2012 QCCQ 9143, 2012 QCCQ 9143
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tremblay 2012 QCCQ 9143 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-088141-098 Constat : 100400-2089518179 DATE : Le 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MATHIEU TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir, le 1 er juillet 2008, circulé avec une motocyclette à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation, soit à 170 km/heure dans une zone de 70 km/heure, le tout contrairement à l'article 329 du Code de la sécurité routière , L.R.Q., c. 11. LES FAITS NON CONTESTÉS : [ 2 ] Le 1er juillet 2008, vers 11h02, l'agent Sylvain Hotte circule sur la rue Blaise Pascal à Ste-Julie.
Il aperçoit alors le défendeur, conducteur d'une motocyclette circulant sur la rue Nobel, une rue parallèle à l'autoroute 20 et perpendiculaire à la rue Blaise Pascal. [ 3 ] L'agent Hotte effectue un virage sur la rue Nobel puis accélère pour rejoindre le défendeur. Il enfonce alors complètement l'accélérateur et ne peut réussir à le suivre. [ 4 ] À l'approche de deux véhicules, le défendeur ralentit, permettant ainsi au policier de le rattraper. [ 5 ] L'agent Hotte parvient à stabiliser son véhicule à une distance de 25 mètres derrière le défendeur.
Il conserve cette distance pendant quelques secondes, regarde son odomètre, lequel est calibré et certifié, et constate qu'il circule alors à 170 km/heure. [ 6 ] Par la suite, l'agent Hotte doit ralentir pour négocier une courbe. Après la courbe, il constate qu'il circule à 160 km/heure et que le défendeur le distance. [ 7 ] Il rattrape le défendeur lorsque ce dernier décélère à l'approche d'un panneau d'arrêt et lui fait signe de se ranger avec la main. Le défendeur effectue son arrêt obligatoire. Pour éviter qu'il ne reparte, le policier lui bloque la route avec son véhicule et procède à son interception.
QUESTION EN LITIGE : [ 8 ] L'identification du défendeur a d'emblée été admise et ce dernier n'a présenté aucune preuve. [ 9 ] Le défendeur soutient toutefois que l'un des critères énoncés par la jurisprudence pour établir hors de tout doute raisonnable un
excès de vitesse constaté à l'aide de l'odomètre d'une voiture patrouille, lors d'un suivi, n'a pas été rencontré. [ 10 ] Ainsi, il soutient que la distance sur laquelle s'est effectué le suivi n'est pas suffisante. [ 11 ] Le Tribunal doit donc déterminer si, considérant la distance sur laquelle le suivi a été effectué, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur. ANALYSE ET DISCUSSION : [ 12 ] La Cour d'appel du Québec, dans Procureur Général du Québec c.
Robitaille [1] a reconnu la validité d'une preuve de vitesse excessive faite par le suivi d'un véhicule et établie à l'aide de la vitesse constatée à l'odomètre de la voiture qui effectue le suivi. [ 13 ] Par ailleurs, on avait établi, dans la décision Procureur Général du Québec c. Dupuis [2] , rendu avant cet arrêt, trois critères permettant de faire une preuve prima facie de la vitesse d'un défendeur par la technique du suivi : 1. La distance constante entre le véhicule poursuivant et celui poursuivi; 2. La vitesse constante du véhicule suivi ; 3.
La longueur totale du suivi . [ 14 ] Toutefois, il ne s'agit pas là d'éléments essentiels de l'infraction à établir hors de tout doute raisonnable, mais plutôt de critères permettant d'apprécier la fiabilité de la preuve de la vitesse constatée, laquelle constitue l'élément essentiel à établir hors de tout doute raisonnable. [ 15 ] En effet, récemment, dans l'affaire Haouili c.
Ville de Montréal, [3] la Cour supérieure a conclu que le droit applicable en matière de vitesse constatée par suivi n'exigeait pas une preuve hors de tout doute raisonnable d'une distance constante et d'une vitesse constante du véhicule suivi. [ 16 ] De fait, dans cette affaire, la Cour supérieure rappelle ainsi le fardeau de preuve du poursuivant en matière de vitesse excessive : En ce qui concerne les infractions de vitesse excessive, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable l'existence de chacun des quatre (4) éléments essentiels suivants : 1. l'identité du conducteur; 2. le lieu de l'infraction; 3. la vitesse constatée; 4. la vitesse autorisée, établie par la loi ou affichée par une signalisation conforme. [4] [ 17 ] La Cour mentionne précisément que : Soit dit avec égards, Haouili se trompe sur le droit applicable lorsqu'il énonce qu'en matière de suivi , celui-ci exige une preuve hors de tout doute raisonnable d'une distance constante entre les automobiles et une vitesse constante du véhicule suivi .
