et exclusif non plus qu’à ses risques et périls.
LE DROIT [ 26 ] Il découle des articles 1493 et 1494 du Code civil du Québec que l’enrichissement injustifié constitue une source autonome d’obligations lorsque les cinq conditions suivantes sont réunies : 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement; 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4) l’absence d’une justification reconnue légalement à l’enrichissement ou à l’appauvrissement; 5) l’absence de tout autre recours de l’appauvri. [ 27 ] Cette doctrine s’applique en effet aux situations où il répugne à la justice qu’une personne retienne une chose qu’elle a reçue sans justification juridique. [ 28 ] Parce que l’union de fait échappe au cadre législatif impératif propre au mariage et à l’union civile et que, à la rupture, un des conjoints est susceptible de se retrouver dans une position économique désavantageuse malgré un apport financier ou matériel substantiel à la vie commune, le recours fondé sur l’enrichissement injustifié est de nature à rétablir un juste équilibre. [ 29 ] L’arrêt Beaudoin-Daigneault c.
Richard [2] illustrait cependant une vision assez étroite de l’enrichissement injustifié dans le contexte d’une union de fait en même temps qu’une interprétation large des causes pouvant faire échec aux recours de in rem verso . [ 30 ] Dans cette affaire, notre Cour a infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli un recours pro socio (comprenant également des conclusions en enrichissement injustifié) intenté par une dame qui avait travaillé plusieurs années, sans salaire, sur la ferme appartenant à son conjoint de fait, en indiquant qu’elle avait agi « à ses risques et périls » et dans son intérêt personnel en espérant en tirer un avantage présent ou futur. [ 31 ] Pour le juge Paré (dissident), la simple manifestation d’un espoir d’avantages ne suffit pas à priver la conjointe d’un recours efficace.
Épurer de la sorte l’acte de l’appauvri pour le dénuder de tout intérêt en ferait un geste purement gratuit. Or, une telle intention de libéralité deviendrait alors elle-même une justification de l’enrichissement rendant le recours irrecevable. [ 32 ] La Cour suprême a par la suite infirmé cet arrêt sans malheureusement se prononcer sur l’enrichissement injustifié, concluant que le recours pro socio devait réussir. Le juge Lamer écrit :
Comme je suis d’avis que l’action pro socio doit réussir il n’y aura pas lieu de traiter de l’action de in rem verso.[3] [33] Une conception aussi restrictive de l’enrichissement injustifié a toutefois, peu à peu, fait place à une appréciation plus globale.Dès 1990, la Cour suprême soulignait dans Lacroix c.
Valois[4], tout en faisant un parallèle avec l’enrichissement injustifié, quel’analyse des éléments essentiels d’une prestation compensatoire requiert, en raison du contexte conjugal, une souplesse particulière : Il apparaît particulièrement manifeste qu’une trop grande rigidité dans l’application du fardeau de preuve imposé à la partiedemanderesse relativement à chacun de ces éléments aurait pour résultante l’anéantissement des effets bénéfiques du recours […].
Lecontexte matrimonial est particulier en ce que la tenue de comptes précis et mesquins pouvant éventuellement servir de preuve en justiceparaît difficilement conciliable avec l’idée qu’on se fait généralement du lien matrimonial consacrant une union sereine […]. [34] Les auteurs Gardner et Tancelin soulignent que la jurisprudence a fait un « blind eye » à l’arrêt de la Cour Beaudoin-Daigneaultet a continué d’appliquer l’arrêt Viger[5] aux conjoints de fait[6]. [35] Comme le rappelle mon collègue Jean Bouchard dans Droit de la famille – 13249 – 2013 QCCA 1586, une manifestation decette approche plus souple propre aux affaires familiales est la reconnaissance par la Cour suprême[7] de l’existence des présomptionsrelatives à la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et à l’absence de motifs à l’enrichissement.
Depuis lors, notre Coura fréquemment appliqué ces deux présomptions aux cas d’union de fait de longue durée[8]. [36] La Cour suprême a, dans la célèbre affaire Lola, remédié de façon décisive aux conséquences d’une jurisprudence troprestrictive quant à l’application de la doctrine de l’enrichissement injustifié aux conjoints de fait. [37] La majorité de la Cour suprême donne ainsi son aval au choix de notre Cour de s’écarter de l’arrêt Beaudoin-Daigneault etd’appliquer plus libéralement l’enrichissement injustifié en contexte conjugal.
