2020 QCCQ 8064, 2020 QCCQ 8064
Opinion
Lecault c. Procureur général du Québec (PGQ) 2020 QCCQ 8064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-26-021043-206 DATE : Le 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARCO LaBRIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT LECAULT Requérant c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (PGQ) Intimé et SERVICE DE POLICE DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL (SPAL) Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes présentées par l’avocat de monsieur Robert Lecault, une demande écrite présentée par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (ci-après désigné SPAL), et une demande reconventionnelle présentée oralement par une avocate représentant le procureur général du Québec (ci-après désigné PGQ). [ 2 ] Monsieur Lecault présente une requête en vertu de l’ article 490 (7) du Code criminel afin que la Cour ordonne la remise de ses biens saisis lors d’une perquisition conduite à son domicile le 16 juin 2020. [ 3 ] Le SPAL présente une demande écrite en vertu de l’
article 490 du Code criminel afin que la Cour ordonne la prolongation de la période de détention des objets saisis au domicile de monsieur Lecault. [ 4 ] Monsieur Lecault présente une requête en irrecevabilité de la demande présentée par le SPAL. [ 5 ] Le PGQ présente une demande reconventionnelle verbale afin que la Cour ordonne la prolongation de la période de détention des objets saisis au domicile de Monsieur Lecault en vertu de l’ article 490 (9.1) du Code criminel .
De plus, le PGQ soutient que la Cour est justifiée de conclure, au sens de l’ article 490(9) du Code criminel , que la possession de l’ordinateur de Monsieur Lecault serait illégale puisqu’il contient de la pornographie juvénile, et que, par conséquent, la requête de M. Lecault devrait être rejetée. 2.
MISE EN CONTEXTE [ 6 ] Le 18 mars 2020, le sergent-détective Yan Massicotte du SPAL, est chargé d’une enquête visant à débusquer une personne ayant distribué de la pornographie juvénile sur Internet. [ 7 ] Suite à plusieurs démarches d’enquête, le 1 er avril 2020, une ordonnance de communication est obtenue, enjoignant Bell Canada de fournir des informations concernant la personne abonnée utilisant l’ adresse IP [2] reliée à la distribution de pornographie juvénile. [ 8 ] Bell Canada fournira les informations exigées par l’ordonnance et l’enquêteur apprendra que l’abonné utilisateur de l’adresse IP sous enquête est monsieur Robert Lecault. [ 9 ] Le 12 juin 2020, l’enquêteur présente une dénonciation et obtient un mandat de perquisition visant le domicile de monsieur
Robert Lecault. Le mandat autorise la saisie de tout matériel informatique et ses périphériques, incluant les disques durs, ainsi que toute tablette électronique et tout téléphone cellulaire. [ 10 ] Le 16 juin 2020, le SPAL exécute le mandat de perquisition et procède à la saisie des items suivants : un téléphone intelligent, deux tours d’ordinateur, deux disques durs, une tablette électronique, et deux calepins de notes contenant des noms d’utilisateurs et des mots de passe. [ 11 ] Le 16 juin 2020, le sergent-détective Yan Massicotte complète un rapport à un juge de paix à l’égard des biens saisis, conformément l’
article 489.1 du Code criminel . [ 12 ] En raison des mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19, et de la réaffectation des effectifs du SPAL en conséquence de ces mesures, ce n’est que le 29 juillet 2020 que le rapport est remis à une juge de paix au Palais de justice de Longueuil. [ 13 ] Le 29 juillet 2020, une juge de paix signe une ordonnance relative à des biens saisis en vertu de l’ article 490(1) du Code criminel . Malheureusement, dans la
partie relative aux conclusions de l’ordonnance, la juge de paix n’inscrit rien. [ 14 ] Le 14 septembre 2020, monsieur Robert Lecault signifie au P.G.Q. et au bureau du DPCP [3] de Longueuil une requête demandant la remise de ses biens saisis à son domicile le 16 juin 2020. La requête est présentable le 18 septembre 2020. [ 15 ] Le 16 septembre 2020, le SPAL dépose à la Cour une demande de prolongation de la période de détention des objets saisis chez monsieur Lecault.
Cette demande a été signifiée au préalable le même jour par télécopieur à l’avocat de monsieur Lecault ayant déposé la requête en remise desdits biens saisis. La requête du SPAL est présentable le lendemain, le 17 septembre 2020. [ 16 ] Le 16 septembre 2020, l’avocat de monsieur Robert Lecault signifie au PGQ, au DPCP et au SPAL une requête en irrecevabilité à l’encontre de la demande de prolongation de la période de détention des objets saisis chez monsieur Lecault. La requête est présentable le lendemain, le 17 septembre 2020.
De plus, dans la lettre accompagnant la requête en irrecevabilité, l’avocat de monsieur Lecault demande que l’audition de la demande présentée par le SPAL soit suspendue jusqu’à 14 h 00 afin qu’il puisse être présent lors de l’audition puisqu’il représente monsieur Lecault et il est retenu devant un autre tribunal en matinée. [ 17 ] Le 17 septembre 2020, l’audition relative à la demande de remise des biens et à la requête en irrecevabilité est suspendue jusqu’en après-midi afin que l’avocat de monsieur Lecault puisse être présent.
En après-midi, le juge Pierre Bélisle, J.C.Q., décide qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’audition de la demande et de la requête afférente en irrecevabilité soient toutes deux entendues le lendemain puisque la requête demandant la remise des biens saisis y est présentable. De cette façon, un seul juge statuera sur l’ensemble des requêtes et demandes. [ 18 ] Le vendredi 18 septembre 2020, le soussigné procède à l’audition des requêtes et demandes. L’enquêteur du SPAL, responsable de l’enquête criminelle, est entendu au soutien de sa demande de prolongation de la détention des objets saisis.
La procureure représentant le PGQ invoque l’ article 490 (9.1) du Code criminel afin de formuler oralement une demande reconventionnelle à la Cour afin d’obtenir une ordonnance de prolongation de la détention des objets saisis, puisque ces objets sont requis pour compléter l’enquête criminelle, et que les intérêts de la justice le justifient. [ 19 ] Les avocats de chaque
partie présentent leurs arguments. La Cour pose plusieurs questions aux avocats de chaque
partie et il est convenu de poursuivre et compléter l’audition le lundi suivant le 21 septembre. [ 20 ] Le 18 septembre 2020, après l’audition, l’avocat de monsieur Lecault envoie un courriel suggérant des réponses aux questions posées par la Cour. [ 21 ] Le 21 septembre 2020, l’audition continue et est complétée.
La Cour a pris l’affaire en délibéré et a invité les parties, si elles le désiraient, à faire parvenir toute argumentation supplémentaire par courriel. [ 22 ] Les 26 et 29 septembre 2020, l’avocat de monsieur Lecault, et l’avocate représentant le PGQ ont transmis des courriels à la Cour contenant des arguments supplémentaires au soutien de leurs prétentions. [ 23 ] Le 1 er octobre 2020, la Cour annonce ses conclusions en précisant que les motifs justifiant celles-ci seront transmis par écrit aux parties avant l’expiration des délais d’appel. 3.
QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] La Cour doit répondre aux questions suivantes : 1. La procureure du DPCP peut-elle intervenir dans les débats judiciaires dont la Cour est saisie ? 2. La demande de réouverture d’enquête présentée par l’avocate représentant le PGQ doit-elle être accueillie ? 3. La requête en irrecevabilité doit-elle être accueillie ? 4. La requête pour remise de biens saisis doit-elle être accordée ? 5. La demande du SPAL afin d’obtenir une ordonnance de prolongation de la période de détention des objets saisis doit-elle être accordée ? 4. ANALYSE 4.1 Première question
La procureure du DPCP peut-elle intervenir dans les débats judiciaires dont la Cour est saisie ? [ 25 ] L’avocat de monsieur Lecault s’est objecté à ce que la procureure du DPCP puisse intervenir lors de l’audition des requêtes dont la Cour est saisie. Il prétend que seul un(
e) avocat(
e) mandaté(
e) par le PGQ peut intervenir lors de l’audition, présenter des témoins, interroger les témoins, ou présenter une argumentation. [ 26 ] L’avocat souligne que la procédure prévue à l’ article 490(7) du Code criminel a été scrupuleusement respectée, puisqu’un préavis de trois jours francs a été signifié au PGQ. De plus, par courtoisie, l’avocat a signifié la requête initiale au bureau du DPCP de Longueuil. [ 27 ] L’ article 490(7) du Code criminel exige que la personne qui veut obtenir la remise de ses biens saisis, présente à la Cour une demande
sommaire, avec un préavis de trois jours francs au procureur général. [ 28 ] À première vue, cette disposition semble donner raison à l’avocat de monsieur Lecault. [ 29 ] Cependant, l’article premier de la
Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales [4] prévoit expressément ce qui suit : «
Le directeur dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde. Dans l’exercice de sa charge, le directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales.
Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel . » [ 30 ] La Cour considère que cette loi établit clairement que les procureurs du DPCP sont les substituts légitimes du procureur général du Québec. [ 31 ] Par conséquent, lorsque, dans un litige en matière criminelle et pénale, le procureur général, dûment avisé, choisit de ne pas mandater expressément un ou une procureur(
e) de son choix, les procureurs du DPCP sont dûment autorisés par la loi pour agir en son nom. [ 32 ] Ce qui précède justifie que la Cour rejette l’objection préliminaire formulée par le procureur de monsieur Lecault, objection qui contestait l’intervention de la procureure mandatée par le DPCP pour le présent dossier. 4.2 Deuxième question La demande de réouverture d’enquête présentée par l’avocate représentant le PGQ doit-elle être accueillie ? [ 33 ] Le vendredi 18 septembre 2020, le soussigné procède à l’audition des requêtes et demandes. Un témoin est entendu et les avocats de chaque
partie présentent leurs arguments. La Cour pose plusieurs questions aux avocats de chaque
partie et il est convenu de poursuivre et compléter l’audition le lundi suivant le 21 septembre. [ 34 ] Le 21 septembre 2020, l’audition se poursuit. L’avocate représentant le PGQ explique à la Cour qu’elle était convaincue que seule la première requête avait été entendue, et non l’ensemble des requêtes et demandes. Elle mentionne qu’elle était convaincue que l’audition se poursuivait ce lundi pour compléter l’argumentation concernant la première requête, et pour procéder à l’audition des autres requêtes et demandes.
Elle ajoute qu’elle a un témoin à faire entendre, le sergent-détective Vincent Vachon, et qu’il est présent. [ 35 ] L’avocat de monsieur Lecault s’objecte à cette demande et souligne qu’il s’agit d’une demande de réouverture d’enquête alors que nous sommes au stade des plaidoiries. [ 36 ] La Cour a entendu le témoin, sous réserve de sa décision à venir concernant l’admissibilité en preuve de ce témoignage. [ 37 ] Après avoir délibéré, la Cour conclut que ce témoignage est admissible en preuve, et ce, pour plusieurs motifs. [ 38 ] D'abord, la Cour est convaincue que monsieur Robert Lecault n’a subi aucun préjudice au sens des arrêts de la Cour suprême du Canada rendus dans R. c.
G. (S.G.) [5] et R. c. P. (M.B.) [6] . Il n’avait présenté aucun témoin lors de l’audition, et ses prétentions étaient connues, puisqu’elles apparaissaient dans les allégués de ses deux requêtes. De plus, la Cour lui a permis, s’il le désirait, de présenter à son tour des témoins et arguments supplémentaires.
La Cour a même invité les avocats à bonifier leur argumentation par courriel avant le 1 er octobre, ce dont ils se sont prévalus. [ 39 ] Ensuite, la Cour est convaincue qu’il était dans l’intérêt de la justice de permettre la réouverture d’enquête puisque l’avocate représentant le PGQ a commis une erreur de bonne foi, d’autant plus que l’audition du vendredi précédent s’est tenue dans une salle dite à volume avec plus de 200 dossiers criminels sur le rôle de la Cour. La Cour a entendu l’ensemble des requêtes ou demandes sans procéder à la pièce.
Avec du recul, peut-être aurait-il été préférable que la Cour procède de façon séparée pour chacune des requêtes ou demandes. Cela aurait évité la confusion pour la procureure du PGQ.
Ceci étant dit, la Cour est convaincue que la procureure désirait faire entendre le témoin qui a finalement été entendu, de telle sorte que la Cour a administré toute la preuve que les parties désiraient présenter dès le départ. [ 40 ] Enfin, la Cour est convaincue qu’il existe une différence entre une réouverture d’enquête lors de l’audition d’un procès criminel alors que la culpabilité ou l’innocence de la personne accusée est en jeu, et l’audition d’une demande
sommaire relative à la remise ou non d’objets saisis en vertu d’un mandat de perquisition.
[ 41 ] Ce qui précède justifie que la Cour autorise la réouverture d’enquête demandée par l’avocate représentant le PGQ et autorise le versement en preuve du témoignage, entendu sous réserve, du sergent-détective Vincent Vachon. 4.3 Troisième question La requête en irrecevabilité doit-elle être accueillie ? [ 42 ] L’avocat de monsieur Robert Lecault a signifié une requête en irrecevabilité à l’encontre de la demande en prolongation de la période de détention des objets saisis formulée par le SPAL. [ 43 ] La requête en irrecevabilité reproche à la demande du SPAL trois irrégularités.
D’abord, l’absence de signification personnelle à monsieur Lecault. Ensuite, le non-respect du préavis de trois jours francs avant l’audition de la demande. Enfin, la tardiveté de la présentation de la demande considérant le délai maximal de trois mois prescrit par l’article 490(2) du Code criminel . [7] [ 44 ] La Cour a choisi d’entendre les parties relativement à toutes les requêtes et demandes en prenant sous réserve les objections et questions de droit.
Il est important de garder à l’esprit que toutes les demandes et requêtes ont été présentées dans la salle d’audience réservée à la chambre de pratique en matière criminelle où plus de 200 dossiers sont traités chaque jour. [ 45 ] Il est aussi important de garder à l’esprit que les requêtes et demandes dont la Cour est saisie doivent en principe procéder
sommairement selon les termes même de l’
article 490 Code criminel . Il faut ajouter à ce qui précède que ces requêtes et demandes doivent être tranchées avec célérité. [ 46 ] La Cour estime que la requête en irrecevabilité doit être rejetée. Les parties ont présenté de nombreux arguments sérieux au soutien de leurs prétentions respectives.
