2022 QCCQ 8298, 2022 QCCQ 8298
Opinion
Adoption — 22411 2022 QCCQ 8298 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 400-43-001055-229 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] ______________________________________________________________________ A, domicilié et résidant au [...] Demandeur - et - B , domiciliée et résidant au [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ORDONNANCE DE PLACEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ).
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de placement en vue de l’adoption de l’enfant , X, né le […], à Ville A. [ 2 ] Le demandeur A est le conjoint de fait de la mère. [ 3 ] Au paragraphe 2 de la demande, il est indiqué « Le demandeur vit en union de fait avec B depuis le 1er avril 2020 », soit depuis moins de trois ans. [ 4 ] La mère, B, a donné le 13 juin 2022 un consentement spécial à l’adoption de son enfant X par son conjoint de fait A, tel que mentionné à la pièce 3 déposée au soutien de la présente demande. [ 5 ] L’
article 555 du Code civil du Québec énonce : « Consentement général ou spécial Le consentement à l’adoption peut être général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu’en faveur d’un ascendant de l’enfant, d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère.
Cependant, lorsqu’il s’agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans. » [ 6 ] Le législateur requiert une cohabitation de trois ans avant de pouvoir procéder à une adoption par un conjoint de fait d’un parent biologique. [ 7 ] La demande du demandeur est prématurée. [ 8 ] CONSIDÉRANT que les conditions requises par l’
article 555 du Code civil du Québec ne sont pas remplies; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande; [ 10 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. Caroline Gélinas, notaire Procureure du demandeur Date d’audience : 1 er septembre 2022
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