2016 QCCA 969, 2016 QCCA 969
Opinion
Commanda c. Directrice de la protection de la jeunesse pour les centres jeunesses de l'Outaouais 2016 QCCA 969 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026060-160 (550-17-008796-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
REQUÉRANTES AVOCAT LISA COMMANDA JOLENE COMMANDA Me WILLIAM DESROCHERS (Caroline Simard, avocate) INTIMÉE AVOCATE DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE POUR LES CENTRES JEUNESSES DE L’OUTAOUAIS Me VIRGINIE SIMARD (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-EVE MAYER (Direction générale des aff. jur. et légis.) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2016 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler et pour suspension des procédures en première instance (Articles 30, 31 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 39 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 9 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience.
Échanges entre la juge et les procureurs. 10 h 18 Échanges entre la juge et Me Simard. 10 h 20 Il n’est pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Desrochers. 10 h 20 Par la juge : Jugement – voir page 3. 10 h 21 Échanges entre la juge et Me Desrochers. 10 h 23 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Dallaire), prononcé en l’instance, accueille une requête en irrecevabilité de l’intimée et rejette l’action en dommages introduite par les requérantes. [ 2 ] Quoique la requête en irrecevabilité soit fondée tant sur l’article 51 que sur l’article 168 C.p.c ., la lecture du jugement permet de conclure qu’elle fut accueillie non pas parce que l’action fut jugée abusive, mais bien plutôt au motif qu’elle n’est pas fondée en droit même en tenant les faits allégués pour avérés. [ 3 ] Le juge a en effet conclu que les faits allégués ne permettent pas de mettre de côté l’immunité conférée à l’intimée par l’article 35 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Il s’agit donc d’un jugement de la Cour supérieure qui met fin à une instance où la valeur de l’objet du litige est supérieure à 60 000 $ et qui ainsi est appelable de plein droit. [ 5 ] La requête de bene esse pour permission d’appeler est donc inutile et doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler;
[ 7 ] Sans frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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