2013 QCCA 1048, 2013 QCCA 1048
Opinion
Max Direct Sourcing c. Souris Mini inc. 2013 QCCA 1048 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008048-131 (200-22-065601-130) DATE : 10 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. MAX DIRECT SOURCING REQUÉRANTE – défenderesse c. SOURIS MINI INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement rendu le 25 avril 2013 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Dominique Langis) qui a rejeté, au stade de la réception, sa requête en rétractation du jugement rendu le 11 février 2013 par la greffière spéciale. [ 2 ] Pour avoir gain de cause, la requérante doit démontrer que le problème soumis est d'intérêt général, ce qui est le cas, selon l'article 26 alinéa 2 C.p.c. , s'il soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] La requérante soulève l'illégalité de la signification du recours entrepris par l'intimée à son endroit.
Il y aurait là une nouvelle problématique sur laquelle la Cour d'appel ne s'est pas encore prononcée. Voici ce que la juge de première instance écrit sur la question : [24] Les articles 123 et 130 C.p.c. sont des modes réguliers de signification et ils sont complémentaires. […] [28] En somme, lorsque la signification est faite à une personne morale, elle doit être faite à son siège ou à l'un de ses établissements au Québec. Si cette personne morale n'a plus de siège, ni d'établissement dans la Province, la signification peut être faite à l'un de ses dirigeants.
Cette signification est alors faite comme une signification à personne, soit au dirigeant en mains propres, où qu'il se trouve, ou en laissant une copie à son domicile ou sa résidence, aux soins d'une personne raisonnable et qui y réside. [29] Dès lors, le Tribunal conclut que la signification de la requête introductive d'instance dans le présent dossier est tout à fait valide. Elle a été tentée, dans un premier temps, à l'adresse indiquée au Registre des entreprises comme étant le domicile de l'entreprise.
S'étant avérée impossible à cet endroit, elle a été faite conformément au deuxième alinéa de l'article 130 C.p.c. au domicile de son dirigeant, selon la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 123 C.p.c. [ 4 ] À mon avis, la juge s'est correctement dirigée en droit. [ 5 ] Les autres moyens que soulève la requérante ne rencontrent pas les critères du second alinéa de l'article 26 C.p.c.
Certes, la requérante allègue des erreurs de droit commises par la juge et la greffière, mais ces prétendues erreurs, à la lumière de la somme en litige (environ 15 000 $), ne sont pas suffisantes pour rencontrer la règle de la proportionnalité édictée à l'article 4.2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Quentin Leclercq Lecours, Hébert Avocats inc. Pour la requérante Me François Bélanger Jolicoeur, Lacasse
Pour l'intimée Date d’audience : 7 juin 2013
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