Avec respect pour l’opinion contraire, il ne s’agit pas d’un cas où l’une des parties présente une requête ou demande frivole ou ayant peu de chance raisonnable de succès. [ 47 ] La Cour est convaincue qu’il était nécessaire d’entendre les parties sans limiter leur argumentation et de leur permettre de présenter tous les éléments de preuve pertinents au soutien de leurs prétentions respectives. [ 48 ] La Cour est convaincue qu’il était préférable de statuer sur le bien-fondé de l’une ou l’autre des requêtes ou demandes après avoir bénéficié de toute la preuve pertinente et tous les arguments. [ 49 ] Il va sans dire que toutes les irrégularités alléguées par l’avocat de monsieur Lecault seront analysées lorsque la Cour traitera, s’il y a lieu, du bien-fondé, ou non, de la requête formulée par le SPAL. 4.4 Quatrième question La requête pour remise des biens saisis doit-elle être accordée ? [ 50 ] Monsieur Lecault demande que les objets qui ont été saisis à son domicile par le SPAL, le 16 juin 2020, lui soient remis. [8] Il souligne qu’un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la saisie, et qu’aucune accusation n’a été déposée relativement aux objets saisis.
Il ajoute qu’aucune ordonnance de prolongation de la détention des objets saisis n’a été obtenue avant l’expiration du délai de 3 mois. Il demande à la Cour, en vertu des alinéas (7) et (9) de l’ art. 490 C.cr ., d’ordonner qu’on lui remette ses biens. [ 51 ] L’avocate représentant le PGQ soumet trois arguments pour que la Cour n’ordonne pas la remise des biens saisis. D’abord, elle prétend qu’une demande de prolongation a été signifiée par le SPAL avant l’expiration du délai de trois mois, ce qui ferait obstacle à la demande de monsieur Lecault.
Ensuite, en se fondant sur l’alinéa (9) de l’ art. 490 C.cr ., elle soutient que les objets saisis contiennent de la pornographie juvénile et que, par conséquent, monsieur Lecault ne peut prétendre à la légalité de leur possession. Enfin, elle invoque l’alinéa (9.1) de l’
article 490 C. cr. afin que la Cour ordonne la prolongation de la détention des objets saisis pour une période supplémentaire de trois mois puisque les objets saisis sont requis pour compléter une enquête criminelle, et que les intérêts de la justice le justifient. 4.4.1 Principes juridiques applicables [ 52 ] Les principes juridiques applicables en matière criminelle, suite à une saisie, dans un cas comme celui sous étude, peuvent se résumer
sommairement comme suit. [9] [ 53 ] D’abord, l’agent de la paix qui a saisi un bien pour les fins d’une enquête, doit, dans les plus brefs délais possible, faire rapport au juge de paix afin qu’il en soit disposé selon ce que le juge de paix ordonne. [10] [ 54 ] Le juge de paix doit ordonner que les objets saisis soient remis à la personne qui a droit à leur possession légitime à moins d’être convaincu que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, ou d’une procédure judiciaire criminelle, auquel cas il doit ordonner leur détention. [11] [ 55 ] Les biens saisis ne peuvent être détenus au-delà de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie ou de la date où le juge de paix en a ordonné la détention, à moins qu’un juge de paix n’ordonne une prolongation.
Pour ce faire, le juge doit être convaincu, à la suite d’une demande
sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, ou compte tenu que des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée. [12] [ 56 ] Lorsque les périodes de détention d’une chose saisie, prévues par l’
article 490 du Code criminel , sont terminées et qu’aucune
procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant ou l’agent de la paix qui en a la garde, doit demander à un juge de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1) de l’
article 490 du Code criminel . [13] [ 57 ] La personne qui avait la possession d’une chose au moment de la saisie, peut, à l’expiration des périodes de détention prévues par l’article 490, et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon
sommaire à un juge de rendre une ordonnance à l’effet que la chose saisie lui soit rendue. [14] [ 58 ] Le juge qui est convaincu que les périodes de détention prévues par l’article 490 sont terminées, et que des procédures à l’égard desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, doit, en cas de légalité de la possession par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne.
Dans le cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, le juge peut ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté. [15] Les fardeaux de preuve sont les suivants. Le requérant doit démontrer, par prépondérance de probabilités, qu’il était en possession des biens au moment de la saisie. [16] Une fois cette preuve faite, la légitimité du droit de possession du requérant doit être présumée.
Il revient à la poursuite de démontrer que la possession était illégitime, en prouvant, hors de tout doute raisonnable, un lien entre les biens saisis et une infraction criminelle. [17] Les règles de preuve en matière criminelle s’appliquent lors de l’audition, comme la règle interdisant, sauf exception, la preuve par ouï-dire. [18] [ 59 ] Toutefois, malgré le paragraphe qui précède, le juge peut ordonner la prolongation de la détention des objets saisis, pour la période qu’il estime nécessaire, s’il est convaincu que cette prolongation serait nécessaire aux fins d’une enquête criminelle ou d’une procédure judiciaire criminelle, et s’il est également convaincu que les intérêts de la justice le justifient. [19] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules du PGQ, et ce, par prépondérance des probabilités. [20] 4.4.2 Les principes juridiques appliqués aux faits mis en preuve [ 60 ] Monsieur Lecault a présenté une requête, avec préavis de trois jours francs au PGQ, pour demander à un juge de rendre une ordonnance à l’effet que les choses saisies lui soient rendues, en vertu de l’ art. 490(7) C.cr . [21] [ 61 ] Lors des auditions des 18 et 21 septembre 2020, concernant les requêtes et demandes relatives aux biens en litige, une période de plus de trois mois s’était écoulée depuis le moment de la saisie des biens, le 16 juin 2020.
De plus, aucune accusation n’avait été déposée en lien avec les biens saisis, et aucune ordonnance de prolongation de la détention de ses objets saisis n’avait été rendue avant l’expiration du délai de trois mois. [ 62 ] Monsieur Lecault a démontré qu’il était en possession des objets saisis à son domicile lors de la perquisition le 16 juin 2020. [ 63 ] Par conséquent, monsieur Lecault a rencontré son fardeau de preuve afin de soutenir sa demande, sous réserve des trois arguments présentés par le PGQ que nous allons analyser à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 64 ] Nous procéderons à l’analyse des arguments du PGQ dans un ordre différent de celui présenté lors des auditions. 4.4.3 Analyse du premier argument du PGQ La preuve établit-elle, hors de tout doute raisonnable, que la possession par monsieur Lecault des biens saisis était illégale ? [ 65 ] La Cour a entendu deux enquêteurs du SPAL lors des auditions. [ 66 ] Le sergent-détective Yan Massicotte, du SPAL, a relaté les étapes de son enquête menant à l’acquisition des motifs raisonnables et probables de croire que monsieur Lecault était en possession de matériel de pornographie juvénile qu’il aurait distribué sur internet.
