2019 QCCA 1614, 2019 QCCA 1614
Opinion
Succession de Sofaer c. Mashaal 2019 QCCA 1614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028515-195 ( 500-17-079932-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE Jack sofaer
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT the estate of late jack sofaer Me Robert Pancer ( Phillips Friedman Kotler )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Albert Mashaal Me François Marchand ( De Grandpré Chait )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Rhonda Sofaer Me Brahm L. Campbell ( Campbell Cohen ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 juin 2019 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 351 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 18 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure daté du 25 juin 2019 (l’honorable Suzanne Courchesne) rejetant deux rapports qu’elle a déposés à
titre d’expertise le ou vers le 29 novembre 2018. [ 2 ] Le premier rapport a été préparé par Me Daniel H. Tingley, alors que le second l’a été par Me Paul R.
Marchand. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler ne vise toutefois que le rejet du rapport de Me Marchand, celui de Me Tingley ayant été retiré. [ 4 ] La juge a rejeté ce rapport au motif qu’il ne contient pas les éléments fondamentaux d’un rapport d’expert et qu’il ne réfère pas à des concepts dont un tribunal n’a pas connaissance et à l’égard desquels il a besoin d’être éclairé. [ 5 ] La requérante soutient que ce jugement, rendu en cours d’instance, lui cause un préjudice irrémédiable puisque son procureur pourra difficilement contre-interroger une défenderesse et ne pourra démontrer qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une avocate prudente et diligente spécialisée en cette matière. *** [ 6 ] En 2013, la requérante poursuit les intimés Albert Mashaal et Allan Wiener en leur qualité de liquidateurs de la succession de son père Jack Sofaer.
Elle ajoute les intimés Me Benchimol, Tina Vitaro et Jeffrey Schrier à
titre de défendeurs en 2014.
Ceux-ci sont des professionnels ayant rendu des services à la succession. [ 7 ] Elle soutient qu’ils ont commis des fautes professionnelles et facturé des honoraires professionnels excessifs. [ 8 ] Le rapport de Me Marchand, dit-elle, vise à éclairer le Tribunal sur les actes qu’un avocat chargé de liquider une succession devrait poser (« best practices ») et sur les honoraires qu’il devrait réclamer. [ 9 ] Elle dépose, dans le cadre de la requête pour permission d’appeler, un rapport modifié, plus étoffé que celui qui était devant la juge d’instance. [ 10 ] Étant chargée de déterminer s’il y a lieu de lui accorder la permission d’appeler du jugement de première instance, je dois toutefois me limiter à considérer le rapport dans la forme qu’il avait au moment où la juge de première instance a été appelée à décider de son admissibilité. [ 11 ] Après en avoir pris connaissance, j’estime qu’il ne contient rien faisant en sorte que la requérante subira un préjudice irréparable s’il n’est pas au dossier. [ 12 ] Me Marchand y souligne certaines obligations s’imposant aux avocats et rappelle essentiellement qu’il est souhaitable que les avocats conviennent clairement des paramètres de leur mandat et des coûts qui y seront associés. [ 13 ] Un tribunal connaît certainement ces obligations et ce qu’il est souhaitable de faire lorsqu’un professionnel accepte le mandat qui lui est offert. [ 14 ] L’avocat de la requérante les connaît tout autant et pourra contre-interroger efficacement Me Benchimol même si le rapport n’est pas déposé.
Rien ne l’empêche d’ailleurs de demander l’assistance de Me Marchand pour préparer et procéder à certains contre- interrogatoires.
[ 15 ] Il est vrai que le rapport modifié déposé devant moi, et qu’il souhaite vraisemblablement déposer devant la Cour supérieure, est plus instructif. Cela étant, ce n’est pas à moi qu’il incombe de décider s’il peut être produit, à ce stade et alors que le premier rapport a été rejeté. C’est à la Cour supérieure qu’incombe cette responsabilité. [ 16 ] Je souligne que l’affaire doit être entendue au fond à compter de janvier 2020 et que plusieurs semaines ont été réservées pour ce faire.
Dans ce contexte, il serait contraire à l’administration de la justice que je m’immisce dans ce qui relève essentiellement du tribunal de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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