2019 QCCQ 9300, 2019 QCCQ 9300
Opinion
Protection de la jeunesse — 19323 2019 QCCQ 9300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003191-184 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE L’OUTAOUAIS Demanderesse et X Enfant et a b En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 3 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 21 août 2018. [ 2 ] À cette date, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel (troubles importants de santé mentale de la mère) et confie l’enfant à madame C et monsieur D pour une période de neuf mois, avec un suivi social de douze mois.
En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et ses parents, l’ordonnance du 21 août 2018 prévoit les modalités suivantes : • que les contacts entre l’enfant et son père soient hors la présence de la mère; • que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties et supervisés; • que les contacts entre l’enfant et sa mère soient fixés par entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés au besoin, à un minimum de 4 contacts par semaine de 15h30 à 18h30 supervisés de façon discontinue et une fin de semaine sur deux débutant le 25 août 2018 du samedi 9h00 au dimanche 16h00 qui auront lieu chez le grand-père maternel supervisés de façon discontinue ou autres contacts selon entente entre les parties; [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser cette ordonnance.
Au soutien de sa demande, elle invoque que l’enfant est victime d’abus physique de la part de sa mère. Plus spécifiquement, la Directrice invoque qu’au terme d’une visite de l’enfant chez la mère le 17 octobre 2018, la mère aurait tenu le poignet de l’enfant de manière excessive et l’aurait tirée vers la voiture du transporteur, sans se soucier du fait que l’enfant avait trébuché en cours de route. De plus, l’enfant aurait affirmé à plusieurs reprises « bobo maman » et des marques auraient été observées sur l’enfant.
La Directrice demande au Tribunal de réduire les contacts entre l’enfant et sa mère afin qu’ils aient lieu, à défaut d’entente, à raison de deux visites par semaine d’une durée de trois heures. Notons que les visites ont déjà lieu selon ces nouvelles modalités en vertu des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal en date du 26 octobre 2018. [ 4 ] La mère est présente à l’audience et accompagnée de son procureur.
Elle reconnaît avoir encore du travail à faire avant que l’enfant puisse lui être confiée; elle souhaite que la durée de la mesure soit réduite à six mois ainsi qu’une augmentation des visites avec l’enfant, y compris une fin de semaine sur deux. Le père, dûment signifié, est absent. Il a manqué plusieurs rendez-vous en lien avec la situation de son enfant, y compris la table de révision à laquelle il avait pourtant confirmé sa présence. Le procureur de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, se dit en accord avec ce qui est demandé par la Directrice.
[ 5 ] Outre l’intervenante et la mère, les parents d’accueil assistent à l’audience (monsieur D témoigne).
Madame E, qui agissait comme transporteur le 17 octobre 2018 et qui a été témoin de l’incident, témoigne également à l’audience. [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante ainsi que plusieurs rapports d’observation en lien avec les visites supervisées. [ 7 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient ce qui suit. [ 8 ] Le 17 octobre 2018, au terme d’une visite de l’enfant à son domicile, la mère sort avec l’enfant et se dirige vers la voiture de madame E, qui effectue le transport.
L’enfant est agitée, elle n’est pas de bonne humeur et elle « fait le bacon ». La mère tient l’enfant fermement par le poignet afin qu’elle ne parte pas à courir dans le stationnement de l’immeuble. L’enfant tente de se défaire de l’emprise de la mère, qui la reprend par la main. [ 9 ] Madame E entend l’enfant crier « bobo maman » à quelques reprises et observe que la mère marche au côté de l’enfant, sans la tirer. En cours de route, l’enfant « perd un pas » et continue à marcher sans tomber. La mère n’a pas ralenti, mais selon madame E, cela n’était pas nécessaire.
La mère donne un bisou et un câlin à l’enfant, qui s’installe dans la voiture. [ 10 ] Lors du trajet vers la famille d’accueil, madame E tente de changer les idées de l’enfant car elle pleure. Une fois arrivée, elle observe l’enfant de plus près et note une légère rougeur sur la main de l’enfant, mais pas d’ecchymose.
Madame E effectue les transports de l’enfant plusieurs fois par semaine et elle n’a jamais rien remarqué de particulier outre cet événement. [ 11 ] Monsieur D, qui a remarqué un bleu sur la main de l’enfant le 17 octobre 2018, affirme que suite à cet incident, l’enfant se serre le poignet fort à plusieurs reprises en grimaçant (visage fâché) et en disant « maman ». Il ajoute que la semaine précédente, la petite s’est frappé le visage et disant « maman frappé ».
Lors de son témoignage, la mère souligne que l’enfant s’est cogné la tête sous la table à une occasion. [ 12 ] Il importe de souligner qu’à l’époque des évènements, la petite appelle tout le monde « maman », y compris sa mère, la mère d’accueil et madame E. [ 13 ] La preuve ne permet pas de conclure que l’enfant a été victime d’abus physiques de la part de sa mère le 17 octobre 2018 ou à un autre moment.
Le témoignage de madame Watier est particulièrement éclairant en ce qui concerne l’incident du 17 octobre 2018. [ 14 ] La preuve ne révèle aucun autre motif nécessitant une révision de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 21 août 2018. Certes, la santé mentale de la mère demeure fragile et elle doit poursuivre ses suivis. Elle doit également faire preuve d’un plus grand respect envers la famille d’accueil. [ 15 ] L’enfant est bien chez la famille d’accueil et il est manifeste que la petite fait des progrès depuis qu’elle y est confiée.
C’est signe que les mesures de protection ordonnées le 21 août 2018 portent fruit. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande. Signé le 16 janvier 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 20 décembre 2018.
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