2016 QCCQ 5849, 2016 QCCQ 5849
Opinion
Daure c. Meunier 2016 QCCQ 5849 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145350-155 DATE : Le 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE DAURE Demanderesse c. MARIE-CLAUDE MEUNIER et AGENCE MC MUSIQUE INC. et VORTEX SOLUTIONS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’origine la demanderesse poursuit Marie-Claude Meunier, Agence Mc Musique inc. (Mc Musique) et Vortex Solutions inc. (Vortex). [ 2 ] Seule Vortex dépose une contestation. Marie-Claude Meunier et Mc Musique sont en défaut de le faire. [ 3 ]
Malgré que seule Vortex ait déposé une contestation, toutes les parties au litige sont convoquées pour une audition prévue le 6 janvier 2016. [ 4 ] À cette date, la juge Brigitte Charron constate que la demanderesse se désiste de sa demande contre Marie-Claude Meunier et Mc Musique et, vu l’absence de Vortex, autorise la demanderesse à procéder ex parte contre cette défenderesse. [ 5 ] Le jugement est rendu le même jour et Vortex est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 7 592,35 $. [ 6 ] Après avoir été informée de ce jugement, Vortex dépose un pourvoi en rétractation qui est accepté au stade préliminaire et le jugement rendu est suspendu. [ 7 ] La demanderesse et la défenderesse Vortex sont par la suite convoquées pour une audition, d’abord sur le pourvoi en rétractation de jugement et, s’il y a lieu, sur le fond du litige.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 8 ] Le représentant de Vortex, son président Guy Michon, explique les raisons pour lesquelles Vortex ne s’est pas présentée pour l’audition prévue le 6 janvier 2015. [ 9 ] Dans la déclaration assermentée, jointe au pourvoi en rétractation, il mentionne : Le 24 novembre 2015, la défenderesse reçoit un avis de convocation à l’audience prévue devant la Cour du Québec, Division des Petites créances. Cet avis est traité par Mme Caillé. Au début du mois de décembre 2015, Mme Perron, n’étant pas au fait du dossier en question, transmet l’avis de convocation à la Cour
aux avocats qui représentent régulièrement la défenderesse dans d’autres instances civiles. Suite à un malentendu avec ces derniers, Mme Perron croit sincèrement et de bonne foi que ces avocats allaient être présents pour représenter la défenderesse lors de l’audience, le 6 janvier 2016. Le 3 février 2016, la défenderesse apprend, à sa grande surprise, qu’un jugement a été rendu contre elle par défaut. [ 10 ] À l’audience, le représentant de Vortex précise de surcroît que les parties défenderesses dans l’avis de convocation étaient identifiées ainsi : Meunier Marie-Claude et al.
Le nom de Vortex n’apparaissant pas dans l’objet du dossier. [ 11 ] Compte tenu de ce qui précède et considérant de surcroît que Vortex avait manifesté son intention de contester la demande en déposant une contestation écrite, il y a lieu pour le Tribunal d’accueillir le pourvoi en rétractation et d’entendre les parties sur le fond du litige. LE FOND DU LITIGE [ 12 ] La réclamation de la demanderesse comporte deux volets précisés dans des mises en demeure du 17 décembre 2014.
Une de ces mises en demeure est adressée à Marie-Claude Meunier et Mc Musique à qui la demanderesse réclame 4 174,02 $ pour remboursement de son site Internet et les frais de cour. [ 13 ] L’autre mise en demeure est adressée à Vortex à qui la demanderesse réclame 3 328,52 $ qu’elle détaille ainsi : - Remboursement du système d’exploitation indépendant : 919,80 $; - Remboursement d’hébergement du site pour les mois d’octobre à décembre 2014 : 120,72 $; - Remboursement de la différence des frais d’hébergement : 138 $; - Dommages : 2 000 $; - Frais de cour : 150 $.
Le contexte [ 14 ] En 2012, la demanderesse est représentée par Mc Musique. [ 15 ] Pour la création d’un site Web pour la demanderesse, Mc Musique s’adresse à Vortex qui procède à l’élaboration du site Web. [ 16 ] Par la suite, la demanderesse effectue les paiements requis auprès de Mc Musique qui, à tout le moins au début, paraît avoir payé à Vortex les montants dus. [ 17 ] Toutefois, en 2013 Mc Musique éprouve des difficultés financières et Vortex décide de rompre ses relations d’affaires avec elle. [ 18 ] Dans ce contexte, la demanderesse décide de faire affaire directement avec Vortex et son site Web est séparé du site principal.
Elle débourse alors une somme de 919,80 $ pour l’acquisition d’un CMS (Content Management System – gestionnaire de contenu). [ 19 ] Le paiement pour cet achat est effectué en octobre 2013 (pièce P-15) et la demanderesse devient alors cliente de Vortex, comme le reconnaît son représentant lorsqu’il témoigne. Dès lors, elle a la possibilité d’intervenir elle-même sur son site Web pour faire des changements. [ 20 ] Les mensualités pour l’hébergement du domaine sont fixées à 35 $ par mois plus taxes, à partir d’octobre 2013.
Auparavant, lorsqu’elle faisait affaire avec Mc Musique la demanderesse déboursait 25 $ par mois pour un tel hébergement. [ 21 ] Selon la demanderesse, son site Web a été « coupé » par Vortex à quelque part à l’automne 2014 et de ce fait, il n’a plus été possible pour des clients intéressés à retenir ses services de la rejoindre. [ 22 ] De son côté, le représentant de Vortex soutient que le site de la demanderesse n’a jamais été coupé et qu’il a été transféré, à la demande de celle-ci, chez Rapidenet en décembre 2014. M.
