2014 QCCQ 8926, 2014 QCCQ 8926
Opinion
Timu c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 8926 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 540-80-005075-137 DATE : 27 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BILLY TINEL JR. TIMU
Partie appelante c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] (article 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelant Billy Tinel Jr.
Timu (« Billy Jr. » [2] ) se pourvoit à l'encontre de deux cotisations émises par l'Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») pour les années 2005 et 2006. [ 2 ] Ces cotisations ont pour effet d'augmenter les revenus déclarés émanant de quatre sources: 1) revenus de sources étrangères (4 136 $ CA) 2) gain en capital sur vente d'immeuble (16 500 $) 3) revenus de location (3 259 $) 4) revenus provenant de la fiducie familiale Timu (8 000 $) [ 3 ] Jusqu’à l’audition, Revenu Québec soumettait que ces cotisations sont bien fondées et devraient être maintenues intégralement.
Toutefois, en cours d’audition, Revenu Québec déclare ne plus contester les prétentions de l’appelant sur les items 3) et 4). LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont donc les suivantes: 1) Y avait-il lieu d'ajouter un montant de 4 136 $ à
titre de revenus provenant d'une source étrangère? 2) La preuve suggérant que le prix de vente mentionné à la déclaration d’impôts (140 000 $) serait moins élevé que le prix de vente déclaré au contrat notarié (156 500 $) est-elle recevable (articles 2863 et 2865 C.c.Q.)? 3) Dans l'affirmative, l'appelant a-t-il prouvé ce prix moindre?
LES FAITS [ 5 ] Le 10 décembre 2012, Revenu Québec émet les avis de cotisations MK689932C03 et MS511907C02 pour les années fiscales 2005 et 2006 concernant les revenus de monsieur Billy Jr. [ 6 ] Suite aux oppositions déposées par l'appelant, Revenu Québec modifie légèrement à la baisse ses cotisations. [ 7 ] Le 7 mars 2013, monsieur Billy Jr. produit son avis d'appel des deux avis de cotisation. [ 8 ] Les 2 et 3 septembre 2014, l'appel est entendu.
[9] Il reste donc à disposer des deux autres éléments mentionnés ci-dessus à la lumière de la preuve administrée et des règles dedroit applicables. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES EN MATIÈRE DE FARDEAU DE LA PREUVE [10] En vertu de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [3], les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présuméesvalides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [11] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cetteprésomption de validité? [12] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [4]: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (Sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité dela cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V.
R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés) [13] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a récemment été repris avecapprobation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c.
R [5]: [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c.
Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie :
[23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23). [64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint.
À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisantabstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appuide documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande. [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel,vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement queM. Cole, en qualité de comptable agréé, [traduction] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-sourceauraient dû être produits, ajoutant qu’[traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est passuffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenucompte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée.Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêtHickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point. [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si lejuge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » leshypothèses du ministre. (nos soulignés) [14] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès. [15] Ce sont là les balises à l’intérieur desquelles il y a lieu de disposer du présent appel. ANALYSE ET DÉCISION 1) Y avait-il lieu d'ajouter un montant de 4 136 $ à
titre de revenus provenant d'une source étrangère? [16] Pendant l’année fiscale 2006, Billy Jr. a étudié à l’Université de San Diego.
Selon son père Billy Timu, cette université a« recruté » son fils en raison de ses performances en tennis. [17] Dans sa déclaration de revenus pour l’année 2006 [6], monsieur Billy Jr. déclare des frais de scolarité de 15 682,55 $. [18] Dans le cadre de son examen, la vérificatrice Sylvie Gauthier constate à la lumière des pièces qui lui sont fournies le 26 mars2008 [7] ce qui suit : - l’attestation émise par l’Université de San Diego établit les frais de scolarité payés à 15 102,95 $ (13 133 $ US); - le montant additionnel (579,60 $) est celui du « US Federal Tax » perçu à la source (504 $ US). [19] Cet impôt fédéral américain de 504 $ est lié à une attestation de revenu net gagné aux États-Unis par Billy Jr. (« ForeignPerson’s U.S.
Source Income ») [8] de 3 597 $ US (4 136,55 $ CA). Cette attestation fait également état de retenues à la source de1 650 $ US (« withholding allowances »). [20] Madame Gauthier a traité cette attestation comme établissant « un revenu de source étrangère non déclaré » de 4 136 $ CAdevant être ajouté aux revenus de l’année 2006 [9].
