2015 QCCQ 18058, 2015 QCCQ 18058
Opinion
Protection de la jeunesse — 156023 2015 QCCQ 18058 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013128-152 DATE : 7 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 5 février 2015, confiant X à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour neuf mois.
On recommande la poursuite d’un l’intervention de la DPJ pour une année additionnelle, ce qui est accepté par les mère et père dans leur témoignage respectif, de même que par l’adolescent suivant les admissions de son procureur. [ 2 ] Une évaluation en neuropsychologie a été réalisée en cours d’ordonnance au printemps 2015. Cette évaluation a permis de confirmer un diagnostic sur les difficultés langagières de X expliquant ainsi ses troubles d’apprentissage de même que certaines difficultés d’expression et de compréhension.
La neuropsychologue Boutin mentionne que, de façon inter reliée aux troubles d’apprentissage, X semble manifester de l’anxiété et, en conséquence, de l’irritabilité. La source première de son anxiété semble être le volet académique et le temps disponible. À cet effet, la mère fait état, dans son témoignage, que toute la vie de X est actuellement en fonction du scolaire.
Cela devient comme une obsession. [ 3 ] La neuropsychologue émet diverses recommandations suite à son évaluation qui seront fort pertinentes à suivre dans le cadre du suivi social et du suivi fait à la maison de même qu’en milieu scolaire. [ 4 ] Si le portrait apparaît plutôt positif en milieu scolaire, il en est autrement en milieu familial maternel puisque les comportements d’opposition, de provocation de X y ressortent clairement.
Le père, de son côté, indique qu’il n’a pas telles difficultés lorsqu’il reçoit son fils chez lui à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] La mère souhaite être plus appuyée par le père. Le père, de son côté, indique dans son témoignage que s’il est dûment avisé il
s’impliquera dans les rencontres au sujet de son fils. Face aux reproches mutuels que chaque parent se fait, il est clair que X a besoin d’être dégagé de tout cela, n’ayant surtout pas besoin de vivre telles difficultés, vu les enjeux et défis déjà présents en ce qui le concerne. [ 6 ] Considérant les admissions faites à l’audience, les consentements donnés, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 9 ] RECOMMANDE que les parents s’abstiennent de tenir des propos dénigrants à l’égard de l’autre parent en présence de X et qu’ils s’assurent que tels propos ne soient pas tenus en sa présence, notamment, par son frère Y et PREND ACTE de l’engagement des parents à cet effet. [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jessica Mathieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-12-07
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