Le juge LeBel s’exprime ainsi à cet égard : [117] Finalement, les conjoints de fait qui se croient lésés lors de la rupture de leur union disposent du recours fondé surl’enrichissement injustifié, codifié depuis 1994 aux art. 1493 à 1496 C.c.Q. L’applicabilité de cette doctrine aux rapports entre conjointsde fait a été confirmée par notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980. Le principe del’enrichissement injustifié doit toutefois recevoir une interprétation prudente, généreuse, mais fidèle aux conditions initialement établiespar la Cour dans l’arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c.
Lauréat Giguère Inc., (CSC), [1977] 2 R.C.S. 67, et que l’onretrouve maintenant à l’art. 1493 C.c.Q. Comme l’explique le juge Dalphond de la Cour d’appel du Québec, cette doctrine doit servir« uniquement à compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une positionsupérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été la vie commune, bref de l’enrichir » : M.B. c.
L.L., par. 39. [118] Pour obtenir un dédommagement en application des art. 1493 C.c.Q. et suiv., un conjoint de fait qui invoque l’enrichissementinjustifié doit ainsi démontrer, par prépondérance des probabilités, qu’il a satisfait aux conditions suivantes : un enrichissement, unappauvrissement, une corrélation entre ceux-ci, et l’absence de justification, de fraude à la loi et d’un autre recours : Cie Immobilière Viger; Peter c. Beblow; M.B. c. L.L., par. 34; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (6e éd. 2005), par P.-G. Jobin avec lacollaboration de N.
Vézina, par. 566 et suiv. [119] Comme l’a décidé notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow, le conjoint de fait peut bénéficier de certaines présomptions simpleslui permettant de s’acquitter plus aisément de son fardeau de preuve. Ainsi, dans le cas d’une union de fait de longue durée, le tribunalpeut présumer, d’une part, qu’il existe une corrélation entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre et, d’autrepart, qu’il y a absence de motifs à l’enrichissement : Peter c. Beblow, p. 1013 et 1018; M.B. c. L.L., par. 37; Benzina c. Le, 2008 QCCA803 , par. 7; Barrette c.
Falardeau, 2010 QCCA 989 , par. 26-27. Enfin, lorsque ces conditions se trouvent réunies, lerecours du conjoint de fait est maintenu pour la moindre des deux sommes suivantes : l’enrichissement de son conjoint ou son propreappauvrissement (Cie Immobilière Viger, p. 77). [120] La Cour d’appel, dans un arrêt récent rédigé par le juge Dalphond avec le concours de la juge Côté, réitère les principes de ladoctrine de l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait et l’importance des présomptions favorables au demandeur : C.L. c.
J.Le.,2010 QCCA 2370 , par. 10-15, cité intégralement dans Droit de la famille – 121120, 2012 QCCA 909 , par. 65. À cetitre, la cour rappelle à bon droit que le tribunal saisi « d’une demande d’indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(
e) defait [doit] se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant lavie commune » : C.L. c. J.Le., par. 12 (je souligne). De plus, à l’opposé du simple exercice de comptabilité, « il faut adopter dansl’analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulière qui sied à la nature des rapports entre des conjoints (Lacroix c.Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259, p. 1279) » : C.L. c. J.Le., par. 13.[9] [Je souligne] [38] Appliqués à la situation des parties, ces principes m’amènent à faire les commentaires suivants. ANALYSE
A) L’enrichissement de l’appelant [39] Au début de la vie commune, l’immeuble de l’appelant était grevé d’une hypothèque et il devait plus de 10 000 $ à ses autrescréanciers. Une
partie substantielle de ses revenus de retraite était consacrée aux remboursements mensuels de ses dettes. [40] Il résulte des débours faits par l’intimée pour régler le solde intégral de chacune des dettes de l’appelant que ce dernier émergede la vie commune avec un immeuble rénové et libre de toute charge ainsi qu’affranchi de toutes les sommes dues sur ses marges oucartes de crédit. [41] La conclusion du juge selon laquelle il s’est enrichi d’une valeur équivalente à 68 822,74 $ repose donc sur un fondementfactuel solide.
