2020 QCCQ 8595, 2020 QCCQ 8595
Opinion
Protection de la jeunesse — 206784 2020 QCCQ 8595 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008745-178 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .]
[ 1 ] Le 19 mars 2018, la juge Gendron déclarait la sécurité et le développement compromis pour les deux jumeaux en raison de risque sérieux de négligence. Les deux enfants ont été confiés à une famille d’accueil jusqu’à la majorité. [ 2 ] Le 15 juillet 2020, en raison de retards de développement et de soins médicaux requis par les enfants, la Directrice a saisi le Tribunal en urgence pour retirer les attributs de l’autorité parentale aux parents. La juge Veillet autorisait la Directrice à signer les autorisations nécessaires à
titre de mesures provisoires. [ 3 ] La Directrice demande de réviser l’ordonnance rendue, essentiellement pour baliser d’éventuels contacts avec les parents et leur retirer certains attributs de l’autorité parentale afin de les confier à la Directrice. [ 4 ] Les parents sont absents et introuvables. La Directrice tente par tous les moyens de les joindre, mais sans succès.
Selon une information provenant de madame C, la tante qui fait office de famille d’accueil, les deux demeureraient dans une chambre dans un édifice où il serait dangereux pour l’intervenante de s’y présenter en raison des activités criminelles qui s’y commettraient. [ 5 ] Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 6 ] La Directrice a déposé plusieurs rapports pour valoir preuve. La situation des enfants [ 7 ] Les deux jumeaux sont maintenant âgés de 3 ans et sept mois. Ils présentent un certain retard au niveau du langage et du développement moteur. Il y aurait toutefois de l’amélioration.
Il y a des difficultés également au niveau de la propreté, une évolution positive serait notée. [ 8 ] X a dû se faire installer un tube à l’oreille. Elle souffre également du genou valgum. Y est en attente d’un test en audiologie. Un suivi en orthophonie sera offert aux deux enfants. [ 9 ] Les enfants sont confiés dans la famille de leur tante C et son conjoint. Le milieu répond aux besoins. Il se mobilise davantage. Les enfants ont réponse adéquate à leurs besoins psychoaffectifs en lien avec leur sentiment de sécurité.
Les enfants fréquentent un service de garde où ils fonctionnent adéquatement. [ 10 ] Une référence en psychoéducation a été faite afin qu’un professionnel spécialisé dans le domaine psychoaffectif puisse venir en aide à la tante dans le but d’offrir des outils et conseils au niveau de la stimulation. De plus, madame C est inscrite à un programme de stimulation précoce pour les enfants de 0-5 ans. [ 11 ] Madame C collabore bien avec la Directrice.
Elle a témoigné et le Tribunal a pu voir son dévouement et le désir de bien s’occuper de ces enfants. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 mars 2018; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision, et ce, conditionnellement à trois (3) rencontres préalables consécutives avec l’intervenante sociale; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, de garderie, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 20 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les divers professionnels de l’enfant quant à son développement; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels et que toutes les recommandations faites par les professionnels soient suivies; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde et de façon assidue jusqu’à son entrée à l’école; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2035.
Signé le 20 octobre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date de l’audience : Le 1 er octobre 2020
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