2016 QCCQ 8922, 2016 QCCQ 8922
Opinion
Côté c. JL Desjardins Auto Collection inc. 2016 QCCQ 8922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063022-155 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEEVE CÔTÉ […] Lac Beauport (Québec) […] Demandeur c.
Jl DESJARDINS AUTO COLLECTION inc. 175, rue du Marais Québec (Québec) G1M 3C8 Défenderesse JUGEMENT Le Litige [ 1 ] Le demandeur, Steeve Côté (ci-après « Côté » [1] ) réclame de la défenderesse, JL Desjardins Auto Collection inc. (ci-après la « défenderesse ») 1 859,89 $ soit le coût de réparation du hayon arrière et des ailes arrière d’un véhicule de marque Ford Escape 2010, lequel était atteint par la rouille. [ 2 ] La défenderesse, représentée à l’audition par monsieur Yves Nadeau (ci-après « Nadeau ») directeur du service, invoque essentiellement que la garantie conventionnelle n’était plus applicable.
Le véhicule comptait en effet plus de 94 000 kilomètres lorsque la défenderesse a été avisée de la situation. D’autre part, la défenderesse invoque que la garantie contre la perforation due à la rouille, d’une durée de cinq (5) ans, ne pouvait s’appliquer puisque les endroits endommagés par la rouille ne démontraient aucune perforation. LE CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2010, Côté fait l’acquisition auprès de la défenderesse d’un véhicule neuf de marque Ford Escape 2010 au prix de 32 410,93 $, taxes incluses.
Au printemps 2014, il dit avoir constaté que son véhicule présentait de la rouille aux ailes et principalement sur le hayon arrière près du pare-chocs. [ 4 ] Les photos P-4 et P-5 démontrent effectivement des problèmes importants de rouille à l’extérieur et à l’intérieur du hayon. [ 5 ] En juillet 2014, la conjointe de Côté se rend chez la défenderesse et rencontre Nadeau afin de discuter du problème.
Dans un premier temps, ce dernier lui répond qu’il est trop tard pour tout recours puisque la garantie Ford de trois ans/60 000 kilomètres, est échue et que, puisque la tôle n’est pas encore perforée, les travaux de réparation ne peuvent être entrepris sous le couvert de la garantie de cinq ans contre les perforations dues à la rouille. [ 6 ] Lors de l’audition, Nadeau explique au Tribunal que si le demandeur était revenu en 2015, la défenderesse aurait alors certainement pu procéder aux travaux en fonction de la garantie de cinq ans.
Il reconnaît donc effectivement que la rouille était déjà avancée et qu’il est fort probable que le métal aurait été percé à l’intérieur du délai de cinq ans. [ 7 ] Nadeau explique également que le demandeur a certainement mal entretenu son véhicule puisqu’une situation comme celle-là n’apparait pas du jour au lendemain.
Il affirme que si le demandeur s’était déplacé l’année précédente, soit en 2013, afin d’y faire constater l’état de la rouille, des travaux de réparations auraient certainement pu être effectué en fonction de la garantie (pare-chocs à pare-chocs) de trois ans/60 000 kilomètres. [ 8 ] De plus, Nadeau dépose l’historique d’entretien du véhicule chez la défenderesse (D-2), lequel démontre que le demandeur ne
s’est présenté qu’à trois (3) occasions chez la défenderesse en quatre ans.
En réplique à cet argument, Côté affirme qu’il n’avait pas l’obligation d’effectuer l’entretien et les changements d’huile chez la défenderesse et, d’ailleurs, il précise que son entretien a toujours été fait dans un garage bien connu au Lac Beauport, endroit où il réside. [ 9 ] En ce qui concerne l’entretien extérieur du véhicule, Côté témoigne qu’il nettoie son véhicule au moins une fois après l’hiver, au printemps et quelques fois durant l’été, sans plus. [ 10 ] En réponse à une question du Tribunal, il admet qu’étant donné l’état de détérioration de la peinture sur le hayon arrière et sur les deux ailes arrières du véhicule, il s’est probablement aperçu, bien avant 2014, que la rouille avait déjà commencé à faire des dommages à la carrosserie.
DÉcIsION [ 11 ] La
Loi sur la protection du consommateur [2] (« LPC » ) prévoit ce qui suit aux articles 38 et 54 : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 12 ] Tel que le Tribunal l’a expliqué lors de l’audition, Côté aurait également pu poursuivre le manufacturier Ford mais a décidé de limiter son recours, comme la LPC l’y autorise, à l’encontre du concessionnaire. [ 13 ] Également, la défenderesse aurait pu appeler en garantie Ford puisque c’est le manufacturier qui, ultimement, serait peut-être tenu responsable des défauts de fabrication du véhicule.