Elle soustrait le montant d’impôt US de 579,60 $ des dépenses de frais de scolaritéet alloue plutôt un crédit pour impôt étranger de ce montant. [21] Le service des oppositions maintient cette position, ajoutant qu’elle n’est pas contestée [10]. [22] Monsieur Billy Timu témoigne que son fils n’a pas gagné de revenus à l’Université de San Diego. L’attestation équivaudrait àla valeur d’un paiement en services fait par l’Université en contrepartie de l’inscription de Billy Jr. à cette université. En résumé, ceserait comme une espèce de bourse.
Son fils n’aurait donc pas gagné de revenu aux Étaits-Unis. [23] Quant à Billy Jr., il n’a pas témoigné sur ce point. [24] Étant donné l’existence non contestable de l’attestation en question, le Tribunal conclut de la preuve que l’appelant n’a pasrenversé la présomption de validité. [25] L’attestation du revenu gagné aux États-Unis (pièce D-3) ne fait aucunement état d’une bourse quelconque ou d’une forme deservices fournis par l’Université, tel que prétendu par monsieur Timu. [26] Elle établit clairement des revenus gagnés par Billy Jr. (« gross income », « net income »), avec déductions à la source(« withholding allowances ») et prélèvement d’impôt américain (« US Federal tax with held »). [27] Ce premier moyen d’appel est donc mal fondé.
2) La preuve suggérant que le prix de vente mentionné à la déclaration d’impôts (140 000 $) serait moins élevé que le prix de vente déclaré au contrat notarié (156 500 $) est-elle recevable (articles 2863 et 2865 C.c.Q.)? [ 28 ] Dans sa déclaration de revenus 2006, Billy Jr. mentionne un gain de capital de 37 169,59 $ résultant de la vente d’un condominium situé au 4082-1 de la Seine à Laval. [ 29 ] Ce gain résulte de la différence entre le prix de vente déclaré de 140 000 $ et le prix de base rajusté de 102 830,41 $. [ 30 ] Dans le cadre de sa vérification en 2008, madame Gauthier constate que l’acte de vente notarié du condominium daté du 29 juin 2006 [11] fait plutôt état d’un prix de vente de 156 500 $ et non 140 000 $. [ 31 ] Dans une lettre du 11 mars 2008 [12] , madame Gauthier demande plus de précisions et de pièces justificatives concernant cette transaction.
Elle n’en recevra aucune. [ 32 ] Dans son rapport de vérification [13] , elle rajuste le gain de capital à la hausse d’un montant de 16 500 $, soit l’écart entre le prix déclaré au contrat notarié (156 500 $) et celui divulgué dans la déclaration fiscale (140 000 $). [ 33 ] S’ensuit un projet de cotisation du 7 mai 2008 [14] et éventuellement une cotisation pour ce montant [15] . [ 34 ] En opposition [16] , l’appelant fait valoir une contre-lettre du 29 juin 2006 à l’effet que le prix de vente réel aurait été de 140 000 $ et non 156 500 $.
La direction des oppositions considère cette contre-lettre comme non prouvée [17] . [ 35 ] À l’audition en appel, l’appelant veut produire la pièce P-12 contenant les documents suivants : - le contrat notarié du 29 juin 2006 faisant état d’une vente de Tinel Timu Jr. (aussi connu comme Billy Timu) à John Giagoudis pour le prix de 156 500 $; - un document intitulé « ENTENTE » daté du 29 juin 2006 faisant état d’une diminution du prix de vente à 140 000 $; - un document de l’étude notariale Forget, Pagé mentionnant un prix de vente de 156 500 $ « moins un acompte déjà versé » de 16 500 $; après ajustements, le « solde à recevoir par le vendeur et Société Alta » est de 43 099,46 $. [ 36 ] De plus, la pièce P-10 reproduit une offre d’achat du 5 juin 2005 au montant de 156 500 $, conditionnelle à l’obtention d’un prêt hypothécaire de 140 000 $ acceptée le 6 juin 2006.