Ce n'est pas ce que la Cour supérieure affirme. [5] [ 18 ] Par ailleurs, dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Brisebois [6] , la juge a conclu que : [62] Premièrement, les critères de la décision Dupuis en matière de suivi ne constituent pas une règle jurisprudentielle rigide et immuable. Il s'agit de paramètres relatifs à la fiabilité de la preuve.
Au fil des années et des circonstances, les juges d'instance ont assoupli et adapté ces critères aux différentes situations. [63] Deuxièmement, les éléments factuels qui constituent la preuve (le suivi ) ne doivent pas être confondus avec les éléments essentiels de l'infraction que le poursuivant a le fardeau de prouver (la vitesse excessive). Il est admis que le poursuivant a avantage à établir les bases d'un suivi qui assure la fiabilité de la preuve de la vitesse reprochée.
Si la démonstration du suivi est faible ou défectueuse, la preuve de la vitesse reprochée ne pourra être démontrée à la satisfaction du tribunal. [64] Enfin, la preuve doit être évaluée à la lumière des circonstances de chaque affaire et il importe que le raisonnement du juge s'adapte en conséquence. En matière d'appréciation, il est périlleux pour les tribunaux de s'en tenir à des recettes toutes faites à appliquer aveuglément au détriment de la logique et du bon sens.
On ne peut ignorer le risque d'en arriver à un résultat absurde. [ 19 ] En l'espèce, le poursuivant a établi le critère de la distance entre le véhicule du défendeur et celui du policier. En effet, le policier a clairement indiqué avoir stabilisé son véhicule de patrouille à une distance de 25 mètres derrière la motocyclette du défendeur. [ 20 ] Par ailleurs, la poursuivante a également établi le constat d'une vitesse constante puisque le policier a indiqué qu'il circulait alors à une vitesse de 170 km/heure, vitesse qu'il a constatée sur l'odomètre de son véhicule patrouille.
Par ailleurs, selon la preuve documentaire, cet odomètre était calibré et certifié. [ 21 ] En ce qui concerne le critère de la distance du suivi, ma collègue la juge Bousquet faisait remarquer dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Éric Alain Haggard [7] , que la Cour d'appel n'avait pas indiqué que le suivi se devait d'être effectué
sur une distance minimale, mais elle conclut que le sens commun l'exige. [ 22 ] Lors de son témoignage, l'agent Hotte indique avoir suivi le défendeur à une distance et une vitesse constantes pendant trois secondes. Il indiquera ensuite une durée de trois à quatre secondes. Il estime la distance ainsi parcourue entre 150 et 200 mètres. [ 23 ] En contre-interrogatoire, il admet qu'il n'est pas impossible qu'il ait mentionné un laps de temps situé entre deux et trois secondes lors d'une conversation avec la procureure qui agissait pour le poursuivant le 8 octobre 2010.
Il admet également ne pas être retourné pour mesurer la distance exacte. [ 24 ] Les parties s'entendent qu'un véhicule circulant à 170 km/heures pendant trois secondes parcourt 141 mètres. La distance ainsi parcourue pendant deux secondes est de 94 mètres alors que, pendant quatre secondes, elle est de 180 mètres.
L'évaluation en termes de temps que fait le policier est donc tout à fait compatible avec son estimation visuelle de la distance parcourue. [ 25 ] Bien que relativement courte, cette distance apparaît suffisante dans les circonstances pour permettre au policier de constater l'infraction. [ 26 ] La combinaison de tous ces éléments amène le Tribunal à considérer comme fiable l'inférence de la vitesse à laquelle circulait le défendeur à partir de la vitesse constatée par le policier sur l'odomètre de son véhicule. [ 27 ] En outre, le policier indique au constat d'infraction avoir personnellement constaté que le défendeur circulait à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation.
Il atteste également avoir personnellement constaté que le défendeur circulait alors dans une zone où la vitesse permise était de 70 km/heure. [ 28 ] En vertu de l'
article 62 du Code de procédure pénale [8] , ce document tient lieu de témoignage fait sous serment : Le constat d'infraction ainsi que tout rapport d'infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application d'une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s'il atteste sur le constat ou le rapport qu'il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. [ 29 ] Cette preuve n'a aucunement été contredite et rien ne permet de douter de sa fiabilité.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare le défendeur coupable d'avoir circulé à une vitesse de 170 km/heure dans une zone de 70 km/heure et lui impose la sanction prévue par la loi, soit une amende de 1 230,00$ de même que les frais. Un délai de 90 jours est accordé au défendeur afin d'acquitter le montant de cette amende et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me François Chrétien Procureur du poursuivant Me Chantal Blain Procureure du défendeur
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