Michon affirme que jusqu’au 22 décembre 2014 le domaine de la demanderesse était parfaitement fonctionnel. Discussion [ 23 ] Le fardeau de prouver les faits allégués en demande repose sur la demanderesse, tel que le précise l’
article 2803 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 24 ] À cette fin, la demanderesse doit d’abord prouver qu’il existe un lien de droit entre elle et Vortex. [ 25 ] Or, ce lien de droit n’existe qu’en ce qui a trait à la
partie de la réclamation qui se chiffre à 3 328,52 $. [ 26 ] L’autre
partie de la réclamation de 4 174,12 $ concerne Mc Musique, avec qui la demanderesse était en relation contractuelle.
[ 27 ] D’ailleurs, c’est ce que la demanderesse semble avoir compris lorsqu’elle adresse des mises en demeure le 17 décembre 2014; elle réclame à Vortex la somme de 3 328,52 $ et à Marie-Claude Meunier et Mc Musique 4 174,12 $. [ 28 ] Bien qu’elle ait payé les montants dus à Mc Musique et que cette dernière paraît avoir payé à Vortex certains montants dus, la demanderesse ne peut pas poursuivre Vortex pour cette situation reliée à Mc Musique. [ 29 ] La
partie de la réclamation qui se chiffre à 4 174,12 $, en ce qu’elle vise Vortex, n’est pas fondée. La demanderesse s’étant désistée contre Mc Musique, cette
partie de la réclamation doit être rejetée. [ 30 ] Quant à la somme de 3 328,52 $, qui concerne Vortex, le Tribunal conclut qu’elle est fondée en partie. [ 31 ] L’affirmation de la demanderesse selon laquelle son site a été coupé est formellement niée par le représentant de Vortex, qui affirme que le domaine était parfaitement fonctionnel jusqu’au 22 décembre 2014. Or, ce qu’affirme le représentant de Vortex contredit ce qu’écrit Mme Chantal Caillée, technicienne des comptes recevables chez Vortex dans un courriel du 23 janvier 2015 (pièce P-17).
Il y est mentionné : Cependant, étant donné que le site n’est plus en ligne depuis la fin novembre, nous sommes disposés à vous rembourser la somme de 35 $ plus taxes (soit 40.24 $) pour l’hébergement du mois de décembre 2014. [ 32 ] De plus, dans le même courriel, Mme Caillée écrit : Nous réitérons également que vous n’êtes pas propriétaire du site Internet étant donné que les frais afférents à la conception et à la réalisation du site n’ont toujours pas été payés à ce jour. [ 33 ] Ce courriel confirme la position de la demanderesse et contredit celle énoncée par le représentant de Vortex lors de l’audition.
D’ailleurs, dans un courriel précédent du 21 novembre 2014 (pièce P-16), qui lui était également adressé par Mme Chantal Caillée, celle- ci écrivait : Comme je t’ai mentionné hier, je n’ai plus le droit de te parler ni de t’écrire, mon avocate m’a bien avisée de ne plus me mêler de ce dossier. [ 34 ] Vu que la demanderesse est devenue la cliente de Vortex en octobre 2013, lors de l’achat du CSM, il n’est pas possible de lui opposer des dettes qu’aurait Mc Musique envers Vortex.
S’il n’y a pas de lien de droit entre la demanderesse et Vortex, cette dernière ne peut se comporter comme si tel était le cas. [ 35 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit conclure que c’est sans droit que Vortex a décidé à l’automne 2014 que le site de la demanderesse ne devait plus être en ligne. [ 36 ] Dans cette optique, la demanderesse a droit d’être remboursée du système d’exploitation indépendant qu’elle a acquis en octobre 2013 au coût de 919,80 $. [ 37 ] En ce qui a trait au montant de 2 000 $ réclamé à
titre de dommages-intérêts, des déclarations pour valoir témoignages, déposées par Doudou Boicel, Annie Beaudreau et Manon Arsenault montrent qu’effectivement des clients intéressés à retenir les services de la demanderesse n’ont pu la rejoindre en raison du fait que son site Web n’était plus en ligne. Toutefois, les conséquences monétaires de cette incapacité de rejoindre la demanderesse sont difficilement quantifiables.
Dans cette optique, le Tribunal arbitre à la somme de 500 $ les dommages qui découlent de cette situation. [ 38 ] Par ailleurs, le représentant de Vortex accepte de rembourser à la demanderesse les frais d’hébergement de 35 $ pour le mois de décembre 2014.
De plus, comme le nom de domaine Valérie Daure.com avait été réservé pour trois ans, en raison de 55 $ par année, il est disposé à rembourser à la demanderesse l’équivalent de deux ans et demie, soit 137,50 $ à laquelle somme s’ajoutent les taxes applicables, puisqu’elles ont déjà été payées par la demanderesse, pour un total de 198,34 $. [ 39 ] La réclamation est conséquemment fondée pour un montant de 1 618,14 $. [ 40 ] De plus, la demanderesse a droit d’être remboursée des frais payés lors du dépôt de la demande, d’une part, parce que sa demande est fondée en
partie et, d’autre part, parce qu’il y a eu rétractation de jugement en raison d’une erreur de Vortex. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 6 janvier 2015; [ 43 ] PREND ACTE du désistement de la demande en ce qu’elle concerne Marie-Claude Meunier et Agence Mc Musique inc.; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse Vortex Solutions inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 618,14 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse Vortex Solutions inc. à payer à la demanderesse la somme de 200 $, représentant les frais de justice payés lors du dépôt de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : Le 17 mai 2016
Loading document…