Or, pour des raisons contractuelles et commerciales, la défenderesse a décidé de ne pas appeler Ford en garantie, le tout tel que le confirme Nadeau. [ 14 ] En ce qui concerne la garantie conventionnelle soulevée par la défenderesse, le Tribunal estime que ni cette dernière ni le fabricant ne peuvent invoquer les limites de cette garantie pour se soustraire à l’application de la garantie légale prévue à l’article 38 LPC.
Dans le présent dossier, il est indéniable, selon le Tribunal, que la corrosion avancée démontrée sur les photos P-4 et P-5 provient de vices afférents à la qualité de la peinture ou encore à la mauvaise application de cette dernière. [ 15 ] Même Nadeau reconnait qu’il est rare de voir une carrosserie attaquée par la rouille après seulement quatre ans.
Il invoque le kilométrage élevé du véhicule (un peu plus de 94 000 kilomètres après quatre ans) et un défaut d’entretien. [ 16 ] Selon le Tribunal, le kilométrage après quatre ans d’utilisation, soit un peu moins de 24 000 kilomètres par année, n’est certainement pas synonyme d’une utilisation exagérée.
Cette raison ne tient donc pas la route. [ 17 ] Pour ce qui est du manque d’entretien, Côté a prouvé, à la suite d’un témoignage crédible, que des entretiens réguliers mécaniques étaient faits auprès d’un garage situé au Lac Beauport. [ 18 ] Par ailleurs, ce dont le Tribunal est saisi dans le présent dossier n’est pas un problème d’ordre mécanique, ni d’un manque d’entretien, mais plutôt d’un problème lié à l’apparition prématurée de rouille affectant la carrosserie du véhicule. [ 19 ] À sujet, le Tribunal estime que Côté aurait dû s’apercevoir des signes avant-coureurs, soit en 2012 soit encore en 2013, de la rouille.
Lui-même admet qu’il devait probablement avoir vu le problème avant le printemps 2014. [ 20 ] Comme Nadeau l’explique, il est possible que si Côté avait avisé la défenderesse dès les premiers signes d’apparition de la rouille, des réparations auraient pu être effectuées par la défenderesse sous le couvert de la garantie trois ans/60 000 kilomètres. [ 21 ] Certes, il s’agit d’une hypothèse et il est également possible, comme le souligne Côté, que la défenderesse ait pu refuser les travaux en garantie, de la même façon qu’il a essuyé un refus en 2014 alors que sa conjointe se présentait chez le concessionnaire avec un véhicule beaucoup plus endommagé. [ 22 ] Quoi qu’il en soit, il y a deux choses évidentes dans le présent dossier.
Premièrement, le véhicule était affecté d’un vice de fabrication lié à la qualité de la peinture ou à l’application de cette dernière et la défenderesse est responsable de ce vice de fabrication, et ce, même en l’absence du fabricant (article 54 LPC). [ 23 ] Deuxièmement, Côté est également responsable de ne pas avoir apporté le degré d’attention et de soin au véhicule, du moins de ne pas avoir agi avec célérité dès l’apparition des premiers signes de la rouille, probablement à la fin 2012 ou début de l’année 2013.
S’il avait agi plus rapidement, peut-être n’aurait-il pas été dans l’obligation de faire effectuer les travaux dont il réclame aujourd’hui le remboursement. [ 24 ] En ce qui concerne la partage de responsabilité, l’
article 1478 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit ce qui suit :
SECTION III DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur
faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 25 ] En conséquence de ce qui précède, dans les circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que la responsabilité doit être partagée pour moitié entre le demandeur et la défenderesse. Ainsi, le Tribunal fera droit à la réclamation de Côté, mais en
partie seulement, et ce, à raison de cinquante pour cent (50 %) de la somme réclamée de 1 859,89 $ soit pour un total de 929,95 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; CONDAMNE la défenderesse, JL Desjardins Auto Collection inc. à payer au demandeur, Steeve Côté la somme de 929,95 $ à compter du 27 mai 2015. CONDAMNE la défenderesse, JL Desjardins Auto Collection inc. à rembourser au demandeur, Steeve Côté les frais de justice de 107 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2016
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