2016 QCCQ 7831, 2016 QCCQ 7831
Opinion
Audet c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2016 QCCQ 7831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028170-155 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES AUDET Demandeur c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 999,99 $ qu’il dit lui être due en vertu d’un contrat d’assurance voyage émis en sa faveur. [ 2 ] Le demandeur réclame les montants suivants : - remboursement du prix du voyage payé 2 662,64 $ - frais médicaux 167,00 $ - troubles et inconvénients 170,35 $ [ 3 ] À la demande qu’il a déposée à la Cour, le demandeur précise comme suit les faits qui ont donné naissance à la réclamation : 4.
Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : En novembre 2014, le demandeur a réservé un voyage en République Dominicaine pour le mariage de son petit-fils. Le voyage a été acheté chez Club Voyage à Drummondville au montant de 2 662,64 $ pour un séjour du 19-01-2015 au 26-01-2015 à Punta Cana. La veille du départ, soit le 18-01-2015 (dimanche), le demandeur a entendu aux nouvelles une alerte aux voyageurs en destination de la République Dominicaine concernant des cas de malaria. Puisque le demandeur en 2001 a contracté la Fièvre Q, il a agi avec prudence en annulant son voyage.
En effet, suite à cette infection de la Fièvre Q le demandeur doit avoir un suivi au 4 mois chez son médecin et son système immunitaire est fragile aux virus. Du moment que le demandeur a su pour la malaria et jusqu’au jour de son départ il a été impossible pour le demandeur de consulter un médecin quoique fortement recommandé par la clinique du voyageurs. Le demandeur détient une assurance voyage avec la carte visa Or avec Desjardins depuis de nombreuses années et possède l’assurance annulation-voyage.
Desjardins assurances a refusé de rembourser le coût de son voyage. (sic) [ 4 ] La défenderesse conteste la demande du demandeur. Ainsi, à la contestation qu’elle a déposée au dossier de la Cour, elle allègue, entre autres, ce qui suit : 5. La défenderesse refuse de faire suite à la Demande de prestations assurance annulation du demandeur puisqu’elle ne répond pas à un risque assuré, tel qu’il appert des lettres du 12 février, 2 et 30 mars 2015, produits en liasse sous la cote D-5; 6.
En effet, le contrat Assurance voyage prévoit à la protection Annulation voyage : « p. 31 : Causes d’annulation – Pour les fait indiqués aux sous-paragraphes
a) à
g) ci-dessous, la maladie ou l’accident doivent être suffisamment graves pour que vous ne soyez pas en mesure de donner suite à vos projets de voyages (…) Le faits que reconnaît l’assureur comme causes d’annulations aux fins de la présente protection sont les suivantes :
a) Vous ou un membre de votre famille tombez malade, subissez un accident ou décédez (…)
o) Une situation particulière dans le pays ou la région de destination de votre voyage a amené le gouvernement canadien à déconseiller aux Canadiens de voyager dans ce pays Cet avis doit avoir été émis après la date d’achat de votre billet d’avion ou de votre forfait voyage. » 7. Le contrat Assurance voyage prévoit dans la
section Demande de prestations : « p. 53 : 2 – DEMANDE DE PRESTATIONS (…) Pour la protection Annulation de voyage, vous devez aussi, selon le type de prestations, fournir une ou plusieurs des pièces justificatives suivantes : (…)
d) un document officiel attestant la cause de l’annulation de votre voyage. Si l’annulation est due à des raisons médicales, vous devez fournir un certificat médical rédigé par le médecin traitant (…). Cette consultation médicale doit avoir eu lieu avant la date de votre départ (…) » 8. Également le contrat Assurance voyage définit le terme maladie : « p. 22 : Définitions (…) Maladie : déséquilibre sérieux des organes ou des fonctions du corps humain. Pour être considéré comme une maladie, ce déséquilibre doit aussi survenir de façon soudaine et inattendue et nécessiter des soins urgents et immédiats.
De plus, la maladie doit obligatoirement être constatée par un médecin. » 9. Or, la décision du demandeur d’annuler le voyage a été faite à
titre préventif et non parce qu’il était malade au moment de l’annulation du voyage, tel qu’il sera démontré lors de l’audition; 10. Aussi la consultation médicale du demandeur auprès d’un médecin a eu lieu le 22 janvier 2015, soit plus de 3 jours après la date de départ du voyage prévu le 19 janvier, contrairement aux dispositions contractuels; 11. De plus, en aucun temps le gouvernement canadien n’a émis un avertissement déconseillant aux Canadiens de voyager en République Dominicaine et le demandeur n’a soumis à la défenderesse aucun document officiel du gouvernement canadien à cet effet; 13.