Elle contient également l’état des recettes et déboursés du notaire. [ 37 ] Lorsque monsieur Billy Timu a voulu témoigner que le vrai prix de vente était de 140 000 $ et que le prix de 156 500 $ n’était que pour permettre à l’acheteur Giagoudis d’obtenir le financement complet du prix de vente (sans mise de fonds), l’avocat de Revenu Québec s’est objecté à cette preuve testimoniale en raison de l’
article 2863 C.c.Q. : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 38 ] L’objection fut prise sous réserve et a fait l’objet d’une argumentation lors des plaidoiries. [ 39 ] L’
article 2865 C.c.Q. précise ce qu’est un commencement de preuve : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 40 ] À mon humble avis, la preuve d’une simulation ou d’une contre-lettre peut être faite lorsqu’il s’agit d’établir la véritable transaction intervenue du point de vue fiscal pour les fins de cotisation. [ 41 ] Je m’en reporte à cet égard aux règles appliquées dans les autorités citées dans Brien c. Agence du revenu du Québec [18] et en particulier aux passages suivants : [28] « La notion de « prête-nom » ou de « simulation » existe en droit fiscal. Elle est définie à l’
article 1451 du Code civil du Québec : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent. [29] Cette règle est complétée par l’
article 1452 du Code civil du Québec concernant les tiers : 1452. Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. [30] Elle est parfois utilisée lorsqu’un parent comparaît à
titre d’acheteur dans un contrat d’acquisition dans le seul but de satisfaire aux exigences du financier. Souvent, l’acte notarié s’accompagne d’une contre-lettre relatant la véritable transaction. [31] Lorsqu’elle est prouvée de manière satisfaisante, la situation de prête-nom est opposable aux autorités fiscales. Le rôle de celle-ci n’est pas de percevoir le plus d’impôt possible mais d’établir l’impôt réellement dû en fonction des transactions prouvées et faites de bonne foi. [32] Ainsi, si elle est prouvée, la situation de « prête-nom » fait en sorte qu’il n’y a pas réellement de « disposition » par le parent et,
par conséquent, aucun gain en capital pour celui-ci. [33] Tout devient alors une question de preuve, surtout lorsqu’il n’existe pas de contre-lettre écrite en bonne et due forme, comme c’est le cas ici. [34] Dans un
article récent intitulé « Prête-nom en matière résidentielle, pourquoi pas [19] », Me Jonathan Roy dresse le tableau suivant des éléments acceptables et non acceptables (exceptions) à cet égard par les autorités fiscales. « Quelles sont les preuves à fournir aux autorités fiscales?
Pour vous guider, nous vous référons aux éléments suivants analysés par l'ARC: la relation entre les personnes concernées en est juridiquement une de mandant-mandataire; ceci implique entre autres que les opérations relatives au mandat soient effectives et complètes sur le plan juridique; cette relation découle d'une entente formelle préalable (i.e. la contre-lettre) et ne constitue pas un arrangement ex post facto; cette relation ne contrevient à aucune législation; cette relation n'est pas un trompe-l'œil: cette relation est divulguée à l'ARC et les documents pertinents à cet égard lui sont transmis. le tout au moment opportun (généralement lors de la production des déclarations de revenus pertinentes): les faits relatifs à la situation donnée corroborent l'existence de la relation de mandant-mandataire entre les personnes concernées (sur ce dernier point, nous vous référons aux faits justifiant une « propriété bénéficiaire »).
Exceptions
Malgré ce qui précède, il existe certaines situations où la contre-lettre ne peut être opposable aux autorités fiscales. Me David Champagne les regroupe sous trois catégories: 1. L'opération trompe-l'œil : il s'agit du cas où « les autorités fiscales pourront prouver que l'objectif dominant de la mise en place d'une transaction fictive aura été celui de l'économie fiscale ». En d'autres mots, lorsque la contre-lettre a comme principal objectif de berner les autorités fiscales ; 2.
