2021 QCCQ 7592, 2021 QCCQ 7592
Opinion
Protection de la jeunesse — 213385 2021 QCCQ 7592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000054-209 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2014 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 JUIN 2021 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 6 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) connaît la famille depuis 2014 et cette dernière bénéficie à ce moment de deux épisodes de services. [ 2 ] La Directrice intervient actuellement depuis 2018 en raison d’éléments de négligence sur le plan éducatif et de la santé de même que pour un risque sérieux de négligence. [ 3 ] L’enfant présente des problématiques de santé en lien avec une anomalie chromosomique de même que des retards importants au niveau moteur et langagier.
Des hypothèses de trouble du spectre de l’autisme et de déficience intellectuelle sont également émises. [ 4 ] La mère est instable sur le plan conjugal, familial et locatif et a une santé mentale fragile qui affecte sa disponibilité à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 5 ] L’enfant ne reçoit pas tous les soins de santé requis alors qu’il habite avec sa mère et manque de stimulation. [ 6 ] Le père est complètement absent de la vie de l’enfant. [ 7 ] L’enfant est confié à une personne significative (ancienne gardienne) depuis décembre 2019 suite à un conflit entre la mère et son conjoint de l’époque. [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, avocat de l’enfant) admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 10 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant évolue de façon significative et ne nécessite plus de suivi du CDRI bien qu’il présente toujours des retards importants sur le plan moteur et langagier; • L’enfant bénéficie d’un suivi en physiothérapie et fréquente une classe adaptée à sa situation; • L’enfant a réponse à ses besoins spécifiques dans son milieu d’accueil, y est enraciné et des liens significatifs sont tissés avec ses différents membres; • La mère présente encore beaucoup d’instabilité au niveau conjugal (dont avec un homme ayant des antécédents en matière de violence et d’agression sexuelle sur une mineure), reconnaît avoir une problématique importante de dépendance affective et accepte de participer à une psychothérapie; • La mère se montre affectueuse avec l’enfant lors des contacts supervisés, mais ses capacités parentales sont altérées par ses difficultés personnelles; • La mère reconnaît que l’enfant est bien dans son milieu d’accueil et accepte qu’il y demeure à long terme; • Le père est toujours complètement absent de la vie de son fils; • La famille d'accueil est engagée envers l’enfant et est disposée à en prendre soin jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et
l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 13 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2020; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 19 ] ORDONNE pour jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2032 l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QU’il soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de Mme C; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 22 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, tant que jugé nécessaire par celle-ci; [ 23 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, en physiothérapie et en orthopédie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 23 juin 2021 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Me Claude Voyer (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 9 juin 2021
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