Par ailleurs, le demandeur ne peut prétendre avoir droit à une somme de 2 662,64 $ représentant le coût du voyage puisque selon le Tableau des protections, le montant maximal de remboursement exigible est fixé à 2 000 $ et qu’il n’a pas souscrit à une protection complémentaire en ce sens, tel qu’il appert des Conditions particulières déjà produite sous la cote D-3; (sic) [ 5 ] La preuve administrée à l’audience a révélé que :
a) le 8 janvier 2015, le demandeur a souscrit une protection complémentaire à l’assurance voyage afin d’obtenir une protection accident en voyage (pièce D-3).
b) Le 5 et le 10 février 2015, le demandeur a transmis à la défenderesse une demande de prestation d’assurance annulation du voyage acheté par lui à destination de Punta Cana pour la période du 19 janvier au 26 janvier 2015 au prix 2 262,64 $ (pièce D-2).
c) En 2001, le demandeur avait contracté la Fièvre Q ce qui requiert un suivi de quatre mois chez son médecin afin de vérifier son système immunitaire lequel est demeuré fragile aux virus.
d) Le demandeur a annulé le voyage qu’il projetait faire à compter du 19 janvier 2015 lorsqu’en date du 18 janvier 2015, en regardant la télévision, il a été informé d’une alerte aux voyageurs à destination de la République Dominicaine concernant des cas de malaria.
e) Le demandeur a consulté un médecin en clinique médicale privée le 22 janvier 2015 soit trois jours après la date de départ de son voyage. [ 6 ] Au rapport complété par le médecin du demandeur, le Dr. Olivier Haeck en date du 17 février 2015, celui-ci mentionne ce qui suit : « En raison de la présence de malaria au lieu du voyage déclarée juste avant son départ et de l’impossibilité de revoir M.
Audet avant le départ pour lui prescrire ou du moins évaluer avec prophylaxie dans le contexte de son infection à Fièvre Q, le patient a été prudent et a annulé son voyage (pièce P-4). [ 7 ] De plus, en date du 16 juillet 2015, dans la Déclaration du médecin (pièce P-12) le Dr. Haeck écrit : « Impossibilité pour le patient de me consulter lors de l’avis public de présence de malaria au lieu du voyage. Patient craintif de voyager et avec raison car fièvre Q traitée, mais suivie étroitement car risque de réactivation et impossibilité avant le voyage de se procurer prophylaxie contre la malaria. »
[ 8 ] Ceci dit, malgré la sympathie que le Tribunal éprouve pour le demandeur, la contestation de la défenderesse est bien fondée et doit être maintenue. [ 9 ] En effet, la demande de prestation du demandeur ne répond pas à la définition de risque assuré tel que prévu au contrat d’assurance voyage (pièce D-1). [ 10 ] Notamment, à la page 31 du contrat sous la rubrique Causes d’annulation : « Causes d’annulation – Pour les fait indiqués aux sous-paragraphes
a) à
g) ci-dessous, la maladie ou l’accident doivent être suffisamment graves pour que vous ne soyez pas en mesure de donner suite à vos projets de voyages (…) Le faits que reconnaît l’assureur comme causes d’annulations aux fins de la présente protection sont les suivantes :
b) Vous ou un membre de votre famille tombez malade, subissez un accident ou décédez (…)
o) Une situation particulière dans le pays ou la région de destination de votre voyage a amené le gouvernement canadien à déconseiller aux Canadiens de voyager dans ce pays Cet avis doit avoir été émis après la date d’achat de votre billet d’avion ou de votre forfait voyage. » [ 11 ] Par ailleurs, le contrat d’assurance émis par la défenderesse prévoit ce qui suit : 7. Pour la protection Annulation de voyage, vous devez aussi, selon le type de prestations, fournir une ou plusieurs des pièces justificatives suivantes : (…)
d) un document officiel attestant la cause de l’annulation de votre voyage. Si l’annulation est due à des raisons médicales, vous devez fournir un certificat médical rédigé par le médecin traitant (…). Cette consultation médicale doit avoir eu lieu avant la date de votre départ (…) » (Le souligné est du soussigné) [ 12 ] Enfin, au contrat d’assurance voyage, l’expression « maladie » est définie comme suit : 8. Également le contrat Assurance voyage définit le terme maladie : « p. 22 : Définitions (…) Maladie : déséquilibre sérieux des organes ou des fonctions du corps humain.
Pour être considéré comme une maladie, ce déséquilibre doit aussi survenir de façon soudaine et inattendue et nécessiter des soins urgents et immédiats . De plus, la maladie doit obligatoirement être constatée par un médecin. » (Les soulignés sont du soussigné) [ 13 ] Ceci étant, le Tribunal souligne que la décision du demandeur d’annuler son voyage a été faite à
titre préventif et non pas parce qu’il est soudainement et de façon inattendue devenu malade juste avant son départ pour la République Dominicaine. [ 14 ] De plus, la consultation médicale du demandeur auprès du médecin a eu lieu le 22 janvier 2015 soit après le départ du voyage qui était prévu pour le 19 janvier 2015. [ 15 ] Enfin, il ya lieu de souligner que le Gouvernement du Canada n’a émis aucun avertissement conseillant aux Canadiens de ne pas voyager en République Dominicaine à la date prévue pour le voyage du demandeur. [ 16 ] Dans ces circonstances, considérant que la contestation de la défenderesse est bien fondée, la demande du demandeur est rejetée, sans frais vu les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q.
Date d’audience : 5 juillet 2016
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