Le fait de jouer « sur les deux tableaux » : il s'agit du cas où les contribuables invoquent tantôt les bénéfices du contrat apparent, tantôt les bénéfices de la contre-lettre, selon ce qui leur est le plus profitable et de façon à garder les deux options ouvertes pour en maximiser les avantages; 3. L'absence de divulgation : alors que les autorités fiscales agissaient à
titre de percepteur vis-à-vis le contribuable. » [35] Cet exposé reflète la position de la jurisprudence sur la question. [36] C’est l’ arrêt Victuni [20] de la Cour suprême qui a manqué le principal point de départ des analyses à cet égard en reconnaissant la licité du contrat de prête-nom au Québec. [37] Dans Caplan c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [21] , la Cour d’appel permet au contribuable de réclamer des pertes en capital dans le cas où un fils s’est porté acquéreur d’un immeuble mais, qu’en réalité, c’était son père qui en était le propriétaire effectif en vertu d’une entente verbale. [38] La preuve ayant établi que c’était effectivement le père qui avait financé l’achat de l’immeuble et assumé seul toutes les dépenses de gestion et d’administration jusqu’à la revente, la Cour d’appel reconnaît la valeur juridique de l’entente intervenue entre le père et le fils. [39] Procédant à une intéressante revue de la jurisprudence applicable sur la question, la Cour d’appel conclut : [47] « La preuve prépondérante démontre que l'intention de l'appelant de procéder à l'acquisition de l'immeuble par l'entremise de son fils agissant à
titre de mandataire est reflétée dans la contre-lettre et correspond dans les faits à la situation réelle maintenue en tout temps par l'appelant. Dans le présent cas, la théorie du trompe-l'œil ne s'applique pas vu l'absence d'un élément de tromperie dans la façon dont l'opération a été réalisée. [48] Il est difficile, dans les circonstances, de soutenir que l'intimé possède l'intérêt requis pour invoquer le contrat apparent, alors qu'il ne résulte aucun préjudice pour celui-ci du traitement fiscal choisi par l'appelant qui se fonde sur la contre-lettre.
L'intimé a tout simplement choisi la situation qui était la plus avantageuse pour lui. [49] Il en aurait été tout autrement si la preuve avait démontré que l'opération n'était qu'un trompe-l'œil ou que le contribuable avait cherché à tirer avantage tantôt du contrat apparent, tantôt de la contre-lettre. En l'espèce, l'attitude adoptée par l'appelant dans les faits depuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'à la vente de celui-ci est cohérente et atteste largement du fait qu'il était le propriétaire réel de l'immeuble.
Il s'est d'ailleurs comporté comme tel en tout temps utile. [50] Si la preuve avait révélé la moindre contradiction dans le traitement fiscal par le contribuable, la conclusion du pourvoi aurait été tout autre, mais ici la preuve de l'appelant est demeurée non contredite à cet égard. Chaque cas est inévitablement un cas d'espèce : tout est fonction de la preuve administrée . [51] En somme, en l'absence de trompe-l'œil ou de tentative démontrée de la part du contribuable pour jouer sur deux tableaux , l'intimé
doit, conformément à l'arrêt Shell précité, cotiser en fonction de la situation juridique réelle entre les parties , quel que soit le contenu du contrat apparent ou de la contre-lettre. » (nos soulignés) [40] Dans Haeck c. Sous-ministre du Revenu du Québec [22] , le contribuable s’était vu refuser une perte en capital basée sur une contre-lettre indiquant que le prix de vente réel était inférieur au prix déclaré à l’acte notarié.
Faisant droit aux prétentions du contribuable en appel, Madame la juge Danielle Côté écrit après une revue de la jurisprudence sur la question : [26] Quoiqu’il soit possible de nuancer cette position lorsque la preuve révèle que le contribuable a posé certains gestes afin de profiter d'une situation fiscale plus avantageuse, comme dans l’affaire Zaidi, il nous semble que lorsque rien dans les faits ne démontre une volonté de tromper les autorités fiscales, le calcul de l’impôt dû doit se faire sur la situation réelle. [27 Cette approche en matière de taxation, a d’ailleurs été retenue unanimement par la Cour d’appel du Québec dans une affaire concernant la perception de droits sur les mutations immobilières. [28] Il nous semble que l’utilisation des mots «dans leur intérêt» à l’
article 1452 renforce l’interprétation donnée à l’article 1212 par la juge Deschamps : l’intérêt du sous-ministre est fonction de l’impôt réellement dû. [29] Appliquer sans distinction les termes de l’
article 1452 en laissant le choix au sous-ministre entre l’acte apparent et la contre-lettre pourrait mener à une situation absurde : dans le dossier du vendeur, le sous-ministre pourrait invoquer l’acte apparent et refuser une perte en capital plus élevée fondée sur la contre-lettre et, par ailleurs, dans le dossier de l’acheteur, lors d’une vente subséquente, utiliser la contre-lettre afin de cotiser sur un gain en capital supérieur. [30] De l’avis du Tribunal, le rôle du sous-ministre n’est pas d’invoquer les contrats susceptibles de lui permettre de percevoir le plus d’impôt possible mais bien d’établir l’impôt réellement dû en fonction des transactions faites de bonne foi et prouvées selon les exigences légales . [31] Cette interprétation respecte les enseignements de la Cour suprême du Canada qui, en matière fiscale, a reconnu qu’il fallait tenir compte de la réalité économique entourant l’opération et ne pas se sentir lié par ses effets sur le strict plan juridique : le fondement de cette interprétation résidant dans le fait que le sous-ministre a le droit de cotiser le contribuable en fonction de la situation réelle . » (nos soulignés) [ 42 ] Récemment, mon collègue Gatien Fournier a décidé dans le même sens dans Charron c.