Il a décrit l’obtention et l’exécution du mandat de perquisition chez monsieur Lecault, et la saisie des objets recherchés, à savoir : deux tours d’ordinateur, deux disques durs, une tablette électronique, un téléphone intelligent, et deux calepins de notes contenant des noms d’utilisateurs et des mots de passe. [ 67 ] Le sergent-détective Vincent Vachon, du SPAL, est un expert en analyse de données informatiques et électroniques. Il a expliqué avoir débuté l’analyse de milliers de fichiers contenus dans le matériel informatique et électronique saisi chez monsieur Lecault.
Bien que les analyses ne soient pas encore terminées, et qu’il reste beaucoup d’analyses à faire, il peut déjà affirmer avoir retrouvé au moins trois fichiers contenant de la pornographie juvénile dans le matériel informatique saisi chez monsieur. Il a décrit en détails le contenu des fichiers afin de justifier son opinion quant à ses trois fichiers. [ 68 ] La Cour estime que les deux témoins entendus sont crédibles et que leurs témoignages sont fiables et convaincants.
Cette preuve n’a pas été contredite. [ 69 ] L’ensemble de la preuve présentée lors de l’audition, notamment par le biais des témoignages des enquêteurs Massicotte et Vachon, a convaincu la Cour, hors de tout doute raisonnable, que la possession des objets saisis au domicile de monsieur Lecault est illégale, puisque, bien que l’enquête ne soit pas terminée, et bien que l’extraction et l’analyse des milliers de fichiers ne soient pas complétées, plusieurs fichiers correspondant à la définition de pornographie juvénile ont déjà été extraits, analysés et identifiés, et que d’autres pourraient encore être trouvés. [ 70 ] Il serait absurde d’ordonner la remise des objets saisis chez monsieur Lecault, sachant qu’ils contiennent de la pornographie juvénile. [22] D’ailleurs, si la Cour ordonnait la remise des biens à monsieur Lecault, ce dernier serait arrêté pour possession de pornographie juvénile au moment même où il reprendrait possession des biens litigieux. [ 71 ] Lors des plaidoiries, lorsque le soussigné a évoqué la possibilité que monsieur Lecault soit arrêté au moment où il prendrait possession de ses biens saisis, son avocat a suggéré que la Cour ordonne la remise des biens, en ajoutant une ordonnance obligeant le
SPAL à chercher, trouver et détruire tout contenu de pornographie juvénile dans les objets saisis chez monsieur Lecault, avant de lui remettre les objets expurgés du matériel illicite. [ 72 ] Le soussigné ne possède pas de pouvoirs inhérents lui permettant de rendre une telle ordonnance. Il ne possède que les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi. Or, l’
article 490 du Code criminel , sur lequel se fondent toutes les requêtes et demandes en litige, ne permet pas de rendre une telle ordonnance. [ 73 ] La Cour avait invité les parties à lui transmettre par courriel toute argumentation supplémentaire à celle présentée lors des audiences. Le 29 septembre 2020, l’avocat de monsieur Lecault transmettait un courriel dans lequel il bonifiait, comme la Cour l’avait invité à le faire, son argumentation. Il a invoqué l’article 164.1(5) C. cr. qui prévoit un régime juridique distinct dans le cadre d’une procédure afin de soutenir sa suggestion. [ 74 ] L’
article 164.1(5) C.cr . ne peut supporter la suggestion de l’avocat de monsieur Lecault, dans le cas sous étude. Cette disposition prévoit un régime juridique particulier qui n’est applicable que dans le cadre prévu par cet article, à savoir, une procédure judiciaire particulière demandant un mandat de saisie et débutant par une dénonciation sous serment soutenant la demande initiale.
Dans le cadre de cette procédure spécifique, le juge dispose alors de pouvoirs particuliers, dont celui de rendre certaines ordonnances contre le gardien d’un ordinateur, et celui de faire comparaître devant lui une personne ayant affiché du matériel de pornographie juvénile dans un ordinateur afin qu’une audition soit tenue pour déterminer s’il y lieu d’ordonner qu’une
partie du contenu d’un ordinateur soit effacée. [23] [ 75 ] En conclusion, concernant le premier argument présenté par l’avocate du PGQ, la Cour estime que cet argument est bien-fondé, compte tenu de l’ensemble de la preuve. Cette conclusion justifie que la Cour n’accorde pas la demande de monsieur Lecault pour obtenir la remise de ses objets saisis, comme le prévoit l’ art. 490(9) C. cr. 4.4.4 Analyse du deuxième argument du PGQ et de sa demande L’ article 490(9.1) C.cr . permet-il à la Cour d’ordonner la prolongation de la détention des objets saisis ? [ 76 ] L’avocate du PGQ invoque l’alinéa (9.1) de l’
article 490 C. cr. et demande que la Cour ordonne la prolongation de la détention des objets saisis pour une période supplémentaire de trois mois puisque les objets saisis sont requis pour compléter une enquête criminelle, et que les intérêts de la justice le justifient. [ 77 ] L’avocat de monsieur Lecault prétend que la Cour n’a pas juridiction pour rendre cette ordonnance, que la demande du PGQ est irrecevable puisque celle-ci n’a pas été présentée par écrit et sans préavis à son client, et que l’ art. 490 (9.1) C.cr ne s’applique pas au cas sous étude. [ 78 ] L’ article 490(9.1) C.cr . prévoit ce qui suit : «
Malgré le paragraphe 9, le juge visé aux alinéas 9a) ou 9b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu’il estime nécessaire pour l’application des paragraphes (1) ou (4). » [24] [ 79 ] Comme on peut le constater, cette disposition semble s’appliquer justement dans les cas comme celui sous étude.
En effet, la période initiale de détention des biens saisis est expirée, sous réserve de la demande du SPAL [25] , et aucune procédure judiciaire n’a encore été engagée. L’avocate du PGQ allègue que les biens saisis sont requis pour compléter une enquête criminelle.
Il faudrait analyser l’ensemble de la preuve afin de déterminer si les conditions prescrites par cette disposition sont respectées. [ 80 ] La Cour procédera d’abord à l’analyse des objections soulevées par l’avocat de monsieur Lecault, avant de procéder, s’il y a lieu, à l’analyse des conditions d’application de l’ alinéa 490(9.1) C. cr. à la lumière de l’ensemble de la preuve et des circonstances pour ce dossier. 4.4.4.1 Première objection de l’avocat de monsieur Lecault [ 81 ] La Cour a-t-elle juridiction pour accorder la demande ? [ 82 ] L’avocat de monsieur Lecault soutient que la Cour n’a pas juridiction pour rendre une ordonnance en vertu de l’ art. 490(9.1) C.cr ., puisqu’un délai de plus de trois mois s’est écoulé entre le moment de la saisie et la date à laquelle le PGQ a formulé sa demande, sans qu’aucune ordonnance de prolongation n’ait été rendue. [ 83 ] L’avocat de monsieur Lecault appuie sa prétention notamment sur une décision rendue par la Cour supérieure dans Proulx c.
Pigeon . [26] Il cite un passage de cette décision où le juge Boilard écrit ce qui suit : « Pourtant, l' article 490(2) du Code criminel est d'une clarté incontestable. Rien ne peut être détenu au-delà de trois mois après la saisie à moins que le juge de paix n'en décide autrement sur demande dont le possesseur sera informé trois jours auparavant. Cette prolongation doit être d'une durée spécifiée et demandée avant l'expiration des trois mois bien qu'elle puisse être décidée après. » [27] [ 84 ] Dans cette affaire un service de police avait exécuté un mandat de perquisition au domicile d’une personne.
