2022 QCCA 420, 2022 QCCA 420
Opinion
Lakehal c. R. 2022 QCCA 420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007699-2 16 ( 500-01- 185219-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT fODIL aBDERHAmane LAKEHAL Me Benjamin Wilner ( Shadley Bien-Aimé ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Matthew Ferguson ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679(1)
a) C.cr .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 22 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] L'appelant est déclaré coupable par un jury le 16 octobre 2021 d'homicide involontaire coupable et vol qualifié commis lors de l'invasion au domicile avec d'autres malfaiteurs en vue de voler des stupéfiants et de l'argent.
Un occupant de la maison ainsi que l'un des malfaiteurs ont perdu la vie lors de cet incident. [ 2 ] L'appelant a déposé un avis d'appel du verdict le 15 novembre 2021. [ 3 ] Le 8 mars 2022, l'honorable Daniel Royer, j.c.s., impose une peine de sept ans d'emprisonnement (moins 45 jours de crédit pour la détention avant le procè
s) ainsi que les ordonnances habituelles. [ 4 ] L'appelant demande sa libération sous condition pendant l'appel. Le ministre public s'oppose. [ 5 ] Les conditions de mise en liberté sont prévues par l'article 679 (3) C.cr . , soit :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu'il [l'appelant] se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] L'appelant a le fardeau de me convaincre sur une balance de probabilité que ces critères sont satisfaits [1] . Le critère "pas futile" n'est pas très exigeant [2] . [ 7 ] En l'espèce, l'appelant prétend au caractère déraisonnable du verdict face à l'absence d'une preuve directe de sa participation dans un acte de violence et de sa connaissance que l'un des malfaiteurs était armé. Dans son avis d'appel, il questionne également les directives données par le juge de la Cour supérieure.
En l'espèce et sans me prononcer sur les chances de succès en appel, ceci n'est pas futile, même si elles sont faibles, telles que soumises par le ministère public, vu notamment le fait que l'appelant n'a pas témoigné [3] . [ 8 ] Le critère
b) est aussi satisfait. L'appelant a des liens familiaux dans la communauté, a respecté avec (une ou deux exception(s)) des conditions de mise en liberté imposées en première instance. Il y a eu un bris de condition relié à la consommation d'alcool, mais la demande de révocation de la liberté n'a pas été accordée. L'appelant prétend qu'il est sobre maintenant. Je note aussi que le juge n'a pas ordonné l'incarcération immédiate de l'appelant lors du prononcé du verdict.
Je suis convaincu, sur la balance de probabilité, qu'il se livrera en conformité avec les conditions. [ 9 ] La troisième condition (l'intérêt public) a deux volets, soit la protection ou la sécurité du public ainsi que la sauvegarde de la confiance du public dans l'administration de la justice. Le seul fait qu'il s'agit d'une condamnation pour homicide ne met pas de côté la possibilité d'une libération pendant l'appel [4] . Par contre, lorsqu'un individu est déclaré coupable d'un crime grave, l'intérêt public relatif à la force exécutoire du jugement est élevé [5] .
D'ailleurs, après une déclaration de culpabilité, l'individu ne bénéficie pas de la présomption d'innocence. C'est pour cela qu'il a le fardeau (sur une balance de probabilité) de convaincre un juge que les exigences pour la mise en liberté sont satisfaites.
Malgré la gravité des crimes et la sévérité de la peine d’emprisonnement imposée, les membres du public renseignés comprennent que l'appel est une
partie intégrante du processus judiciaire [6] . [ 10 ] En l'espèce et sur la question de dangerosité, je note que les antécédents judiciaires de l'appelant sont relativement mineurs, tels qu'indiqués notamment par les peines imposées (exemple : absolution, ou un jour d'incarcération). L'appelant a été en liberté sous condition presque depuis mars 2019 (1 mois après la mise en accusation) et même après le prononcé du verdict en première instance et cela jusqu'à l'imposition de la peine, telle qu'évoquée ci-avant [7] .
La chance de récidive n'est pas indiquée comme forte dans le rapport pré-sentenciel et en l'absence d'une forte possibilité « substantial likelihood ») d'une récidive, la mise en liberté n'est pas inappropriée [8] . Sujet à l'imposition des strictes conditions presque équivalentes à l'emprisonnement à domicile chez ses parents (similaire aux conditions imposées en première instance), la sécurité du public ne serait pas mise en péril. [ 11 ] Par ailleurs, l’appelant a été en liberté depuis le mois de mars 2019 [9] et les conditions sont suffisamment strictes pour empêcher
la commission d’un crime. Donc, la confiance du public dans l'administration de la justice ne sera pas minée par la mise en liberté de l’appelant [10] . POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant Fodil Abderhamane Lakehal pendant l'appel aux conditions suivantes : 1. Maintenir la paix, avoir une bonne conduite et se présenter au tribunal chaque fois que cela est nécessaire; 2. Demeure avec sa mère et son père au [...], Laval, [...]; 3. Être à cette adresse 24 heures sur 24, sauf : i. Pour des raisons médicales; ou ii.
Pour être présent devant un tribunal, si requis; iii. De 11 h à 13 h les samedis. Et, dans les trois cas, être en présence de son avocat, sa mère Hassiba Benboubetra ou son père Djamel Lakehal. 4. Ne pas changer d'adresse sans autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 5. Déposer ses passeports au greffe de la Cour (un passeport canadien et un passeport algérien sont déjà déposés, en date du 22 mars 2019); 6. Ne pas faire de demande de passeport ou de renouvellement de passeport; 7. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec :
a) Kim Savard Pichette; Jessica Blémur; Gabriel Jasmin; M. Lovensky, ou avec des personnes qui ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes devant les tribunaux ayant juridiction en matière pénale ou en matière criminelle; 8. S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); 9.
Se rapporter au Centre opérationnel Est, du Service de police de la Ville de Montréal au numéro de téléphone 514-280- 0900 [11] , les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 h et 10 h, du téléphone terrestre affilié à l'adresse domiciliaire de ses parents, soit [...], Laval, [...], téléphone : 514-[...]; 10. Maintenir le dépôt de 8 000 $; 11. Dépôt de 2 000 $ à être fait par le père de l'appelant Djamel Lakehal avant la mise en liberté; 12. Ne pas consommer quelque boisson alcoolique; 13. Ne pas posséder ou de faire usage de stupéfiant ou de drogues, sauf sur une ordonnance médicale validement obtenue; 14.
Se présenter à la porte de son domicile quand les policiers viendront vérifier sa présence; 15. Garder en sa possession une copie de ses conditions 16. Se livrer aux autorités carcérales dans les soixante-douze heures suivant la décision de la Cour disposant de son appel ou de tout autre délai imposé par la Cour; [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l'appelant soit mis en liberté. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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