Agence du revenu du Québec [23] qui présente plusieurs similitudes avec la présente affaire. [ 43 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que la preuve de l’existence d’une contre-lettre quant au prix réellement versé par l’acheteur Giacoudis est recevable. 3) Dans l'affirmative, l'appelant a-t-il prouvé ce prix moindre? [ 44 ] L’analyse de la contre-lettre P-12, introduite par l’appelant et par son père, mène à la conclusion que les documents produits pour établir un acte simulé sont bien loin de satisfaire aux règles applicables en matière de renversement de présomption de validité d’une cotisation. [ 45 ] En fait, l’« Entente», apparemment datée du 29 juin 2006, soulève beaucoup plus d’interrogations qu’elle n’apporte de réponses sur sa validité. [ 46 ] Tout d’abord, les signatures sur l’acte notarié et sur l’« Entente » soulèvent de sérieuses questions sur les véritables auteurs de l’Entente alléguée. [ 47 ] Il n’est pas nécessaire d’être un expert en graphologie pour constater que la signature de l’acheteur Giagoudis sur l’acte notarié est complètement différente et nullement comparable à celle apparaissant sur l’Entente; cette divergence majeure n’a aucunement été expliquée. [ 48 ] Pourtant, selon monsieur Billy Timu père, l’Entente aurait été signée le même jour, un peu avant ou un peu après la signature de l’acte notarié.
Donc, les signatures devraient être comparables. [ 49 ] De même, la signature de Billy Jr., sur l’Entente n’est pas la même que sur l’acte notarié.
Son père explique qu’il a signé pour lui en vertu d’une procuration verbale qu’il détient de son fils («P.P.», ce qui voudrait dire « par procuration ») [24] . [ 50 ] Or, pourquoi le père signerait-il « par procuration » pour son fils alors que celui-ci était présent à la signature de l’acte notarié et que l’Entente aurait été signée un peu avant ou un peu après l’acte notarié? [ 51 ] De plus, le témoignage de Billy Jr. n’apporte rien au sujet de cette question de gain de capital dont il paraît tout ignorer.
Il suggère des problèmes médicaux pour expliquer sa méconnaissance du dossier, sans les prouver. [ 52 ] D’abondant, personne n’a répondu à la demande d’informations de la vérificatrice Gauthier du 11 mars 2008 à ce sujet et aucun document ni entente ne lui a été fourni. Pourtant si l’Entente existait à cette date, il aurait été aisé de lui transmettre. [ 53 ] Il y a donc des éléments on ne peut plus suspects dans cette Entente dont le résultat visait à diminuer le gain en capital résultant de la vente de 16 500 $.
[ 54 ] Il y a également quelque chose de répréhensible dans le fait de vouloir délibérément tromper les institutions financières en déclarant un prix de vente faussement gonflé pour obtenir un financement plus élevé que celui qui aurait été obtenu en déclarant honnêtement le véritable prix de vente. [ 55 ] Enfin, personne n’explique ce que vient faire la « Société Alta » dans toute cette affaire qui apparaît comme co-récipiendaire du prix de vente avec Billy Jr. dans les documents notariés. [ 56 ] Pour renverser la présomption de validité de la cotisation dont il a été question précédemment, il aurait fallu une preuve convaincante de la véracité de la contre-lettre; c’est loin d’être le cas. [ 57 ] Par conséquent, ce moyen d’appel doit également être rejeté. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 60 ] DÉFÈRE au ministre pour un nouvel examen et nouvelle cotisation la cotisation MK689932C03 pour l’année 2005 de manière à annuler l’ajout d’un revenu de 8 000 $ provenant de la Fiducie familiale Timu; [ 61 ] DÉFÈRE au ministre pour un nouvel examen et nouvelle cotisation la cotisation MS511907C02 pour l’année 2006 de manière à annuler l’ajout de revenus de location de 3 259 $ pour le 4082-1 de la Seine; [ 62 ] MAINTIENT lesdites cotisations quant au reste; [ 63 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Me Calina Jurju Bala Avocate de la
partie appelante Me Nicolas C. Ammerlaan Avocat de la
partie intimée Dates d’audience : 2 et 3 septembre 2014
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