Un rapport à l’égard des biens saisi n’a été présenté à un juge de paix que près de cinq mois plus tard, et ce, après la signification d’une requête en remise des biens saisis par la personne qui possédait les biens lors de la saisie. Ce juge de paix, sans que ni la personne dont les biens saisis ne soit avisée, et sans que le PGQ ne soit avisé non plus, a décidé, de son propre chef, sans qu’aucune demande ne lui ait été soumise, d’ordonner la prolongation de la détention des objets saisi, en vertu de l’ art. 490(2) C.cr ., pour une durée indéterminée. Aucun
des objets au sujet desquels le rapport était soumis à un juge de paix n’était mentionné au mandat de perquisition. Le juge Boilard a déterminé que le mandat de perquisition était invalide, car il ne reposait sur aucun motif raisonnable. Il s’agissait, selon le juge Boilard, d’un subterfuge grossier et mensonger pour entrer dans un domicile.
Dans ce contexte, le juge Boilard a conclu que le juge de paix n’avait pas la juridiction pour ordonner une prolongation de la détention des objets saisis et a conclu que l’ordonnance était illégale. [ 85 ] Comme on peut le constater, le contexte factuel est très différent de celui sous étude. De plus, le litige concernait uniquement l’ article 490(2) C.cr . et non l’ article 490(9.1) C.cr .
Cependant, l’avocat de monsieur Lecault a raison d’affirmer, en s’appuyant sur cette décision, qu’une demande de prolongation en vertu de 490(2) C.cr . doit être formulée avant la fin de la période de trois mois de la saisie, bien qu’elle puisse être décidée après. [28] [ 86 ] Dans le cas sous étude, il est vrai qu’un délai de plus de trois mois s’est écoulé entre le moment de la saisie et le jour de la demande formulée par l’avocate du PGQ. [ 87 ] Cependant, bien que l’expiration de ce délai soit fatal pour une demande de prolongation formulée en vertu de l’ art. 490(2) C.cr ., il en va autrement d’une demande fondée sur l’ art. 490(9.1) C.cr . [ 88 ] L’article 490(9.1) C. cr. prévoit expressément que cette disposition ne trouve application que lorsque les périodes de détention des objets saisis sont expirées. [ 89 ] Par conséquent, cette disposition s’appliquera toujours dans des cas où les périodes de détention sont expirées, pourvu que les autres conditions prescrites par cet alinéa soient respectées. [ 90 ] La première objection de l’avocat de monsieur Lecault est rejetée. 4.4.4.2 Deuxième objection de l’avocat de monsieur Lecault [ 91 ] La demande du PGQ est-elle irrecevable ? [ 92 ] L’avocat de monsieur Lecault soutient que la demande du PGQ est irrecevable puisque celle-ci n’a pas été présentée par écrit et sans préavis à son client. [ 93 ] La demande formulée par l’avocate du PGQ se fonde sur l’ art. 490 (6) C.cr . [ 94 ] L’ alinéa 490(6) C.cr . prévoit ce qui suit : «
(6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l’alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1). » [ 95 ] Selon cet alinéa (6), lorsque les périodes de détention à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant doit demander au juge de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1) de l’ art. 490 C.cr . [ 96 ] La procédure prévue à cet alinéa (6) ne prévoit aucune obligation de préavis à une
partie intéressée. Par contre, cet alinéa renvoie explicitement à la procédure prévue à l’alinéa (5), qui prévoit que le juge ne peut rendre une ordonnance avant d’avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, l’occasion de démontrer qu’elle a droit à la possession de cette chose. [ 97 ] Par conséquent, bien que le PGQ n’ait pas l’obligation de signifier un préavis à la personne qui était en possession des biens lors de la saisie, le juge doit s’assurer que cette personne puisse avoir une occasion de participer à l’audition afin de faire valoir ses prétentions.
Ce qui signifie que si aucun préavis n’a été envoyé à la personne intéressée par les biens, le juge doit lui faire transmettre un avis d’audition pour lui permettre de participer à l’audition. [ 98 ] Dans le cas qui nous occupe, la
partie intéressée était déjà représentée lors de l’audition lorsque la demande du PGQ a été présentée oralement. Il s’agit, à toutes fins pratique, d’une demande reconventionnelle. L’audition concernait justement la remise, ou non, des biens saisis, et tout le litige concernait l’application de l’
article 490 C.cr . [ 99 ] L’avocat de monsieur Lecault a participé activement aux débats, et il a fait non seulement valoir les prétentions de monsieur Lecault quant aux objets saisis, mais de plus, il a soulevé plusieurs arguments de droit afin de soutenir que la Cour ne devrait pas rendre l’ordonnance demandée par le PGQ. [ 100 ] Par conséquent, l’absence de préavis, dans le cas qui nous occupe, n’est pas une raison de refuser de rendre une ordonnance si elle est justifiée. [ 101 ] En ce qui concerne l’absence de requête écrite, les articles 103 à 105 du Règlement de la Cour du Québec [29] prévoient les règles gouvernant la rédaction, la signification et la production d’une requête devant la Cour du Québec.
Ces règles prévoient notamment que toute requête doit être écrite, accompagnée d’un affidavit, et signifiée à la
partie adverse. Il est manifeste que la demande du PGQ, présentée oralement, ne respecte pas ces exigences. [ 102 ] Cependant, l’article 3 de ce règlement prévoit que le juge peut, compte tenu des circonstances spéciales de l’affaire dont il est saisi, modifier une règle ou exempter une
partie ou une personne de son application. [30]
[ 103 ] La Cour estime qu’il s’agit ici d’un cas approprié pour exempter une
partie de l’application de ces exigences, et ce, pour plusieurs raisons. [ 104 ] D’abord, cela ne cause aucun préjudice à qui que ce soit puisque toutes les parties intéressées étaient présentes ou représentées lors de l’audition. Les parties ont eu toutes les opportunités de présenter des éléments de preuve et des arguments concernant l’ensemble des requêtes et demandes.
