2011 QCCQ 14643, 2011 QCCQ 14643
Opinion
Protection de la jeunesse — 115013 2011 QCCQ 14643 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009703-109 200-41-009704-107 200-41-009705-104 DATE : 7 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]03) Y ([…]01) Z ([…]00) En qualité d’enfants et B «père» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 juin 2010, des mesures de protection ont été prononcées, pour une année, dans la situation des trois enfants qui ont été, suivant cette ordonnance, maintenus en milieu maternel avec diverses mesures de soutien à la famille et un encadrement des contacts père-enfants. [ 2 ] On demande la poursuite de ces mesures de protection pour une année additionnelle et tous sont en accord avec telle orientation, père et enfants étant absents mais dûment représentés par procureurs.
La mère est présente et non-accompagnée d'un procureur. [ 3 ] La preuve est constituée des admissions, du témoignage de la mère ainsi que du contenu du rapport de révision déposé pour valoir témoignage. [ 4 ] La mère a mis fin à sa relation avec monsieur D à l'été 2010 puis a emménagé dans un nouveau logement.
Par la suite, elle a recommencé à fréquenter monsieur D pour en venir à passer actuellement toutes les fins de semaine chez celui-ci, de même que certains soirs de semaine. [ 5 ] Les enfants n'ont pas fait d'autres révélations préoccupantes au sujet de monsieur D, au contraire, ils semblent apprécier tous les moments passés avec celui-ci. Par contre, monsieur D aurait tout intérêt à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte des méthodes éducatives posées dans le passé et de sa présence significative auprès des enfants.
[ 6 ] La présence de A, demi-frère des enfants, au domicile familial entre août 2010 et mai 2011 a été source de difficultés. A s'est montré agressif envers la mère et les autres enfants, et ce, à plusieurs occasions. C'est ainsi qu'il fut convenu, en mai 2011, que A retourne vivre auprès de son père. Depuis son départ, la mère mentionne que la situation s'est améliorée. [ 7 ] Pour ce qui est du père, son procès fut reporté en octobre 2011 et il a poursuivi ses contacts avec les enfants à la Maison de la famille aux deux semaines.
Les contacts se déroulent bien, mais la mère se questionne s'il est dans l'intérêt véritable des enfants de maintenir tels contacts. Par contre, la mère ne s'objecte pas formellement à ces contacts. Le père serait, suivant la teneur du rapport, dans un état dépressif. [ 8 ] Les enfants ont tous trois des besoins importants. La mère occupe un emploi à temps plein et accepte tout le soutien proposé, tenant compte de sa charge importante de travail et de leur vécu familial.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; - Que les contacts père-enfants s'effectuent suivant entente entre le père, les enfants et l'intervenante sociale, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu: - en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures; - tenant compte du désir exprimé par les enfants; - tenant compte de l'évolution personnelle du père; [ 11 ] RECOMMANDE que monsieur D collabore avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] CONFIE la situation des trois (3) enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Ioana Moïse, pour les enfants Me Marie Lafond, pour le père /jb Date d’audience : 2011-09-07
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