2019 QCCQ 8743, 2019 QCCQ 8743
Opinion
Protection de la jeunesse — 198971 2019 QCCQ 8743 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005715-091 DATE : 28 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2004 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’adolescent X évolue positivement depuis son hébergement au sein d’une ressource du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (ci-après nommé CRDI), la Directrice de la protection de la jeunesse recommande qu’il soit maintenu auprès de cette ressource pour une (1) année additionnelle, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties se sont prévalues des dispositions de l’article 95 alinéa 3 de la Loi de la protection de la jeunesse et ont consenti aux mesures recommandées par la Directrice.
[ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] L’adolescent a des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme, de déficience intellectuelle modérée, de trouble obsessionnel compulsif, du syndrome de Gilles de la Tourette, de trouble de l’attachement, etc. [ 5 ] Depuis qu’il est hébergé à la Résidence A, une ressource du CRDI, ses comportements se sont améliorés. [ 6 ] Il est suivi en pédopsychiatrie et il est médicamenté ce qui peut fluctuer au gré de ses humeurs. Actuellement, X ne présente aucune violence, d’épisodes dépressifs ou d’euphorie.
Prochainement, on travaillera avec X tout l’aspect de la communication. [ 7 ] Un iPad adapté à ses besoins a été acheté pour X. [ 8 ] La mère visite X une (1) fois par mois. Les visites au domicile de la mère ont été interrompues suite à une crise de X en mai 2018. X a été violent physiquement vis-à-vis de sa mère et les policiers sont intervenus. [ 9 ] La mère accepte difficilement les diagnostics de son fils. [ 10 ] Le père a visité X à trois (3) reprises durant la dernière année. [ 11 ] Un retour chez ses parents n’est pas envisagé. X a besoin d’interventions spécialisées.
Il nécessite un accompagnement spécifique. La ressource du CRDI, la Résidence A, est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juin 2018; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource du CRDI, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 28 août 2019 Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Catherine Pilon Procureure de l’adolescent Date d’audience : 28 juin 2019
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