B) L’appauvrissement de l’intimée [ 42 ] La preuve produite par l’intimée établit clairement que celle-ci a déboursé environ 82 000 $ pour payer tous les créanciers de l’appelant et pour remettre en état sa maison. [ 43 ] L’actif net de l’intimée est passé de 232 420,28 $ qu’il était en juillet 2007 (début des fréquentations) à 159 756,26 $ le 2 mai 2010 (fin de la vie commune), soit une diminution de 72 664,02 $. [ 44 ] Un appauvrissement correspondant globalement à l’enrichissement de l’appelant est amplement démontré.
C) Corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement [ 45 ] L’analyse du lien de corrélation doit se faire de façon simple et empirique [10] .
Il suffit qu’il existe une connexité entre l’appauvrissement et l’enrichissement ou encore que l’un découle de l’autre. [ 46 ] Pour les unions de longue durée, il existe une présomption de corrélation pour remédier aux difficultés de preuve qui résultent du passage du temps. [ 47 ] Celle-ci n’est toutefois pas applicable aux unions de courte durée, comme celle de l’espèce, pour lesquelles la preuve de la connexité est plus facile à établir. [ 48 ] La démonstration par l’intimée, par la production des chèques émis, des factures payées et de ses bilans, des débours qu’elle a effectués pour le bénéfice de l’appelant, établit de façon concluante le lien étroit et direct entre son appauvrissement et l’enrichissement de l’appelant.
D) L’absence de justification [ 49 ] L’appelant propose en l’espèce que son enrichissement résulte soit de l’exécution d’une obligation civile découlant d’un échange ou d’un prêt d’argent, soit d’actes posés par l’intimée dans son intérêt personnel et exclusif, à ses risques et périls, ou encore dans une intention libérale constante. [ 50 ] Une « interprétation prudente et généreuse » de l’enrichissement injustifié nécessite également, dans le contexte d’une union de fait, une analyse globale et souple de la justification juridique.
L’exercice analytique cherche à déterminer si l’enrichissement est équitable plutôt qu’à en mesurer l’ampleur [11] . [ 51 ] Y a-t-il eu entre les parties la conclusion d’un échange? [ 52 ] L’
article 1795 du Code civil du Québec est ainsi libellé : 1795 . L'échange est le contrat par lequel les parties se transfèrent respectivement la propriété d'un bien, autre qu'une somme d'argent. 1795 .
Exchange is a contract by which the parties transfer ownership of property other than money top each other. [ 53 ] L’appelant propose à cet égard que la contrepartie aux sommes avancées par l’intimée est la modification apportée à son testament, pour faire d’elle sa légataire universelle, qu’il effectue le même jour du remboursement intégral de la créance hypothécaire. [ 54 ] Il ne peut s’agir là d’une justification juridique à son enrichissement, puisqu’un échange nécessite des parties qu’elles se transfèrent mutuellement la propriété d’un bien autre qu’une somme d’argent.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 55 ] Peut-il s’agir d’un prêt d’argent non remboursé? [ 56 ] L’
article 2314 C.c.Q. est ainsi rédigé : 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 2314.
A simple loan is a contract by which the lender hands over a certain quantity of money or other property that is consumed by the use made of it, to the borrower, who binds himself to return a like quantity of the same kind and quality to the lender after a certain time. [ 57 ] L’intimée a certes cru, comme en conclut d’ailleurs le juge, que l’appelant la rembourserait, mais la preuve n’établit pas pour autant que ce dernier se soit obligé à le faire. [ 58 ] Le prêt d’argent ne saurait, en pareilles circonstances, constituer une justification juridique valable à l’appauvrissement de l’intimée. [ 59 ] L’appauvri qui pose, dans son intérêt personnel et exclusif, un geste qui avantage financièrement l’enrichi ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur l’enrichissement injustifié. [ 60 ] L’appelant soutient à cet égard que l’intimée a, en payant ses créanciers, agi pour son bénéfice personnel en ce qu’elle ne peut tolérer que son conjoint soit endetté et qu’il verse en intérêts des sommes dont il pourrait se servir pour la gâter. [ 61 ] Or, cette vision de la preuve ne correspond aucunement aux conclusions que tire le juge au sujet des motivations qui ont incité
l’intimée à agir de la sorte lorsqu’il écrit aux paragraphes [174] et [175] du jugement : [174] La demanderesse n’avait aucune obligation d’agir comme elle l’a fait. [175] Sa seule justification d’avoir payé pour les dettes du défendeur était de le soulager du paiement de celles-ci et de lui permettre de rembourser de façon moins exigeante. [ 62 ] Cette conclusion relève d’une appréciation qu’autorise la preuve et l’appelant ne démontre pas qu’elle soit affectée par une erreur déterminante et manifeste. [ 63 ] L’argument voulant que l’intimée ait agi dans son intérêt personnel et exclusif est en conséquence infondé. [ 64 ] L’intimée aurait-elle agi « à ses risques et périls » comme le suggère l’appelant, ce qui aurait pour effet de justifier son appauvrissement? [ 65 ] Les auteurs Lluelles et Moore écrivent au sujet de l’expression « à ses risques et périls » : 1406.