L’équité procédurale a été respectée. [ 105 ] Ensuite, l’audition a été ajournée au lundi suivant, afin de la compléter, et, par la suite, puisque la Cour a pris l’affaire en délibéré, les parties ont été invitées à transmettre par courriel toute argumentation supplémentaire qu’ils désiraient produire, ce que les avocats de monsieur Lecault et du PGQ ont fait. [ 106 ] Enfin, la Cour voulait éviter un ajournement, qu’elle aurait accordé au PGQ afin qu’une requête en bonne et due forme soit signifiée et déposée avant la prochaine date d’audition. [ 107 ] La façon de gérer l’instance en procédant de cette façon tenait compte, à la fois, de l’équité procédurale, de l’économie judiciaire, et du fait que le fond devrait l’emporter sur la forme. [ 108 ] Subsidiairement, même si la Cour avait erré en droit concernant la recevabilité de la demande, la Cour estime avoir néanmoins juridiction pour statuer sur l’applicabilité, ou non, de l’ alinéa 490 (9.1) C.cr . dans le cas précis des objets saisis chez monsieur Lecault, même en absence d’une requête ou demande du PGQ. [ 109 ] En effet, lorsqu’un juge doit statuer sur la disposition de choses saisies, le juge n’est pas limité par les options prévues à l’alinéa (9) de l’
article 490 C.cr . L’alinéa (9.1) du même
article prévoit une exception aux règles établies par l’alinéa (9). [ 110 ] Le texte très clair de l’ alinéa 490 (9.1) C.cr . permet à un juge d’appliquer cette disposition, pourvu que les conditions énumérées soient rencontrées. 4.4.4.3 Troisième objection de l’avocat de monsieur Lecault [ 111 ] L’ art. 490 (9.1) C.cr peut-il s’appliquer au cas sous étude ? [ 112 ] L’avocat de monsieur Lecault soutient que l’ art. 490 (9.1) C.cr ne s’applique pas au cas sous étude, puisque cet alinéa ne peut permettre une prolongation de la période de détention que lorsqu’une détention a été ordonnée par un juge de paix, suite au dépôt d’un rapport à l’égard de choses saisies par un agent de la paix, conformément à l’alinéa (1) de l’ art. 490 C.cr . [ 113 ] Or, dans le cas des biens saisis chez monsieur Lecault, bien qu’un enquêteur ait rédigé et déposé un rapport devant une juge de paix, cette dernière a signé une ordonnance qui ne contient aucune conclusion. [31] [ 114 ] L’avocat de monsieur Lecault plaide que l’absence de conclusion dans l’ordonnance du juge de paix équivaut à une absence d’ordonnance, et que, par conséquent, la Cour ne pourrait ordonner la prolongation de la détention des objets saisis puisqu’aucune détention initiale n’a été ordonnée. [ 115 ] L’avocate représentant le PGQ soutient de son côté qu’il est manifeste que la juge de paix a rendu une ordonnance de détention des objets saisis malgré l’absence de conclusion explicite.
Elle plaide que le juge de paix n’a que deux options lorsqu’un agent de la paix lui dépose un rapport à l’égard de biens saisis. Le juge de paix doit ordonner la détention ou remettre les biens saisis à la personne qui en avait possession au moment de la saisie. [ 116 ] La Cour estime que l’absence de conclusion dans l’ordonnance ne permet pas de spéculer sur l’ordonnance que la juge de paix voulait rendre. L’argument de l’avocate du PGQ ne peut être retenu. [ 117 ] L’avocat de monsieur Lecault a déposé, au soutien de son argument, une décision rendue par le juge Jean-Paul Aubin, J.C.Q., dans Gauthier c.
Lalancette [32] . [ 118 ] Dans cette affaire, aucun agent de la paix n’avait rédigé ni déposé un rapport à un juge de paix à l’égard de choses saisies, de telle sorte qu’aucune ordonnance de détention n’avait été rendue. Le juge a refusé d’ordonner la prolongation de la période de détention puisqu’il considérait que les biens saisis n’avaient jamais été détenus conformément à l’
article 490 C.cr . [ 119 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est en désaccord avec cette interprétation et cette application de l’
article 490 C.cr . [ 120 ] D’abord, le soussigné estime, en poussant le raisonnement jusqu’au bout, que si un juge ne peut pas ordonner une prolongation de la détention des objets saisis en vertu de l’ art. 490 C.cr . puisque les objets saisis ne doivent pas être considérés comme détenus au sens de l’
article 490 C.cr ., alors le juge ne peut pas ordonner, en vertu du même
article 490 C.cr ., la remise de ces objets à son possesseur légitime, puisque ces objets n’ont jamais été détenus conformément au même
article qui permet d’ordonner la remise. En clair, ce raisonnement crée un vide juridique qui me semble contraire à l’intention du législateur. Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est convaincu que la seule interprétation qui résiste à l’analyse est celle à l’effet qu’un juge a le pouvoir d’ordonner, soit la remise des biens, soit une prolongation de la période de détention de ces biens, et ce, malgré l’absence d’une ordonnance initiale de détention. [ 121 ] Plusieurs décisions rapportées supportent notre interprétation. [ 122 ] Premièrement, le juge Alexandre Boucher, J.C.S., dans R. c.
Quesnel [33] , entendait une requête en Certiorari à l’encontre d’une décision d’un juge ayant ordonné la remise de biens saisis en vertu de l’
article 490 C.cr . Il concluait que l’
article 490 C.cr . n’accordait pas à un juge le pouvoir d’ordonner la remise des biens même si ce juge était convaincu de l’illégalité de la saisie et de la
détention des objets. [34] [ 123 ] Le juge Boucher, en s’appuyant sur l’arrêt R. c. Raponi [35] , a statué que le « pouvoir de restitution d'un bien saisi est lié à la gestion de ce bien eu égard à son utilité ou à son inutilité pour les fins de procédures judiciaires.
Ce pouvoir n'a rien à voir avec la légalité ou le caractère raisonnable de la saisie ou de la détention du bien . » [36] (soulignés ajoutés) [ 124 ] Selon le juge Boucher, le par. 490 (9) du Code criminel , ni aucune autre disposition, ne permettait au juge d'évaluer l'opportunité ou le caractère équitable de la saisie ou de la détention pour décider d'ordonner la restitution. [37] [ 125 ] De plus, le juge Boucher ajoute qu’il y a lieu d'interpréter l' art. 490 du Code criminel d'une manière qui concorde avec l'objectif du régime qu'il met en place, c'est-à-dire permettre la détention d'un bien saisi lorsque celui-ci est utile pour les fins d'une procédure judiciaire. [38] [ 126 ] Finalement, le juge Boucher conclut que la demande de restitution fondée sur une contestation de la saisie ou de la détention du bien doit être adressée à la Cour supérieure par voie de recours en replevin ou autrement. [39] [ 127 ] Ce raisonnement est contraire à celui de mon collègue rendu dans Gauthier c.
Lalancette [40] . [ 128 ] Le soussigné est non seulement lié par le raisonnement du juge Boucher dans l’affaire précitée, mais, de plus, est convaincu du bien-fondé de ce raisonnement. [ 129 ] Par conséquent, j’estime que le raisonnement exposé dans Gauthier c. Lalancette [41] ne correspond pas à l’état du droit. [ 130 ] Deuxièmement, un autre jugement de la Cour supérieure mérite notre attention en raison des similitudes avec les circonstances sous étude. Le juge Yves Tardif, J.C.S., dans Beaugé-Malenfant c. Chadelaine [42] , refusait une requête en certiorari et en restitution de biens saisis.
Le requérant alléguait que le juge n’avait pas compétence pour ordonner une prolongation de la période de détention des objets saisis en raison de l’absence d’ordonnance de détention initiale malgré le dépôt d’un rapport à un juge de paix à l’égard des biens saisis. Il s’agissait de biens saisis en exécution d’un mandat de perquisition ordonnant la recherche d’éléments de preuve reliés à la possession de pornographie juvénile.
Le juge de la Cour supérieure rejette les requêtes et souligne qu’en matière de biens saisis contenant de la pornographie juvénile, de tels objets ne peuvent jamais être remis à son propriétaire. [43] [ 131 ] La Cour supérieure n’a pas retenu l’argument de l’absence de compétence du juge ayant ordonné une prolongation de la période de détention des objets saisis malgré l’absence d’ordonnance de détention initiale malgré la production d’un rapport à un juge de paix. [ 132 ] Troisièmement, dans le même ordre d’idées, une décision intéressante du juge Allen de la Cour provinciale de l’Alberta, dans R. v.
Newport Financial Pacific Group S.A. [44] . [ 133 ] Dans cette affaire, les policiers avaient mené une perquisition autorisée par mandat. Aucun rapport à un juge de paix à l’égard des objets saisis n’avait été produit devant un juge de paix. Lors d’une audition devant un juge demandant une prolongation de la période de détention des objets saisis, l’avocat de la personne qui était en possession des objets au moment de la saisie contestait la demande de prolongation.
Il prétendait que l’absence de rapport à un juge de paix avait pour conséquence que le juge n’avait pas la juridiction pour ordonner une prolongation. Le juge procède à une analyse de l’
article 490 C.cr et de la jurisprudence avant de conclure que, malgré l’absence de ce rapport, et malgré l’absence d’une ordonnance initiale de détention fondé sur ledit rapport, un juge avait néanmoins juridiction pour statuer sur une demande de prolongation. Par contre, le juge Allen estime que ces circonstances peuvent être considérées par le juge afin de déterminer si une ordonnance de prolongation devrait être rendue. [45] [ 134 ] La Cour considère que l’analyse et l’interprétation faites par le juge Allen de la Cour provinciale de l’Alberta dans R. v.
Newport Financial Pacific Group S.A. [46] sont convaincantes. Le soussigné est en accord avec ce raisonnement.
L’absence d’ordonnance de détention initiale n’empêche pas un juge de décider du sort d’une demande de remise ou de prolongation, mais elle sera considérée, avec les autres circonstances, afin de décider si une ordonnance de prolongation est justifiée dans le cas sous étude. [ 135 ] Par conséquent, pour les motifs exposés précédemment, la Cour estime que l’objection de la défense doit être rejetée. [ 136 ] Cependant, il reste à déterminer si l’ensemble de la preuve entendue permet à la Cour d’être convaincue, par la prépondérance des probabilités, que la prolongation de la détention des objets saisis serait nécessaire pour une enquête criminelle ou pour une procédure judiciaire criminelle, et, de plus, que les intérêts de la justice le justifient.
Si c’est le cas, la Cour devra déterminer pour quelle période il serait nécessaire que la Cour ordonne la prolongation de la période de détention des objets saisis. 4.4.4.4 Analyse de l’ensemble de la preuve à la lumière de l’ art. 490 (9.1) C.cr . [ 137 ] L’ article 490 (9.1) C.cr. comporte quatre conditions et le PGQ assume le fardeau de convaincre la Cour, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions prescrites par cette disposition est respectée. [47] [ 138 ] Ces conditions sont les suivantes : 1. Les périodes de détention des biens saisis sont expirées; 2.
Aucune procédure judiciaire pour laquelle les choses détenues peuvent être requises n’a encore été engagée; 3. La prolongation de la détention des objets saisis serait nécessaire aux fins d’une enquête criminelle ou d’une procédure judiciaire criminelle; 4. Les intérêts de la justice justifient une ordonnance de prolongation de la détention des objets saisis. [48]
[ 139 ] Lorsque les quatre conditions précédentes sont réunies, le juge doit déterminer la durée de la période de prolongation qu’il estime nécessaire pour compléter l’enquête criminelle ou pour que les biens saisis soient utilisés lors d’une procédure judiciaire criminelle. [ 140 ] Le juge Allen de la Cour provinciale de l’Alberta, dans R. v.
Newport Financial Pacific Group S.A. [49] , a fait une interprétation de cette disposition et a exposé comment procéder à l’analyse requise par les deux dernières conditions. [ 141 ] L’analyse concernant la 3 e condition exige que le juge soit convaincu que la détention des objets saisis est nécessaire puisque ces objets pourraient raisonnablement être requis pour compléter une enquête criminelle.
Le juge doit appliquer un critère objectif, et être convaincu qu’une personne raisonnable, ayant connaissance des faits connus par l’enquêteur, conclurait que la détention est nécessaire. [ 142 ] L’analyse concernant la 4 e condition exige que le juge soit convaincu que les intérêts de la justice justifient une ordonnance de prolongation.
Pour ce faire, le juge doit soupeser les intérêts de la personne qui était en possession des objets lors de la saisie contre ceux des intérêts du service de police et du public de faire enquête sur un crime. [50] [ 143 ] Dans le cas sous étude, il ne fait aucun doute que les deux premières conditions sont remplies. [ 144 ] En effet, la période initiale de détention des biens saisis est expirée, sous réserve de la demande du SPAL [51] , et aucune procédure judiciaire pour laquelle les choses détenues peuvent être requises n’a encore été engagée. [ 145 ] En ce qui concerne les troisième et quatrième conditions, il convient d’abord de résumer
sommairement les deux témoignages entendus lors des auditions, avant d’analyser l’ensemble de la preuve afin de déterminer si les conditions prescrites par cette disposition sont respectées. [ 146 ] La Cour a entendu deux enquêteurs du SPAL lors des auditions. [ 147 ] Résumé des témoignages entendus lors de l’audition. 1.
Témoignage du sergent-détective Yan Massicotte, du SPAL [ 148 ] Le sergent-détective Yan Massicotte, du SPAL, a relaté toutes les étapes de son enquête menant à l’acquisition des motifs raisonnables et probables de croire que monsieur Lecault était en possession de matériel de pornographie juvénile qu’il aurait distribué sur internet. Il a notamment expliqué que du matériel de pornographie juvénile a été publié sur internet et que ce matériel provenait d’une adresse IP correspondant au domicile de monsieur Lecault.
Il a décrit l’exécution du mandat de perquisition chez monsieur Lecault, et la saisie des objets recherchés, à savoir : deux tours d’ordinateur, deux disques durs, une tablette électronique, un téléphone intelligent, et deux calepins de notes contenant des noms d’utilisateurs et des mots de passe. [ 149 ] Il a expliqué en détail toutes les difficultés rencontrées lors de son enquête en raison des mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19, et période pendant laquelle les effectifs du service de police sont réaffectés selon les besoins les plus urgents, ce qui affecte la plupart des enquêtes.
Ceci a causé de nombreux retards dans plusieurs enquêtes criminelles, dont la sienne. [ 150 ] Il a ajouté qu’une enquête relative à la distribution de pornographie juvénile implique nécessairement le recours à une expertise technologique afin de procéder à l’extraction et l’analyse des données contenues dans les tours d’ordinateurs, les disques durs, la tablette électronique et le téléphone intelligent.
Il a expliqué pourquoi il est impensable que le travail nécessaire à cette expertise en matière de pornographie juvénile puisse se faire par télétravail, puisque le matériel informatique ne peut d’aucune façon être apporté à la maison.