Quant à l’expression « à ses risques et périls », elle est susceptible de significations diverses. En France, elle est utilisée pour refuser l’action de in rem verso tant à la personne qui a agi dans son intérêt personnel qu’à celle qui a commis une faute. Au Québec, une décision semble utiliser cette expression dans le sens de l’intérêt personnel. Nous pensons que cette expression réfère plutôt à l’hypothèse de la faute de la part de l’appauvri, puisque la justification de l’intérêt personnel est expressément prévue à l’article 1494.
Ainsi, à l’instar du droit français, le recours ne devrait pas être ouvert si l’enrichissement provient d’une faute de la part de l’appauvri. Également, cette expression pourrait référer aux circonstances dans lesquelles l’acte a été fait, notamment à la connaissance par l’appauvri des effets ou des risques d’appauvrissement inévitables. [12] [Références omises] [ 66 ] Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina expriment un avis similaire lorsqu’ils soulignent ce qui suit à ce sujet : L’acte accompli par l’appauvri à ses risques et périls est également une justification valable à son appauvrissement.
La règle d’interprétation de l’effet utile de chaque
partie d’une disposition légale nous oblige à donner à l’expression « à ses risques et périls » un sens différent de celui de l’expression « dans son intérêt personnel et exclusif ». À l’instar d’une interprétation jurisprudentielle française, il pourrait s’agir de la faute ou négligence de la personne appauvrie. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expression « à ses risques et périls » dans le contexte de l’article 1494 est intrigante. Cette condition soulève de sérieuses difficultés d’application dans les cas limites ou encore dans des circonstances ayant une forte connotation sociale ou morale.
Nous reviendrons dans un instant sur le cas des conjoints de fait. [13] [Références omises] [ 67 ] Notre Cour a également considéré, dans l’arrêt Bertrand c. Construction P. Demers inc. , que l’acte de celui qui agit « à ses risques et périls » se caractérise par sa faute, sa négligence ou sa témérité : [38] J’estime que celui qui contracte avec un locataire, sans s’assurer que les conditions précitées sont présentes alors qu’il n’est pas censé ignorer la loi, le fait à ses risques et périls. Son infortune résulte de son fait.
L’action en enrichissement injustifié est un recours qui permet de redresser des situations injustes; elle ne peut être utilisée pour accroître les obligations légales d’un locateur et dédommager une personne qui n’a pas agi avec prudence. [39] Je suis d’avis que l’intimée a contracté avec Mario Bertrand, un locataire, à ses risques et périls et que, en conséquence, son appauvrissement n’est pas injustifié : il résulte de son propre fait. [14] [ 68 ] Le contexte conjugal se prête mal à la signature de contrats entre conjoints dans le but de se réserver une preuve dans l’éventualité d’un recours en justice intenté en raison de la rupture par celui qui a le plus contribué financièrement ou matériellement aux besoins de la vie commune. [ 69 ] Ne sont en conséquence ni fautifs ni négligents les conjoints qui ne s’astreignent pas à un tel formalisme dans leurs relations. [ 70 ] Ceci dit, je ne décèle en l’espèce aucune faute ou négligence de la part de l’intimée qui puisse qualifier son comportement d’actes posés « à ses risques et périls ». [ 71 ] Elle n’a agi que par amour pour aider son conjoint avec l’espoir que ce dernier lui rembourse un jour les sommes qu’elle lui a généreusement avancées, ce qu’il n’a pas fait. [ 72 ] L’appelant propose également que les avantages financiers que lui a consentis l’intimée résultent d’une intention libérale constante ou d’une donation qui constituerait la justification juridique de son enrichissement. [ 73 ] Bien qu’il reconnaisse qu’elle ne lui a jamais dit qu’elle lui faisait don des sommes déboursées et qu’elle lui a réclamé le remboursement durant la vie commune, l’appelant soutient qu’il s’agit tout de même d’un cadeau en raison du fait qu’il avait prévenu l’intimée qu’il n’avait pas le capital suffisant pour lui restituer les sommes, bien avant qu’elle ne les décaisse à ses créanciers.