Or, l’analyse des données est toujours en cours et n’est pas terminée. [ 151 ] L’enquêteur a aussi mentionné que la pandémie a eu un impact imprévu, en ce qu’il y a une augmentation d’environ 40 % des enquêtes relatives à la distribution de pornographie juvénile alors que le service de police fonctionne en mesures d’urgence et que les effectifs sont réaffectés en fonction de ces mesures. [ 152 ] En somme, le sergent-détective explique que des circonstances exceptionnelles causées directement ou indirectement par la pandémie de COVID-19, et des mesures prises par les organismes publics pour la contrer et protéger la population, ont fait en sorte qu’il a été impossible de compléter toutes les étapes requises pour terminer l’enquête dans ce dossier de distribution de pornographie juvénile à l’intérieur d’un délai de trois mois après le jour de la saisie.
En temps normal, un délai de trois mois est suffisant pour compléter toutes les étapes requises. Il a admis que toutes ces circonstances ont fait en sorte qu’il a oublié de formuler une demande de prolongation de la détention des objets saisis avant celle signifiée le 16 septembre 2020. [ 153 ] Il termine son témoignage en expliquant qu’un délai supplémentaire de trois mois serait nécessaire afin de compléter l’enquête. Il demande à la Cour de prolonger la détention des objets saisis afin qu’il puisse compléter cette enquête criminelle. 2.
Témoignage du sergent-détective Vincent Vachon (SPAL) [ 154 ] Le sergent-détective Vincent Vachon, du SPAL, est un expert analyste de données informatiques. Il a expliqué à la Cour avoir procédé à l’analyse de milliers de fichiers contenus dans les objets saisis chez monsieur Lecault. Il explique que les analyses ne sont pas complétées. Cependant, il affirme avoir trouvé, dans un des disques durs saisis au domicile de monsieur Lecault, trois fichiers contenant de la pornographie juvénile.
Il a décrit en détails le contenu des fichiers afin de justifier son opinion quant à ses trois fichiers. [ 155 ] La Cour estime que les deux témoins entendus sont crédibles et que leurs témoignages sont fiables. [ 156 ] Ces témoignages, non contredits, ont convaincu la Cour que la détention des objets saisis est nécessaire puisque ces objets sont requis pour compléter une enquête criminelle qui pourrait conduire au dépôt d’accusations criminelles relatives à la possession et la
distribution de pornographie juvénile, et par la suite, pour servir de preuve lors d’un éventuel procès. Une personne raisonnable, ayant la connaissance des faits connus des enquêteurs, conclurait que la détention est nécessaire. [ 157 ] En ce qui concerne l’absence d’ordonnance de détention initiale, en raison d’une erreur commise par la juge de paix, elle ne peut d’aucune façon être imputable aux enquêteurs.
Même en considérant l’absence d’ordonnance initiale de détention des objets saisis parmi l’ensemble des circonstances pertinentes, la Cour est néanmoins convaincue qu’une ordonnance de prolongation de la détention des objets saisis serait justifiée afin de compléter une enquête criminelle retardée par les conséquences directes et indirectes de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place afin de la contrer. [ 158 ] En ce qui concerne la quatrième condition prévue à l’art. 490(9.1)C.cr., le juge doit soupeser les intérêts de la personne qui était en possession des objets lors de la saisie contre ceux des intérêts du service de police et du public de faire enquête sur un crime. [52] [ 159 ] Il ne fait aucun doute que monsieur Lecault a intérêt à récupérer les objets saisis chez lui, à savoir : deux tours d’ordinateur, deux disques durs, une tablette électronique, un téléphone intelligent, et deux calepins de notes contenant des noms d’utilisateurs et des mots de passe.
On doit présumer que l’expectative de vie privée de monsieur Lecault était élevée envers ces objets saisis à son domicile. Le matériel informatique ou électronique d’une personne à son domicile, notamment les ordinateurs, tablettes électroniques et téléphones intelligents, implique nécessairement un haut degré d’expectative de vie privée. L’intérêt de monsieur Lecault doit être considéré très important.
De plus, la Cour doit garder à l’esprit l’absence d’ordonnance de détention initiale, en raison d’une erreur commise par la juge de paix, bien que cela ne peut d’aucune façon être imputable aux enquêteurs. [ 160 ] Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble de la preuve entendue, il est évident que le service de police a intérêt à compléter une importante enquête criminelle concernant un crime grave, la distribution de pornographie juvénile. Il s’agit également d’un intérêt élevé, d’autant plus qu’il est établi que des fichiers de pornographie juvénile sont contenus dans le matériel saisi.
Il faut garder à l’esprit que les objets ont été saisi en vertu d’un mandat de perquisition dûment émis, et que les objets saisis sont spécifiquement ceux qui faisaient l’objet du mandat. [ 161 ] Finalement, compte tenu de l’ensemble de la preuve entendue, il est évident que le public considérerait primordial qu’une enquête criminelle concernant un crime de distribution de pornographie juvénile puisse être complétée afin que justice soit rendue, d’autant plus que plusieurs fichiers de pornographie juvénile ont déjà été retrouvés dans le matériel informatique saisi chez monsieur Lecault.
Un public raisonnable et bien informé trouverait inacceptable, sachant que de la pornographie juvénile a été retrouvée dans le matériel informatique saisi, qu’un juge ordonne la remise du matériel à monsieur Lecault. [ 162 ] La mise en balance de ses intérêts, à la lumière de l’ensemble de la preuve et des circonstances, convainc la Cour que les intérêts de la justice justifient que la Cour ordonne la prolongation de la détention des objets saisis, et ce, pour une période de trois mois. [ 163 ] En conclusion, pour les motifs exposés précédemment, après avoir procédé à l’analyse de l’ensemble de la preuve et des circonstances, la Cour est convaincue qu’il est nécessaire d’appliquer l’ article 490(9.1) du Code criminel et d’ordonner la prolongation de la période de détention des objets saisis pendant un délai de trois mois supplémentaires. 4.4.5 Analyse du troisième argument du PGQ La demande du SPAL pour que la Cour ordonne la prolongation de détention des objets saisis fait-elle obstacle à la demande de monsieur Lecault ? [ 164 ] Considérant ce qui précède, il est inutile que la Cour se prononce sur cette question. 4.5 Cinquième question La demande du SPAL afin d’obtenir une ordonnance de prolongation de la période de détention des objets saisis doit-elle être accordée ? [ 165 ] Considérant les conclusions exposées précédemment, il est inutile de procéder à l’analyse des nombreux arguments présentés de part et d’autre concernant cette question.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 166 ] REJETTE la requête en irrecevabilité; [ 167 ] REJETTE la requête en remise des biens saisis; [ 168 ] ACCUEILLE la demande de prolongation de la période de détention des objets saisis présentée par le PGQ pour une période additionnelle de trois mois, soit jusqu’au 16 décembre 2020; [ 169 ] ORDONNE , en vertu de l’ article 490 (9.1) du Code criminel , la prolongation de la période de détention des objets saisis le 16 juin 2020 chez monsieur Lecault pour une période supplémentaire de trois mois, soit jusqu’au 16 décembre 2020.
__________________________________ MARCO LaBRIE, J.C.Q. Me Alexandra Guillaume Sam Soto Procureure au bureau du DPCP Longueuil Pour le procureur général du Québec Me Jean-Sébastien St-Amand-Guinois Marcoux Elayoubi Raymond, Avocats Avocat de Robert Lecault
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