L’intimée réitère à cet égard n’avoir jamais eu l’intention de donner les sommes avancées dont elle a toujours espéré le remboursement. [ 74 ] Or, le fardeau de démontrer que l’intimée était animée d’une intention libérale constante reposait sur les épaules de l’appelant [15] . En l’espèce, la preuve ne permettait pas au juge de conclure de façon prépondérante à la présence d’une telle volonté chez l’intimée. Il n’a donc pas commis d’erreur en ne retenant pas cet argument de l’appelant. [ 75 ] Il y a lieu de distinguer la présente affaire de l’arrêt Dussault c.
Jolicoeur [16] dans lequel notre Cour conclut à une justification
juridique d’un enrichissement, en raison principalement de la reconnaissance par l’appauvri de l’existence d’une donation consentie par lui à l’enrichie. [ 76 ] Tel que précédemment souligné, la preuve prépondérante était plutôt que l’intimée n’a pas agi avec une intention libérale constante et qu’il n’est pas intervenu de donation entre les parties.
Le juge exprime ainsi sa pensée à cet égard aux paragraphes [165] et [166] du jugement : [165] Dans l’esprit de la demanderesse, il était clair qu’elle ne lui mettait pas le couteau sous la gorge pour qu’il rembourse rapidement, mais elle ne lui a pas fait de cadeaux. [166] Toute sa conduite le démontre. [17] [ 77 ] Cette conclusion, qui résulte également d’une appréciation raisonnable de la preuve, a droit à beaucoup de déférence de ma part. [ 78 ] L’argument selon lequel l’enrichissement de l’appelant découle d’une intention libérale constante ou d’une donation est en conséquence sans fondement. [ 79 ] Par conséquent, je crois, comme le premier juge, qu’il y a absence de justification légale ou conventionnelle à l’enrichissement de l’appelant et que la quatrième exigence du recours est satisfaite.
E) L’absence de tout autre recours [ 80 ] L’auteur Vincent Karim écrit à l’égard de cette condition d’application du recours fondé sur l’enrichissement injustifié : Pour qu’il y ait ouverture à l’action en enrichissement injustifié, il faut que la personne lésée n’ait à sa disposition aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit. Pour le demandeur, la disponibilité de l’autre recours doit cependant être manifeste et le fondement de ce recours être bien identifié sans avoir le risque d’être rejeté pour inapproprié .
C’est pourquoi il faut, dans certains cas, permettre à l’appauvri de fonder sa demande, d’abord, sur un contrat ou une disposition de la loi, et subsidiairement , sur le principe de l’enrichissement injustifié afin de ne pas faire courir au demandeur le risque de voir son action de in rem verso prescrite d’une part, et de lui éviter d’encourir d’autres frais s’il apparaît plus tard que le seul fondement de son recours est l’enrichissement injustifié.
Quoi qu’il en soit, cette façon de procéder ne constitue pas un cumul des causes d’actions que notre droit interdit. [18] [Je souligne] [Référence omise] [ 81 ] Notre Cour souligne dans l’affaire Construction P.
Demers inc. : [24] Bien que le Code civil du Québec énumère quatre conditions à la recevabilité du recours en enrichissement injustifié, la doctrine, tout comme le ministre de la Justice dans ses commentaires, intègre le concept de la subsidiarité de ce recours dans la condition de l’absence de justification. [19] [Référence omise] [ 82 ] En l’espèce, l’intimée ne disposait d’aucun autre recours que celui fondé sur l’enrichissement injustifié pour être indemnisée de la situation financière désavantageuse et inéquitable dans laquelle elle se retrouvait à l’issue de la vie commune.
CONCLUSION [ 83 ] Je suis d’avis que toutes les conditions d’application du recours de in rem verso sont en l’espèce réunies et que l’indemnité accordée par le juge à l’intimée représente bien la moindre des deux sommes entre l’enrichissement et l’appauvrissement. [ 84 ] Je propose en conséquence de rejeter le pourvoi. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…